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Tribunal Administratif de Rennes, 20/10/2023, n° 2103884

L'agent a perdu (Rejet). Utile pour comprendre ce qui ne fonctionne pas devant le juge.
Rejet Tribunal administratif 20 octobre 2023 discipline suspension à titre conservatoire et titularisation des agents contractuels

Ce qu'il faut retenir

Le tribunal confirme que l’employeur public peut suspendre à titre conservatoire un agent contractuel sous enquête pénale sans commettre de faute et sans devoir verser de rémunération pendant la suspension, sauf si la sanction disciplinaire est prononcée. Il précise également qu’aucune disposition législative n’oblige l’employeur à titulariser un agent en contrat à durée déterminée, même dans le cadre des dispositifs d’absorption de l’emploi précaire.

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Type de recours / résumé officiel

Plein contentieux

Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 juillet 2021, Mme A C épouse B, représentée par Me Veniard, demande au tribunal :
1°) de condamner le centre communal d'action sociale (CCAS) de Cancale à lui verser la somme de 20 600 euros en réparation des préjudices subis ;
2°) de mettre à la charge du CCAS de Cancale la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision de suspension prise par le CCAS de Cancale ainsi que le manque de respect dont elle a été victime lui ont fait subir un préjudice financier de 1 600 euros et un préjudice moral qu'elle évalue à la somme de 3 000 euros ;
- la responsabilité du CCAS de Cancale est engagée en raison de l'absence de titularisation ; le préjudice lié à l'absence de titularisation est de 16 000 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 mai 2022, la commune de Cancale, dont dépend le CCAS, représenté par Me Santos Pires, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 500 euros soit mise à la charge de Mme B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens invoqués dans la requête sont infondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Pottier,
- les conclusions de M. Met, rapporteur public,
- et les observations de Me Veniard, représentant Mme B et de Me Santos-Pires représentant la commune de Cancale.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B a été embauchée entre 1994 et 2021 en qualité d'aide à domicile par le CCAS de Cancale, lequel dépend de la commune de Cancale. Le président du CCAS de Cancale l'a informée de son intention de la licencier pour faute par lettre du 12 mars 2021, et, par un arrêté du 22 mars 2021, l'a suspendue de ses fonctions à titre conservatoire dans l'attente des résultats d'une enquête ouverte par le procureur de la République. Ayant présenté une demande d'indemnisation préalable de ses préjudices le 5 mai 2021 au CCAS de Cancale, qui a rejeté sa demande par lettre du 1er juillet 2021, Mme B demande au tribunal l'indemnisation du préjudice subi à raison de la décision de suspension, de son absence de titularisation et du manque de respect dont elle estime avoir été victime de la part de son employeur.
Sur les conclusions à fin d'indemnisation :
En ce qui concerne la faute tenant à l'absence de titularisation :
2. Si, en qualité d'agent contractuel en contrat à durée déterminée entre 2009 et 2021, Mme B pouvait bénéficier d'une titularisation dans ses fonctions dans le cadre d'un dispositif d'accès à l'emploi titulaire et dans le cadre de l'absorption de l'emploi précaire, toutefois aucune disposition législative ni réglementaire n'obligeait son employeur à la titulariser, alors qu'au demeurant, Mme B n'a jamais demandé sa titularisation dans le cadre des campagnes de titularisation engagées par son employeur. Par suite, les conclusions aux fins d'indemnisation du préjudice matériel subi par l'intéressée à raison de son absence de titularisation doivent être rejetées.
En ce qui concerne la faute tenant à la décision de suspension :
3. Il appartient à l'autorité compétente, lorsqu'elle estime que l'intérêt du service l'exige, d'écarter provisoirement de son emploi un agent contractuel qui se trouve sous le coup de poursuites pénales ou fait l'objet d'une procédure disciplinaire. Au terme de la période de suspension, cet agent a droit, dès lors qu'aucune sanction pénale ou disciplinaire n'a été prononcée à son encontre, au paiement de sa rémunération pour la période correspondant à la durée de la suspension.
4. Il résulte de l'instruction que Mme B, qui avait déjà fait l'objet de deux sanctions, la première le 7 décembre 2012 pour le vol d'un usager qu'elle assistait dans le cadre de ses fonctions d'aide à domicile, et la deuxième, le 8 février 2021 pour absence de port du masque alors qu'elle était en outre " cas contact " au Covid-19 et qu'elle travaillait auprès d'une population vulnérable, a fait l'objet, le 22 mars 2021, suite à un rapport de la responsable du CCAS de Cancale, d'une décision de suspension à titre conservatoire, dans l'attente des suites de l'enquête pénale portant sur sa désignation en qualité de légataire universelle d'un des bénéficiaires de l'aide à domicile chez lequel elle intervenait et présentant des troubles cognitifs. Il résulte en outre de l'instruction et notamment du rapport de la responsable du CCAS de Cancale, dont les employés interviennent également au domicile de la mère de Mme B, que la mère de la requérante avait indiqué à son aide à domicile que les documents ayant servi à l'établissement du testament se trouvaient chez elle. Dans ces conditions, même en l'absence de condamnation de l'intéressée, le CCAS de Cancale n'a pas commis de faute à l'égard de Mme B en prenant la décision de suspension attaquée. Par ailleurs, l'intéressée n'établit pas que la décision de suspension relèverait d'une attitude méprisante et dévalorisante de la part de sa hiérarchie y compris lors de l'entretien du 11 mars 2021 où ces faits ont été évoqués. Par suite, ses conclusions aux fins d'indemnisation du préjudice moral subi doivent être rejetées.
5. Par ailleurs, si Mme B demande l'indemnisation de la perte de rémunération subie à compter de sa suspension à titre conservatoire le 27 mars 2021, en tout état de cause, la requérante, qui n'a pas signé le contrat que lui proposait le CCAS de Cancale pour la période d'avril à juin 2021 et n'était dès lors plus employée par le CCAS après le 31 mars 2021, ne peut pas prétendre à une indemnisation d'une perte de rémunération quelconque après cette date. En outre, il ressort des pièces du dossier que Mme B, qui a perçu une paye de 433,26 euros pour la période du 1er au 31 mars 2021, ne percevait pas de revenu mensuel supérieur à cette somme les mois précédents, hors versement de primes, et n'établit avoir subi une perte financière quelconque directement liée à la décision de suspension du 22 mars 2021. Les conclusions aux fins d'indemnisation d'un préjudice de perte de rémunération, qui n'est en tout état de cause pas établi, doivent donc ainsi être rejetées.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B tendant à la condamnation du CCAS de Cancale doit être rejetée.
Sur les frais liés au litige :
7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative s'opposent à ce qu'il soit mis à la charge de la commune de Cancale, qui n'est pas la partie perdante, la somme demandée par Mme B à ce titre. Par ailleurs, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande du CCAS de Cancale au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Cancale au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la commune de Cancale.
Délibéré après l'audience du 6 octobre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Tronel, président,
Mme Pottier, première conseillère,
Mme René, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 octobre 2023.
La rapporteure,
signé
F. Pottier
Le président,
signé
N. Tronel
La greffière,
signé
E. Fournet
La République mande et ordonne au préfet d'Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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