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Tribunal Administratif de Strasbourg, 15/11/2023, n° 2108414

L'agent a gagné. Condamnation.
Favorable à l'agent : Condamnation Tribunal administratif 15 novembre 2023 discipline prescription des sanctions disciplinaires et non bis in idem

Ce qu'il faut retenir

Le tribunal a confirmé que le délai de prescription de trois ans introduit par la loi du 20 avril 2016 s’applique rétroactivement aux faits antérieurs à son entrée en vigueur, compté à partir du 22 avril 2016. Ainsi, les faits reprochés à l’agente, connus depuis 2013, étaient prescrits au moment où la procédure d’avertissement a été engagée (17 mai 2019), rendant la sanction illégale.

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Type de recours / résumé officiel

Excès de pouvoir

Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :
Par un arrêt du 7 décembre 2021, la cour administrative d'appel de Nancy, saisie d'un appel présenté pour Mme A, a annulé l'ordonnance du président de la 1ère chambre du tribunal administratif de Strasbourg en date du 14 décembre 2020 et renvoyé l'affaire au tribunal pour qu'il soit statué sur sa requête.
Par une requête, enregistrée le 2 avril 2020, Mme B C, épouse A, représentée par Me Gentit, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 6 février 2020, par laquelle le directeur départemental de la sécurité publique du Territoire de Belfort a prononcé à son encontre la sanction d'avertissement pour manquement aux devoirs de discernement, de loyauté et d'exemplarité ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros en application de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les faits reprochés étaient prescrits à la date de l'avertissement contesté, en application de l'article 36 de la loi du 20 avril 2016 ;
- ils ont déjà donné lieu à une sanction antérieure, consistant en un déplacement d'office, de sorte que la sanction contestée méconnaît le principe " non bis in idem " ;
- ils sont dépourvus de caractère fautif.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 juin 2020, le ministre de l'intérieur conclut à la transmission de la procédure au préfet de la zone de défense et de sécurité Est.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 août 2022, la préfète de la zone de défense et de sécurité Est conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 11 septembre 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 25 septembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée ;
- la loi n° 2016-483 du 20 avril 2016 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Vicard en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus, au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Vicard, magistrate désignée,
- et les conclusions de M. Guth, rapporteur public.
Les parties, régulièrement convoquées, n'étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B C, épouse A, brigadier-chef de police, a été nommée au mois de janvier 2013 responsable du commissariat de secteur Sud à Mulhouse. A la suite de l'ouverture d'une enquête administrative diligentée le 23 septembre 2013, Mme A a fait l'objet d'une sanction de déplacement d'office à la circonscription de sécurité publique de Remiremont, par une décision du ministre de l'intérieur du 20 octobre 2015. Par un jugement du 4 avril 2018, confirmé par un arrêt de la cour administrative d'appel de Nancy du 16 juin 2020, cette sanction a été annulée. Par une décision du 6 février 2020, dont Mme A demande l'annulation par la présente requête, le directeur départemental de la sécurité publique du Territoire de Belfort lui a infligé un avertissement pour manquement aux devoirs de discernement, de loyauté et d'exemplarité.
2. Aux termes de l'article 19 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, dans sa rédaction issue de la loi du 20 avril 2016 relative à la déontologie et aux droits et obligations des fonctionnaires : " Aucune procédure disciplinaire ne peut être engagée au-delà d'un délai de trois ans à compter du jour où l'administration a eu une connaissance effective de la réalité, de la nature et de l'ampleur des faits passibles de sanction. () / Passé ce délai et hormis le cas où une autre procédure disciplinaire a été engagée à l'encontre de l'agent avant l'expiration de ce délai, les faits en cause ne peuvent plus être invoqués dans le cadre d'une procédure disciplinaire ". Lorsqu'une loi nouvelle institue, sans comporter de disposition spécifique relative à son entrée en vigueur, un délai de prescription d'une action disciplinaire dont l'exercice n'était précédemment enfermé dans aucun délai, le nouveau délai de prescription est applicable aux faits antérieurs à la date de son entrée en vigueur mais ne peut, sauf à revêtir un caractère rétroactif, courir qu'à compter de cette date. Il s'ensuit que le nouveau délai de prescription de trois ans, institué par les dispositions précitées, court, en ce qui concerne les faits antérieurs au 22 avril 2016, date d'entrée en vigueur de la loi, à compter de cette date.
3. En l'espèce, aux termes de la décision attaquée, il est fait grief à Mme A d'avoir, le 20 septembre 2013, en qualité de chef du commissariat de secteur sud de la commission de sécurité publique de Mulhouse, d'une part envoyé un message SMS d'ordre professionnel sur le portable personnel d'une collaboratrice gardienne de la paix en congés, afin de lui reprocher les accusations portées à son encontre, d'autre part demandé à deux adjointes de sécurité de mentir à leur officier de commandement en indiquant qu'elle s'était elle-même chargée de saisir des données dans le logiciel d'enregistrement des horaires.
4. Les manquements retenus à l'encontre de Mme A ont été commis et connus de sa hiérarchie en septembre 2013. La circonstance qu'ils aient donné lieu à une première procédure disciplinaire, ayant abouti à une sanction de déplacement d'office prononcée le 20 octobre 2015 et ultérieurement annulée, ne fait pas obstacle à l'application de la prescription instituée par la loi du 20 avril 2016. Les faits reprochés à Mme A ne pouvaient être invoqués dans le cadre d'une nouvelle procédure disciplinaire que jusqu'au 22 avril 2019. Or, la procédure disciplinaire ayant conduit à l'avertissement contesté, a été engagée le 17 mai 2019. Il s'ensuit que Mme A est fondée à soutenir qu'à cette date, la prescription était acquise.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que la décision du 6 février 2020 doit être annulée.
6. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros à payer à Mme A au titre de l'article L. 761- 1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 6 février 2020, par laquelle le directeur départemental de la sécurité publique du Territoire de Belfort a infligé à Mme A un avertissement pour manquement aux devoirs de discernement, de loyauté et d'exemplarité, est annulée.
Article 2 : L'Etat versera à Mme A la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761- 1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C épouse A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée à la préfète de la zone de défense et de sécurité Est.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 novembre 2023.
La magistrate désignée,
C. VICARDLe greffier,
P. SOUHAIT
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,

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