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Tribunal Administratif de Poitiers, 23/10/2023, n° 2102050

L'agent a gagné. Annulation + condamnation.
Favorable à l'agent : Annulation + condamnation Tribunal administratif 23 octobre 2023 discipline sanction disciplinaire – compétence de l’autorité et motivation

Ce qu'il faut retenir

Le tribunal a rappelé que la sanction disciplinaire (avertissement) doit être fondée sur une faute clairement caractérisée et proportionnée à la gravité des faits, et que l’autorité qui statue doit être compétente et motiver sa décision conformément aux articles 19 de la loi du 13 juillet 1983 et L. 211‑2/5 du CRPA. En l’espèce, l’avertissement a été confirmé, le juge estimant que les faits reprochés, bien que contestés, pouvaient être appréciés comme justifiant la sanction et que la procédure était régulière.

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Type de recours / résumé officiel

Excès de pouvoir

Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 5 août 2021 et le 12 juillet 2023, M. B A, représenté par la SCP KPL Avocats, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 14 mai 2021 par laquelle le président de la communauté d'agglomération de La Rochelle lui a infligé un avertissement, avec toutes conséquences de droit ;
2°) de mettre à la charge de la communauté d'agglomération de La Rochelle une somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée a été prise collégialement par des autorités incompétentes ;
- en tout état de cause, son signataire n'était pas compétent pour la prendre, faute de déclaration certifiée du président de la communauté d'agglomération de La Rochelle de la réalité de l'affichage de l'arrêté de délégation de signature ;
- elle est insuffisamment motivée en droit et en fait, en méconnaissance de l'article 19 de la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 et des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration ;
- le président de la communauté d'agglomération de La Rochelle s'est cru à tort lié par la position exprimée par les élus et la direction générale ;
- les manquements à ses obligations déontologiques qui lui sont reprochés ne sont pas établis.
Par un mémoire en défense enregistré le 23 novembre 2021, la communauté d'agglomération de La Rochelle, représentée par la SCP BCJ, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- le code de justice administrative.
Cette affaire, qui relève du 10° de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, a été renvoyée en formation collégiale en application de l'article R. 222-19 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Gibson-Théry,
- les conclusions de Mme Bréjeon, rapporteure publique,
- les observations de Me Pielberg, représentant M. A, et de Me Brossier, représentant la communauté d'agglomération de La Rochelle.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A est professeur d'enseignement artistique hors classe, discipline violon, au sein du conservatoire de la communauté d'agglomération de La Rochelle depuis le 1er septembre 2000. Il exerce, à ce titre, un mandat de représentant des professeurs du conservatoire. Le président de la communauté d'agglomération de La Rochelle l'a, par un courrier du 22 mars 2021, informé de l'engagement d'une procédure disciplinaire à son encontre et convoqué à un entretien préalable au prononcé d'une sanction disciplinaire, qui s'est déroulé le 6 mai 2021. Par un courrier du 14 mai 2021, le président de la communauté d'agglomération de La Rochelle lui a infligé un avertissement, dont M. A demande l'annulation.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article 29 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires alors en vigueur : " Toute faute commise par un fonctionnaire dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions l'expose à une sanction disciplinaire () ". L'article 89 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale dispose que : " Les sanctions disciplinaires sont réparties en quatre groupes : / Premier groupe : / l'avertissement ; / le blâme () ".
3. Il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l'objet d'une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.
4. Il ressort des pièces du dossier que l'avertissement infligé au requérant est fondé sur son attitude insuffisamment respectueuse envers sa hiérarchie et sur la nécessité qu'il se place comme professeur du conservatoire lors de ses prises de parole, sans " interférer avec d'autres fonctions ou mandat " qu'il exerce à titre privé. Il lui est également rappelé qu'il lui appartient d'adopter une " posture constructive " à l'égard de l'équipe de direction, " de manière pérenne et en toutes circonstances ". Si, dans le courrier électronique du 26 février 2021 adressé au directeur général des services de la communauté d'agglomération, la directrice du conservatoire indique avoir été invectivée par M. A, avec sa collaboratrice, sur le refus de dérogation au couvre-feu de 18h et la vacance prochaine du poste de contrebasse, lors d'une réunion du 2 février 2021, il ressort pourtant du compte-rendu d'entretien professionnel de M. A du 23 février 2021, conduit moins d'un mois après la réunion du 2 février par la directrice du conservatoire, qu'il est " impliqué pédagogiquement et artistiquement ", et qu'il fait preuve d'une " belle adaptabilité pendant cette année COVID ". L'évaluatrice relève également, s'agissant du savoir-être de M. A, une maîtrise " satisfaisante " concernant ses aptitudes relationnelles dans l'environnement professionnel interne comme externe, ainsi que sa capacité à travailler en équipe et à respecter l'organisation collective de travail. En outre, huit de ses collègues attestent unanimement que son comportement est calme, qu'il se montre courtois envers eux et soulignent son investissement professionnel. Enfin, il ressort des pièces du dossier que M. A s'est contenté, lors de la réunion du 2 février 2021, de s'interroger sur les raisons expliquant le refus de la communauté d'agglomération de se saisir de la possibilité de dérogation à la règle du couvre-feu, dont bénéficient, comme à Lagord, d'autres écoles du réseau, et qu'il a manifesté son désaccord avec le contenu du projet de compte-rendu de la réunion du 2 février 2021 tel qu'il avait été rédigé par l'une de ses collègues professeure, dont il a estimé qu'il ne reflétait pas la teneur des échanges. Dans ces conditions, malgré la réalité des critiques formulées par M. A concernant le positionnement de sa collègue à l'égard de la direction, il n'a pas, alors qu'il détient un mandat de représentant des professeurs, manqué à ses devoirs de discrétion professionnelle et d'obéissance hiérarchique, ni créé la situation de conflit d'intérêt qui lui est reprochée en raison de son mandat électif au sein du conseil municipal de Lagord. La communauté d'agglomération n'est dès lors pas fondée à soutenir que le comportement de M. A serait constitutif d'une faute de nature à justifier une sanction.
5. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision du 14 mai 2021 par laquelle le président de la communauté d'agglomération de La Rochelle a infligé une sanction d'avertissement à M. A, doit être annulée.
Sur les frais liés au litige :
6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. A, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que la communauté d'agglomération de La Rochelle demande au titre des frais qu'elle a exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la communauté d'agglomération de La Rochelle une somme de 1 300 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1 : La décision du 14 mai 2021 est annulée.
Article 2 : La communauté d'agglomération de La Rochelle versera une somme de 1 300 euros à M. A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la communauté d'agglomération de La Rochelle.
Délibéré après l'audience du 5 octobre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Cristille, président,
Mme Thèvenet-Bréchot, première conseillère,
Mme Gibson-Théry, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 23 octobre 2023.
La rapporteure,
Signé
S. GIBSON-THERY
Le président,
Signé
P. CRISTILLE
La greffière,
Signé
N. COLLET
La République mande et ordonne au préfet de la Charente-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
N. COLLET

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