Tribunal Administratif de Nantes, 02/11/2023, n° 2316043
Ce qu'il faut retenir
Le tribunal précise que, pour obtenir la suspension d’une décision refusant une décharge d’activité syndicale, le requérant doit démontrer une urgence réelle et concrète, c’est‑à‑dire que le refus porte gravement atteinte à ses missions ou à l’intérêt public. L’absence d’impact immédiat (ex. préparation d’élections lointaines) ne suffit pas à caractériser l’urgence, et la suspension ne sera pas accordée.
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Type de recours / résumé officiel
Excès de pouvoir
Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 octobre 2023, Mme B A, représentée par Me Batôt, demande au juge des référés le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative:
1°) de suspendre l'exécution de la décision du 29 août 2023 par laquelle le directeur de l'établissement de santé Baugeois Vallée a refusé de donner suite à sa demande, reçue le 19 avril 2023, de décharge d'activité à concurrence de 40% de son temps de travail pour assurer des fonctions syndicales mutualisées au niveau départemental ;
2°) d'enjoindre à l'établissement de santé Baugeois Vallée a titre principal de lui accorder la décharge demandée à compter du 2 mai 2023 dans un délai de dix jours à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l'établissement de santé Baugeois Vallée la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d'urgence est satisfaite en ce que cette décision l'empêche d'assurer ses missions syndicales notamment la défense des agents public ainsi que son action de développement du syndicat qu'elle représente et qui nécessite un important investissement pour accroître sa visibilité dans la perspective des élections professionnelles de 2026 alors que le manque d'effectif qui lui est opposé depuis le mois de juillet 2022 relève d'une politique de recrutement globale qui ne saurait impacter l'action syndicale;
- il existe un doute quant à la légalité de la décision attaquée : elle est insuffisamment motivée au regard des dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration ; elle est entachée d'un vice de procédure en ce que la commission administrative paritaire n'a pas été préalablement saisie avant la décision en méconnaissance des dispositions de l'article 15 du décret n° 88-660 du 19 mars 1986 ; elle est entachée d'erreur de droit et d'erreur d'appréciation en ce qu'un refus fondé sur les nécessités du service ne peut être opposé que si le fonctionnement devient impossible et non parce qu'il est seulement rendu plus difficile à assurer, ce que l'établissement n'établit pas en l'espèce l'effectif du service ayant toujours été compris entre 12 et 15 infirmières de juillet 2022 à la période contemporaine ; elle est entachée de détournement de pouvoir en ce qu'elle est motivée par des considérations d'ordre budgétaire.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. Echasserieau, premier conseiller, pour statuer sur les demandes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence, ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par ordonnance motivée () ", sans instruction ni audience publique. Enfin, en vertu du premier alinéa de l'article R. 522-1 du code, la requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit justifier de l'urgence de l'affaire.
2. Il résulte de ces dispositions que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue.
3. A l'appui de sa demande, Mme A se borne à faire valoir que l'urgence à suspendre la décision du 29 août 2023 refusant de lui accorder une décharge d'activité à concurrence de 40% de son temps de travail pour assurer des fonctions syndicales mutualisées au niveau départemental, est caractérisée par la nécessité d'assurer la défense des agents publics et de son besoin d'utiliser la totalité des heures de décharges syndicales dont elle est en droit de bénéficier, afin d'accroître le travail syndical en vue des élections professionnelles de l'année 2026. Cependant, la requérante, qui bénéficie d'une décharge d'activité à hauteur de 40% pour exercer son mandat au sein de l'établissement ne démontre pas que le refus de lui accorder un complément de décharge d'activité de service au niveau départemental aurait un impact significatif sur l'activité syndicale et la défense des agents public au niveau départemental. Il n'est pas plus établi que l'absence d'un seul agent public à 40% de son temps compromettrait, d'une quelconque manière, la préparation des élections professionnelles pour le syndicat départemental CFDT qui plus est à l'échéance encore lointaine de 2026. Dans ces conditions, faute pour la requérante de caractériser l'urgence qu'il y aurait à prononcer la suspension de la décision contestée, l'une des conditions rappelées précédemment n'est pas satisfaite.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée dans toutes ses conclusions en application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Nantes, le 2 novembre 2023
Le juge des référés,
B. Echasserieau
La République mande et ordonne au ministre de la transformation et de la fonction publiques en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce
qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées,
de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
N°2316043