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Tribunal Administratif de Poitiers, 23/10/2023, n° 2102035

Tribunal administratif 23 octobre 2023 discipline procédure disciplinaire et droit à la communication du dossier

Ce qu'il faut retenir

Le tribunal a confirmé la validité de la sanction disciplinaire infligée à un militaire en rappelant que le droit à la communication du dossier individuel est satisfait dès lors que les pièces essentielles y sont présentes, même si certaines pièces administratives générales sont omises. Il a rejeté l’argument d’irrégularité procédurale fondé sur une simple erreur de rédaction du courrier d’invitation, précisant que le fonctionnaire (ou agent) doit pouvoir préparer sa défense avec les documents réellement pertinents.

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Type de recours / résumé officiel

Excès de pouvoir

Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 août 2021, M. B A, représenté par la SELARL MDMH, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 3 juin 2021 par laquelle l'autorité militaire de premier niveau lui a infligé la sanction de vingt jours d'arrêts avec dispense d'exécution ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 4 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
-la décision a été prise au terme d'une procédure irrégulière dès lors, d'une part, qu'une erreur de rédaction du courrier du 17 mai 2021 l'invitant à prendre connaissance de son dossier disciplinaire l'a privé de la possibilité d'élaborer une défense cohérente, et, d'autre part, que son dossier disciplinaire était incomplet ;
-elle repose sur des motifs de fait erronés, dès lors qu'il a mis en œuvre la procédure de l'amende forfaitaire délictuelle non pour constater un usage de stupéfiant mais pour sanctionner la conduite sous stupéfiant, et que seule la forfaitisation de l'amende a été annulée ;
-la sanction est, en tout état de cause et eu égard à l'excellence de son parcours et de ses aptitudes militaires, disproportionnée aux griefs retenus.
Par un mémoire enregistré le 23 août 2021, le ministre de l'intérieur a indiqué que la défense de l'Etat relevait de la compétence du ministre des armées.
Par un mémoire en défense enregistré le 20 avril 2022, la ministre des armées conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la défense ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Gibson-Théry,
- les conclusions de Mme Bréjeon, rapporteure publique,
- et les observations de M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A a intégré les rangs de la gendarmerie nationale le 6 octobre 1998. Après l'obtention de son diplôme d'officier de police judiciaire le 24 mars 2005, et ses promotions au grade de maréchal des logis-chef et d'adjudant en 2008 puis en 2010, il a été promu au grade d'adjudant-chef en 2013. Il a rejoint son affectation à la brigade territoriale autonome (BTA) de Saint-Martin-de-Ré le 1er juillet 2015. Le 5 février 2021, il a contrôlé un véhicule et ses deux occupants, dans le cadre d'une opération anti-délinquance stupéfiants réalisée dans la commune de Rivedoux, et a infligé une amende forfaitaire délictuelle (AFD) au conducteur du véhicule pour usage illicite de produit stupéfiant. Par une décision du 3 juin 2021, dont M. A demande l'annulation, l'autorité militaire de premier niveau a prononcé, à son encontre, une sanction de vingt jours d'arrêts avec dispense d'exécution.
2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 4137-1 du code de la défense : " () Le militaire à l'encontre duquel une procédure de sanction est engagée a droit à la communication de son dossier individuel, à l'information par son administration de ce droit, à la préparation et à la présentation de sa défense. () ". Aux termes du troisième alinéa de l'article 19 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, alors applicable : " Le fonctionnaire à l'encontre duquel une procédure disciplinaire est engagée a droit à la communication de l'intégralité de son dossier individuel et de tous les documents annexes (). L'administration doit informer le fonctionnaire de son droit à communication du dossier () ".
3. D'une part, si M. A soutient qu'une erreur de rédaction du courrier du 17 mai 2021, l'invitant à prendre connaissance de son dossier disciplinaire, l'a privé de la possibilité d'élaborer une défense cohérente, dès lors qu'il mentionne qu'il est susceptible de faire l'objet d'une sanction disciplinaire en raison d'une " irrégularité " dans la rédaction d'une AFD, le 5 février 2021, à Rivedoux, et non du choix erroné d'avoir utilisé la procédure de l'AFD à la place de la procédure adéquate, il ressort du rapport du 10 février 2021, rédigé par le requérant, qu'il avait lui-même admis avoir commis cette erreur. Dans ces conditions, et alors que le courrier précité, dont la rédaction n'est, au demeurant, pas inexacte, spécifie le contexte, le lieu et la date de la rédaction de l'amende, le requérant ne peut sérieusement soutenir qu'il a été privé d'une garantie procédurale.
4. D'autre part, si le requérant soutient que le dossier disciplinaire qui lui a été communiqué était dépourvu de l'AFD, de l'annulation de l'amende par le magistrat le 9 février 2020, de la note-express du 29 août 2020 et des directives du 5 septembre 2020 des parquets de La Rochelle et Saintes relatives au recours à l'AFD, il n'apporte pas d'éléments susceptibles de démontrer que l'absence de ces pièces, parmi lesquelles les documents généraux non personnels n'ont d'ailleurs pas vocation à figurer dans un dossier individuel, l'aurait privé d'une garantie alors que son dossier disciplinaire comprenait la demande de sanction, l'avis du notateur du 28 avril 2021, les comptes rendus des agents présents lors des faits survenus le 5 février 2021, la fiche d'instruction brigade du mois d'octobre 2020 et le courrier relatif à l'exercice du droit de communication du 17 mai 2021. Par suite, le moyen tiré de ce que la procédure disciplinaire engagée à l'encontre de M. A est entachée d'irrégularités doit être écartée.
5. En deuxième lieu, il est constant que M. A a employé la procédure de l'AFD, applicable à la constatation d'un usage de stupéfiants, alors qu'il n'a pas relevé, comme il le reconnaît, la conduite sous stupéfiant du conducteur qu'il a contrôlé, bien que son test salivaire se soit révélé positif. A cet égard, les circonstances que seule la forfaitisation de l'amende aurait été annulée par le magistrat qui a suivi l'affaire, et qu'il a été saisi directement pour qu'une autre amende puisse être infligée au contrevenant n'ont pas d'influence sur la légalité de la sanction en litige.
6. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 4137-2 du code de la défense : " Les sanctions disciplinaires applicables aux militaires sont réparties en trois groupes : / 1° Les sanctions du premier groupe sont : / () e) Les arrêts ; () ". Il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l'objet d'une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.
7. La décision contestée est fondée sur le manque de professionnalisme et de discernement de l'adjudant-chef A. S'il observe que son erreur dans le choix de la procédure à utiliser " reste sans conséquence " au regard de la saisine du magistrat par le biais d'une autre procédure, ainsi qu'il a déjà été dit, le requérant a reconnu les faits qui sont à l'origine de la sanction dans le rapport du 10 février 2021, qu'il a rédigé après avoir reçu le courrier électronique du magistrat du 9 février 2021 relevant une incohérence entre le choix de la procédure de l'AFD et l'absence de stupéfiants détenus par le conducteur. Il a reconnu lui-même que le choix d'une procédure erronée relevait d'une " méconnaissance " de sa part. Il s'ensuit que l'erreur qu'il a commise caractérise un manquement à ses obligations professionnelles, de nature à justifier une sanction disciplinaire.
8. Même en tenant compte des appréciations élogieuses formulées par la hiérarchie de M. A à son égard, confirmées par les neuf médailles qui lui ont été décernées entre 1995 et 2020 et les huit lettres de félicitations qu'il a reçues, entre 2009 et 2020, soulignant son professionnalisme, son engagement et ses " très belles " qualités professionnelles, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'eu égard au manque de discernement dont il a fait preuve en infligeant l'AFD à un conducteur sous stupéfiants, alors qu'il était officier de police judiciaire et qu'il avait bénéficié, quatre mois auparavant, d'une instruction relative aux AFD, l'autorité militaire ait, en prenant la décision de lui infliger vingt jours d'arrêt assortis d'une dispense d'exécution, soit une sanction sans incidence pécuniaire et vouée à disparaître, à terme, de son dossier, commis une erreur d'appréciation ou pris une sanction disproportionnée.
9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. A tendant à l'annulation de l'arrêté du 3 juin 2021, par lequel l'autorité militaire lui a infligé une sanction de vingt jours d'arrêt dispensés d'exécution, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions qu'il a présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre des armées.
Délibéré après l'audience du 5 octobre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Cristille, président,
Mme Thèvenet-Bréchot, première conseillère,
Mme Gibson-Théry, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 octobre 2023.
La rapporteure,
Signé
S. GIBSON-THERY
Le président,
Signé
P. CRISTILLELa greffière,
Signé
N. COLLET
La République mande et ordonne au ministre des armées, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
N. COLLET

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