Tribunal Administratif de Paris, 12/10/2023, n° 2125485
Ce qu'il faut retenir
Le tribunal administratif annule le blâme infligé à une adjointe administrative, estimant que les faits reprochés ne sont pas établis et que l’appréciation du caractère fautif est erronée. Il rappelle que le juge doit vérifier la matérialité des faits et la proportionnalité de la sanction, offrant ainsi une base juridique solide pour contester des sanctions disciplinaires mal motivées.
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Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 29 novembre 2021 et le 1er mars 2023, Mme A B, représenté par Me Boussoum, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 29 septembre 2021 par lequel le ministre de l'intérieur et des outre-mer lui a infligé un blâme ;
2°) de mettre à la charge du ministre de l'intérieur et des outre-mer une somme de 3 220 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est entachée d'incompétence de l'auteur à l'origine de la procédure disciplinaire ayant abouti au blâme ;
- elle est entachée d'une erreur quant à la matérialité des faits ;
- elle procède d'une erreur de qualification juridique des faits ;
- elle décision est disproportionnée ;
- elle est entachée d'une erreur de droit, dès lors que, victime de harcèlement moral et de discrimination, les dispositions de l'article 6 quinquies de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 font obstacle à ce qu'elle fasse l'objet d'une sanction disciplinaire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 janvier 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 1er mars 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 27 mars 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Hélard, rapporteur,
- les conclusions de Mme Nikolic, rapporteure publique,
- et les observations de Me Boussoum, représentant Mme B.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B, adjoint administratif de l'intérieur et de l'outre-mer, est affectée à la section du courrier général du bureau du cabinet du ministre des outre-mer depuis le 4 mai 1998. Par un arrêté du 29 septembre 2021, le ministre de l'intérieur et des outre-mer a prononcé un blâme à son encontre. Par la présente requête, Mme B demande au tribunal d'annuler cette décision.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article 29 de la loi du 13 juillet 1983 : " Toute faute commise par un fonctionnaire dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions l'expose à une sanction disciplinaire () ". Aux termes des dispositions de l'article 66 de la loi du 11 janvier 1984 : " Les sanctions disciplinaires sont réparties en quatre groupes. / Premier groupe : () / - le blâme ; / () ".
3. Il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l'objet d'une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.
4. Pour infliger un blâme à Mme B, le ministre de l'intérieur et des outre-mer s'est fondé, d'une part, sur divers manquements professionnels et, d'autre part, sur sa défiance vis-à-vis de sa supérieure hiérarchique. Mme B conteste la matérialité des faits qui lui sont reprochés et leur caractère fautif.
5. D'une part, si le ministre de l'intérieur et des outre-mer allègue que Mme B avait une attitude de défiance vis-à-vis de sa supérieure hiérarchique, égarait des courriers et des colis, reportait sa charge de travail sur d'autres agents, ne respectait pas l'horaire d'arrivée fixée par sa supérieure hiérarchique, a refusé une formation, écoutait la radio et jouait aux courses hippiques pendant ses heures de service, les pièces du dossier ne permettent toutefois pas d'établir ces allégations.
6. D'autre part, s'il ressort des pièces du dossier, en particulier des courriers électroniques produits en défense, que Mme B a commis des erreurs dans le traitement des courriers, ces faits révèlent les difficultés de l'agent à exercer ses fonctions et ne revêtent pas un caractère fautif. En outre, s'il est constant que Mme B a pris des congés sans obtenir la validation de sa supérieure hiérarchique, il ressort des pièces du dossier que ce fait isolé résulte d'une incompréhension entre Mme B, sa supérieure hiérarchique et un troisième agent, et ne revêt pas de caractère fautif.
7. Dans ces conditions, Mme B est fondée à soutenir que la décision par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a prononcé un blâme à son encontre est fondée sur des faits matériellement inexacts et procède d'une erreur d'appréciation du caractère fautif de ceux-ci.
8. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme B est fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 29 septembre 2021 par lequel le ministre de l'intérieur et des outre-mer lui a prononcé la sanction disciplinaire de blâme à son encontre.
Sur les frais d'instance :
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros à Mme B en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L'arrêté du 29 septembre 2021 par lequel le ministre de l'intérieur et des outre-mer a prononcé un blâme à l'encontre de Mme B est annulé.
Article 2 : L'Etat versera à Mme B la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l'audience du 28 septembre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Gros, président,
M. Rebellato, premier conseiller,
M. Hélard, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 octobre 2023.
Le rapporteur,
R. Hélard
Le président,
L. GrosLe greffier,
A. Louart
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.