Tribunal Administratif de Poitiers, 23/10/2023, n° 2102499
Ce qu'il faut retenir
Le tribunal a jugé que la convocation du fonctionnaire au conseil de discipline était conforme au délai de quinze jours prévu par le décret du 7 novembre 1989, et que le droit à communication du dossier individuel était respecté. Il a donc rejeté la demande d’annulation de la sanction d’exclusion définitive, confirmant que la procédure et la sanction, bien que sévères, étaient juridiquement valables.
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Type de recours / résumé officiel
Excès de pouvoir
Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 29 septembre 2021 et le 20 janvier 2023, M. B A, représenté par la SCP KPL Avocats, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 26 juillet 2021 par laquelle le directeur du centre hospitalier de Niort lui a infligé la sanction d'exclusion définitive de ses fonctions, avec toutes conséquences de droit ;
2°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Niort une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
-la décision attaquée a été prise au terme d'une procédure irrégulière, dès lors que, d'une part, il n'est pas établi que la convocation au conseil de discipline lui soit parvenue au moins quinze jours avant sa réunion, et que, d'autre part, des comptes-rendus d'entretien de plombiers, entendus dans le cadre de l'enquête administrative, sont absents du dossier disciplinaire dont il a eu communication ;
-la matérialité de certains faits qui lui sont reprochés n'est pas établie, dès lors qu'il n'a pas procédé personnellement au dénudement de câbles électriques usagés sur son temps de travail, et que seules des chutes de câbles destinés à la décharge ont été dénudées ;
-la sanction d'exclusion définitive est manifestement disproportionnée à la faute qui lui est reprochée, en raison, d'une part, de l'absence de préjudice causé au centre hospitalier de Niort par la revente de cuivre issu de chutes de câbles vouées à être jetées, dont les modestes gains ne sont destinés qu'à organiser des moments de convivialité entre collègues ou à acheter du matériel professionnel, et, d'autre part, de ce qu'il n'a fait l'objet d'aucune autre sanction disciplinaire auparavant, ses qualités professionnelles, son niveau de compétence et sa manière de servir étant unanimement reconnus.
Par un mémoire en défense enregistré le 2 novembre 2022, le centre hospitalier de Niort, représenté par la SELARL Houdart et Associés, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la loi du 22 avril 1905 portant fixation du budget des dépenses et des recettes de l'exercice 1905 ;
- la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;
- le décret n°1989-822 du 7 novembre 1989 ;
- le décret n° 97-487 du 12 mai 1997 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Gibson-Théry,
- les conclusions de Mme Bréjeon, rapporteure publique,
- les observations de Me Pielberg représentant M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A a été nommé par le centre hospitalier de Niort technicien hospitalier stagiaire à compter du 1er janvier 2021, pour occuper les fonctions de responsable de l'atelier d'électricité, après avoir été successivement recruté par l'établissement, à compter du 1er juin 2016 puis du 1er décembre 2018, en contrat à durée déterminée puis en contrat à durée indéterminée pour exercer les fonctions d'électricien. Par une décision du 1er juin 2021, M. A a été suspendu de ses fonctions à compter du 2 juin 2021. Par un courrier du 15 juin suivant, il a été convoqué devant la commission administrative paritaire locale siégeant en conseil de discipline, le 5 juillet 2021, qui s'est prononcée en faveur d'une sanction d'exclusion temporaire de fonctions pour une durée maximale de deux mois, avec retenue de rémunération à l'exclusion du supplément familial de traitement. Par une décision du 26 juillet 2021, dont M. A demande l'annulation, le centre hospitalier de Niort l'a exclu définitivement de ses fonctions à compter de la notification de cette décision, pour manquement à ses obligations statutaires et notamment, à son devoir de probité.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l'article 2 du décret du 7 novembre 1989 relatif à la procédure disciplinaire applicable aux fonctionnaires relevant de la fonction publique hospitalière : " Le fonctionnaire poursuivi est convoqué par le président du conseil de discipline, quinze jours au moins avant la date de la réunion de ce conseil, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Il peut, devant le conseil de discipline, présenter des observations écrites ou orales, citer des témoins et se faire assister par un ou plusieurs défenseurs de son choix ".
3. Si le requérant soutient qu'il n'est pas établi que la convocation au conseil de discipline lui soit parvenue au moins quinze jours avant sa réunion, qui s'est tenue le 5 juillet 2021, il ressort des pièces du dossier qu'il en a accusé réception le 17 juin 2021, soit plus de quinze jours avant la tenue de cette instance. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 2 du décret du 7 novembre 1989 citées au point précédent ne peut donc qu'être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 65 de la loi du 22 avril 1905 : " Tous les fonctionnaires civils et militaires, tous les employés et ouvriers de toutes administrations publiques ont droit à la communication personnelle et confidentielle de toutes les notes, feuilles signalétiques et tous autres documents composant leur dossier, soit avant d'être l'objet d'une mesure disciplinaire ou d'un déplacement d'office, soit avant d'être retardé dans leur avancement à l'ancienneté ". Aux termes du deuxième alinéa de l'article 19 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires alors en vigueur : " Le fonctionnaire à l'encontre duquel une procédure disciplinaire est engagée a droit à la communication de l'intégralité de son dossier individuel et de tous les documents annexes () ". Aux termes de l'article 1er du décret du 7 novembre 1989 relatif à la procédure disciplinaire applicable aux fonctionnaires relevant de la fonction publique hospitalière : " Le fonctionnaire contre lequel est engagée une procédure disciplinaire doit être informé qu'il a le droit d'obtenir la communication intégrale de son dossier individuel et de se faire assister par un ou plusieurs défenseurs de son choix. Il doit être invité à prendre connaissance du rapport mentionné à l'article 83 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée ".
5. En vertu de l'article 65 de la loi du 22 avril 1905, un agent public faisant l'objet d'une mesure prise en considération de sa personne, qu'elle soit ou non justifiée par l'intérêt du service, doit être mis à même d'obtenir communication de son dossier.
6. Lorsqu'une enquête administrative a été diligentée sur le comportement d'un agent public, le rapport établi à l'issue de cette enquête, ainsi que, lorsqu'ils existent, les procès-verbaux des auditions des personnes entendues sur le comportement de l'agent faisant l'objet de l'enquête font partie des pièces dont ce dernier doit recevoir communication en application de l'article 65 de la loi du 22 avril 1905, sauf si la communication de parties de ce rapport ou de ces procès-verbaux serait de nature à porter gravement préjudice aux personnes qui ont témoigné. Dans ce cas, l'administration doit informer l'agent public, de façon suffisamment circonstanciée, de leur teneur, de telle sorte qu'il puisse se défendre utilement.
7. Le requérant soutient qu'il a été privé d'une garantie, en faisant valoir que les déclarations des plombiers entendus dans le cadre de l'enquête administrative, en vertu desquelles ils ont contesté, contrairement à ses dires, lui avoir donné des déchets de plomberie issus de leurs chantiers, justifient le choix du niveau de sanction, le plus élevé, envisagé par le centre hospitalier et soumis à l'avis du conseil de discipline. Si, comme l'invoque M. A, le rapport de discipline mentionne les entretiens des plombiers, il ressort des termes même de la décision attaquée, comme, d'ailleurs, des conclusions du rapport disciplinaire, que les éléments retenus pour justifier la sanction en litige s'entendent de la " soustraction frauduleuse " des " câbles pour les dénuder et en extraire le cuivre aux fins de le revendre ", sans aucune mention des " tuyaux de cuivre " dont il soutient qu'ils proviennent d'apport volontaire des plombiers. Dans ces conditions, M. A, qui a pu utilement préparer sa défense en l'absence de procès-verbaux des entretiens des plombiers, dont il n'établit pas, au demeurant, avoir demandé communication, n'a pas été privé d'une garantie.
8. En troisième lieu, il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l'objet d'une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.
9. D'une part, il ressort de la décision attaquée qu'il est reproché à M. A d'avoir fait l'acquisition, avec deux des agents placés sous sa responsabilité, sans autorisation de sa hiérarchie, d'une machine à dénuder des câbles qu'il a installée dans l'atelier, que dix-neuf kg de matériaux, composés de câbles dénudés, à dénuder, et de fils de cuivre ont été retrouvés dans l'atelier, et que le but était d'en revendre le cuivre récupéré à des fins personnelles alors qu'il était en période probatoire. Pour contester la matérialité de ces faits, M. A se borne à nier avoir utilisé la machine pendant les heures de travail, alors que cette circonstance n'est pas même relevée dans la décision en litige, et à soutenir, d'une part, que les câbles usagés ne sont d'aucune utilité pour le centre hospitalier, qui les jette sans les recycler, et, d'autre part, que la revente du cuivre est destinée à financer des moments de convivialité de l'équipe ainsi que l'achat de matériel " professionnel ". Toutefois, par ces développements M. A ne démontre pas que les faits qui lui sont reprochés ne sont pas matériellement établis. Il s'ensuit que les griefs reprochés à M. A caractérisent un manquement à son devoir de probité, de nature à justifier une sanction disciplinaire.
10. D'autre part, aux termes de l'article 16 du décret du 12 mai 1997 fixant les dispositions communes applicables aux agents stagiaires de la fonction publique hospitalière : " Les sanctions disciplinaires susceptibles d'être infligées à l'agent stagiaire sont : / 1° L'avertissement ; / 2° Le blâme ; / 3° L'exclusion temporaire de fonctions pour une durée maximale de deux mois, avec retenue de rémunération à l'exclusion du supplément familial de traitement ; / 4° L'exclusion définitive ".
11. Il ressort des pièces du dossier que le conseil de discipline du 5 juillet 2021 s'est prononcé en faveur d'une sanction d'exclusion temporaire de fonctions pour une durée maximale de deux mois, avec retenue de rémunération à l'exclusion du supplément familial de traitement, qui constitue la sanction d'exclusion temporaire la plus lourde, dans l'échelle des sanctions applicable aux agents stagiaires hospitaliers. S'il est constant que M. A n'a jamais été sanctionné sur le plan disciplinaire auparavant, et que ses qualités professionnelles, attestées par ses fiches d'évaluation annuelles, sont reconnues depuis son recrutement par le centre hospitalier le 1er juin 2016, justifiant tant son passage en contrat à durée indéterminée puis sa nomination en qualité de technicien hospitalier stagiaire, que l'attribution de nouvelles responsabilités, à partir de sa nomination, comme responsable de l'atelier, les griefs retenus à son encontre sont de nature à affecter la confiance que le centre hospitalier avait placée en lui. En outre, en sa qualité de stagiaire en période probatoire, M. A, en dépit de ses compétences techniques, non contestées, ne démontre pas posséder l'ensemble des qualités attendues d'un fonctionnaire technicien responsable d'une équipe, concernant ses aptitudes à encadrer une équipe en faisant preuve d'exemplarité quant au respect de ses obligations déontologiques, notamment de son devoir de probité. Il s'ensuit qu'eu égard à la nature de la faute commise par M. A, à ses responsabilités de chef d'atelier et au caractère probatoire de son stage, le directeur du centre hospitalier de Niort n'a pas, en prenant la décision de l'exclure définitivement des cadres, commis d'erreur d'appréciation ou infligé une sanction disproportionnée aux griefs qui lui sont reprochés.
12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. A tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 juillet 2021, par lequel le directeur du centre hospitalier de Niort lui a infligé une sanction d'exclusion définitive, doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
13. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du centre hospitalier de Niort, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. A demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par le centre hospitalier de Niort sur le fondement des mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1 : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du centre hospitalier de Niort présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au centre hospitalier de Niort.
Délibéré après l'audience du 5 octobre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Cristille, président,
Mme Thèvenet-Bréchot, première conseillère,
Mme Gibson-Théry, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 23 octobre 2023.
La rapporteure,
Signé
S. GIBSON-THERY
Le président,
Signé
P. CRISTILLE
La greffière,
Signé
N. COLLET
La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
N. COLLET