Tribunal Administratif de Limoges, 26/10/2023, n° 2300729
Ce qu'il faut retenir
Le tribunal administratif, sur la base de l'article R.222‑1 du CJA, a donné acte du désistement pur et simple de Mme A et a rejeté les conclusions du centre hospitalier visant à obtenir des frais de justice au titre de l'article L.761‑1. Cette décision confirme que le désistement d’une requête entraîne la clôture du litige sans condamnation aux frais, même en cas de suspension disciplinaire.
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Type de recours / résumé officiel
Excès de pouvoir
Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 avril 2023, Mme B A demande au tribunal d'annuler la décision du 23 février 2023 par laquelle le centre hospitalier de La Souterraine l'a suspendue de ses fonctions à compter du 3 mars 2023 jusqu'à la présentation du justificatif requis pour l'exercice de ses fonctions d'aide-soignant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 juin 2023, le centre hospitalier de La Souterraine, représenté par Me Soltner, conclut au rejet de la requête et demande au tribunal de condamner Mme A à lui verser la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire du 12 juillet 2023, Mme A déclare se désister de sa requête.
Vu les pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; () 5° statuer sur les requêtes qui ne présentent plus de conclusions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Par un mémoire, enregistré le 12 juillet 2023, Mme A se désiste de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par le centre hospitalier de La Souterraine sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions de la requête de Mme A.
Article 2 : Les conclusions présentées par le centre hospitalier de La Souterraine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au centre hospitalier de La Souterraine.
Fait à Limoges, le 26 octobre 2023.
Le président,
D. ARTUS
La République mande et ordonne
au ministre de la transformation et de la fonction publiques en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour Le Greffier en Chef
La Greffière
G. JOURDAN-VIALLARD
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