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Tribunal Administratif DE NOUVELLE-CALEDONIE, 06/10/2023, n° 2300450

Tribunal administratif 6 octobre 2023 discipline perte de confiance et licenciement d'un fonctionnaire fonctionnel

Ce qu'il faut retenir

Le tribunal a jugé que le motif de perte de confiance pouvait être légitimement invoqué pour mettre fin aux fonctions d’un secrétaire général, sans constituer une erreur de droit. Le préavis n’est pas obligatoire lorsque le fonctionnaire perçoit la rémunération correspondante, et la requête en référé visant à suspender la décision de licenciement a été rejetée.

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Type de recours / résumé officiel

Excès de pouvoir

Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 septembre 2023, M. B A, représenté par la SELARL Reuter-De Raissac-Patet, demande au juge des référés de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) la décision n° 2023-394/PR du 31 août 2023 du président de la province des Iles Loyauté mettant fin aux fonctions de secrétaire général exercées par M. A ;
2°) la décision n° 2023-393/PR du 31 août 2023 du président de la province des Iles Loyauté décidant qu'une retenue de 2/30 ièmes serait effectuée sur le traitement de M. A pour absence de service fait ;
3°) l'arrêté n° 2023-357 en date du 1er août 2023, donnant délégation de signature aux secrétaires généraux adjoints de la province des Iles Loyauté en lieu et place de celle donnée le 19 août 2019 à M. A ;
4°) de mettre à la charge de la province des Iles Loyauté une somme de 250 000 F CFP au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur l'urgence :
- la décision prise, qui le prive d'emploi et de rémunération met en péril sa situation financière.
Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
- la décision ne respecte pas le préavis de trois mois auquel il a droit, en violation des dispositions de l'article 14 de la délibération n° 234 du 13 décembre 2006 ;
- le motif retenu de perte de confiance pour justifier son licenciement n'est pas prévu, notamment par la délibération du 4 novembre 2021 ;
- le motif tiré d'absences injustifiées n'est pas davantage établi ;
- pour ce qui concerne la retenue sur salaire, celle-ci n'est pas justifiée, M. A se trouvant à ce moment-là en arrêt de travail ;
- la décision est entachée de détournement de pouvoir.
Par un mémoire enregistré le 3 octobre 2023, la province des Iles Loyauté, représentée par Me Boiteau conclut au rejet de la requête en soutenant que la condition relative à l'urgence n'est pas remplie dès lors que l'intéressé qui a refusé tout reclassement s'est placé lui-même dans cette situation et qu'il n'y a aucun doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée. Elle demande également la condamnation de M. A à lui verser une somme de 280 000 F CFP au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 modifiée relative à la Nouvelle-Calédonie ;
- la délibération modifiée n° 100/CP du 20 septembre 1996 de l'assemblée de la province des Iles Loyauté ;
- la délibération n° 2019-45/API du 30 juillet 2019 relative au fonctionnement des cabinets, commissions et groupes politiques de l'assemblée de la province des Iles Loyauté ;
- le code de justice administrative dans sa version applicable en Nouvelle-Calédonie.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 4 octobre 2023 :
- le rapport de M. Sabroux, juge des référés,
- et les observations de Me Reuter, avocat de M. A, de M. A lui-même et de Me Boiteau, avocat de la province des Iles Loyauté qui conteste l'urgence et conclut au rejet de la requête.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A a été recruté puis nommé secrétaire général de la province des Iles Loyauté par un arrêté en date du 19 août 2019. Il a, à ce titre bénéficié d'un contrat à durée indéterminée en date du 1er août 2020, puis d'un avenant. A la suite d'un entretien préalable et contradictoire qui s'est tenu le 28 août 2023, par une décision n° 2023-394/PR du 31 août 2023 dont il est demandé la suspension, le président de la province des Iles Loyauté a mis fin à ces fonctions de secrétaire général pour absentéisme injustifié et perte de confiance. Par une seconde décision n° 2023-393/PR du 31 août 2023 dont il est également demandé la suspension, le président de la province des Iles Loyauté a décidé qu'une retenue de 2/30 ièmes serait effectuée sur le traitement de M. A pour absence de service fait. Enfin, par un arrêté en date du 1er août 2023, dont il est également demandé la suspension, délégation de signature a été donnée aux secrétaires généraux adjoints de la province des Iles Loyauté en lieu et place de celle donnée le 19 août 2019 à M. A.
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, () lorsqu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. Aux termes de l'article L. 522-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ".
Pour ce qui concerne la décision n° 2023-394 du 31 août 2023 de licencier M.A :
3. En retenant le motif tiré de la perte de confiance envers M. A, qui occupe un emploi fonctionnel et à qui, contrairement à ce qu'il affirme, ce motif pouvait être opposé pour mettre fin à ses fonctions, le président de la province des Iles Loyauté n'a pas commis une erreur de droit, en l'état du dossier. Ce seul motif était suffisant pour prononcer le licenciement de M. A, qui soutient que le second motif retenu est fondé sur des faits matériellement inexacts, qu'il conteste. Il ressort des débats et des pièces versées au dossier que l'intéressé, dispensé d'effectuer effectivement son préavis perçoit toutefois la rémunération afférente aux trois mois légaux de préavis prévus par l'article 14 de la délibération n° 234 du 13 décembre 2006 portant dispositions particulières à certains emplois administratifs de direction des collectivités et établissements publics de Nouvelle-Calédonie. Ainsi, en l'état de l'instruction, aucun des moyens soulevés par M. A n'est de nature à faire naitre un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée de le licencier.
Pour ce qui concerne l'arrêté n° 2023-393/PR du 31 août 2023 portant retenue de 2/30 ièmes :
4. M. A ne justifie d'aucune urgence à suspendre cette décision qui n'a que peu d'impact sur sa rémunération alors qu'il se trouvait en congés maladie durant cette période. Les conclusions à fin de suspension de cette décision doivent ainsi être rejetées.
Pour ce qui concerne l'arrêté n° 2023-357 en date du 1er août 2023 portant délégation de signature :
5. Par voie de conséquence de ce qui précède l'arrêté n° 2023-357 en date du 1er août 2023, donnant délégation de signature aux secrétaires généraux adjoints de la province des Iles Loyauté et abrogeant le précédent arrêté du 19 août 2019 qui conférait à M. A une délégation de pouvoirs en tant que secrétaire général de la province des Iles Loyauté, n'est entachée d'aucun doute sérieux quant à sa légalité.
6. Il en résulte que la requête de M. A doit être rejetée dans toutes ses conclusions, y compris celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
7. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de la province des Iles Loyauté présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la province des Iles Loyauté au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la province des Iles Loyauté.
Copie en sera adressée au haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie.
Ordonnance rendue publique par mise à disposition au greffe le 6 octobre 2023
Le juge des référés,
D. Sabroux
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnancepc

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