Tribunal Administratif de Poitiers, 23/10/2023, n° 2300442
Ce qu'il faut retenir
Décision utile sur le contentieux des élections professionnelles : un syndicat peut contester les opérations électorales lorsqu’un changement tardif des modalités de vote ou des difficultés d’accès au vote sont susceptibles d’altérer la sincérité du scrutin, notamment si l’écart de voix est très faible. Portée FPT indirecte car l’affaire concerne la fonction publique d’État, mais les principes de droit électoral, de participation des agents et de sincérité du scrutin sont transposables aux élections des CST territoriaux.
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Type de recours / résumé officiel
Plein contentieux
Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 février 2023, et un nouveau mémoire du 1er juin 2023 l'Union fédérale des syndicats de l'Etat CGT (UFSE-CGT) demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision en date du 13 février 2023 du directeur départemental de l'emploi, du travail, et des solidarités (DDETS) de la Charente-Maritime a rejeté son recours par lequel elle demandait l'annulation des opérations électorales du 8 décembre 2022 relatives à l'élection des représentants du personnel au comité social d'administration de la DDETS de la Charente-Maritime ;
2°) d'annuler les opérations électorales afférentes au scrutin du 8 décembre 2022 ;
3°) d'enjoindre au gouvernement (Première ministre, ministre de la transformation et de la fonction publique, ministre de l'intérieur et des outre-mer) d'organiser de nouvelles élections soit par vote électronique durant une semaine entière soit par vote à l'urne et vote par correspondance durant une semaine entière ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros à lui verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- son recours est recevable ; elle a formé le recours préalable obligatoire ; elle a intérêt à agir dès lors que l'attribution du quatrième siège qui lui a échappé au profit du syndicat FO s'est faite à une voix d'écart ;
- la modification des modalités de vote le jour même de l'ouverture initialement prévue, sans information préalable, a entraîné une désorganisation affectant de façon déterminante la sincérité et l'issue du scrutin ;
- il est porté atteinte à la garantie effective du droit de vote des agents publics, pris en leur qualité d'électeurs aux élections professionnelles, au titre du principe constitutionnel de participation consacré par le huitième alinéa du Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 et repris par l'article L. 112-1 du code général de la fonction publique, ainsi qu'aux principes généraux du droit électoral, notamment de sincérité du scrutin et d'accès au vote de tous les électeurs ; or, en l'espèce, la liste électorale était erronée en ce qu'un agent Mme A qui était inscrite sur les listes électorales en a été empêchée et l'empêchement est susceptible d'avoir eu une incidence sur la sincérité du scrutin dont l'issue était très serrée ;
- certains électeurs ont été empêchés de participer aux élections professionnelles en raison du changement tardif et lourd de conséquences des modalités de tenue du scrutin ;
- les agents en arrêt de maladie ordinaire, de longue maladie et de longue durée n'ont pu prendre part au vote alors que le vote électronique et le vote par correspondance permettent d'assurer l'effectivité du droit de vote ; les nouvelles modalités d'organisation des scrutins créent une discrimination au détriment des agents placés en arrêt de maladie qui ont été privés de la possibilité de prendre part au suffrage du fait de leur état de vulnérabilité ou de l'impossibilité de sortir de chez eux pendant les heures de visite pour aller voter ou encore du contexte épidémique ; l'administration a abandonné au dernier moment le vote électronique et a expressément refusé toute solution de substitution, rejetant à la fois le vote par correspondance et la procuration ; deux agents Mmes C et Ferrand n'ont ainsi pas pu voter ;
- les agents placés en congé annuel ou en RTT n'ont pas non plus pu voter ; or quatre agents étaient dans cette situation Mmes E, Branger, Pledel et Mastrojanni ; la mise en place du vote par correspondance aurait permis aux intéressés de prendre part au vote ;
- les agents en formation ou en stage se sont trouvés dans l'impossibilité de voter et trois agents au moins en formation statutaire se trouvaient dans cette situation, Mmes F et Bossu et M. B ;
- quatre agents en télétravail contraint n'ont pu voter Mmes G, Grad Garcia, Poudroux et M. D ;
- au total 14 agents ont été empêchés d'exercer leur droit de vote du fait du changement particulièrement tardif du mode de scrutin ce qui a représenté 17,9% du corps électoral ; le taux de participation s'est établi à 57% alors qu'un an plus taux pour un scrutin intermédiaire pour élire dans le même périmètre un comité technique, il s'était établi à 85% ; cet écart de 28 points ne peut s'expliquer par un soudain désintérêt pour le processus électoral mais il est la conséquence de la désorganisation de l'élection ;
- la procédure électorale n'a pas permis l'organisation d'un scrutin sincère, respectueux des droits de l'ensemble des agents pris en leur qualité d'électeurs ;
- la demande d'annulation des élections se trouve pleinement justifiée au regard des résultats du scrutin du 8 décembre 2022 dans la mesure où le résultat a eu pour effet d'entraîner l'attribution du quatrième siège à 1 seule voix d'écart, ce qui a un impact déterminant sur les équilibres syndicaux car la CFDT a obtenu 4 voix, et zéro siège, l'UNSA 12 voix et un siège, la CGT 13 voix et 1 siège et FO 14 voix et 2 sièges lors du scrutin de 2021 ;
- la détermination du quotient électoral a nécessairement été affectée par les contraintes supportées par les électeurs ;
- le caractère tardif de la lourde modification apportée a eu un impact direct sur le nombre de votants et sur la mesure de la représentativité syndicale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 mars 2023, le préfet de la Charente-Maritime conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu :
- la Constitution, notamment son Préambule ;
- le code général de la fonction publique ;
- la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 ;
- le décret n° 2011-595 du 26 mai 2011 ;
- le décret n° 2020-1427 du 20 novembre 2020 ;
- l'arrêté du 9 mars 2022 fixant la date des prochaines élections professionnelles dans la fonction publique ;
- l'arrêté du 9 mars 2022 portant dérogation à l'utilisation du vote électronique en vue du prochain renouvellement général des instances de dialogue social dans la fonction publique de l'Etat ;
- l'arrêté du 30 novembre 2022 modifiant l'arrêté du 9 mars 2022 portant dérogation à l'utilisation du vote électronique en vue du prochain renouvellement général des instances de dialogue social dans la fonction publique de l'Etat ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Cristille, président
- les conclusions de Mme Bréjeon, rapporteure publique,
- en présence de deux membres de l'Union fédérale des syndicats de l'Etat CGT.
Considérant ce qui suit :
1. A l'issue du scrutin organisé le 8 décembre 2022 en vue de l'élection des représentants du personnel au comité social d'administration de la direction départementale de l'emploi, du travail et des solidarités de Charente-Maritime (DDETS 17), le syndicat FO a recueilli 14 suffrages, le syndicat UFSE-CGT 13 suffrages, le syndicat UNSA Fonction publique 12 suffrages et le syndicat CFDT 4 suffrages. Le syndicat FO a ainsi obtenu deux des quatre sièges à pourvoir, et les syndicats UNSA Fonction publique et UFSE-CGT chacun un siège. Le syndicat UFSE-CGT a alors formé auprès du président du bureau de vote central du comité social d'administration un recours administratif préalable obligatoire en application de l'article 43 du décret susvisé du 20 novembre 2020 relatif aux comités sociaux d'administration dans les administrations et les établissements publics de l'Etat, sollicitant l'annulation des opérations électorales. Ce recours a donné naissance à une décision implicite de rejet. Par la présente requête, l'Union fédérale des syndicats de l'Etat CGT (UFSE-CGT) demande au tribunal d'annuler les opérations électorales en vue de la désignation des représentants du personnel au comité social d'administration de la direction départementale de l'emploi, du travail et des solidarités de Charente-Maritime qui se sont tenues le 8 décembre 2022.
2. Aux termes de l'article 19 du décret du 20 novembre 2020 susvisé : " La date des élections pour le renouvellement général des comités sociaux d'administration est fixée par arrêté conjoint du Premier ministre et du ministre chargé de la fonction publique () ". Aux termes de l'article 36 de ce même décret : " I. - Le vote a lieu par voie électronique selon les modalités prévues par le décret du 26 mai 2011 susvisé [relatif aux conditions et modalités de mise en œuvre du vote électronique par internet pour l'élection des représentants du personnel au sein des instances de représentation du personnel de la fonction publique de l'Etat]. / (). II. - Toutefois, un arrêté des ministres intéressés et du ministre chargé de la fonction publique peut prévoir, par dérogation au I, que les opérations de vote se déroulent au moyen du vote à l'urne, à titre exclusif ou complémentaire, dans certaines administrations, établissements ou autorités dont ils établissent la liste. / III. - Dans tous les cas, le vote peut avoir lieu par correspondance, dans les conditions fixées par les mêmes arrêtés. / Dans ce cas, les enveloppes expédiées, aux frais de l'administration, par les électeurs doivent parvenir au bureau de vote avant l'heure de la clôture du scrutin ".
3. Si, au sein de la fonction publique de l'Etat, les opérations de vote ont en principe vocation à avoir lieu par voie électronique, un arrêté a été pris le 9 mars 2022, en application des dispositions de l'article 36 du décret du 20 novembre 2020 citées au point précédent, pour y déroger dans certains cas. Il comporte à cet effet des annexes fixant la liste des scrutins des administrations, établissements ou services faisant usage de cette dérogation et définissant les modalités de celle-ci pour chaque scrutin, que ce soit au moyen du vote à l'urne, à titre exclusif ou complémentaire du vote électronique, ou au moyen du vote par correspondance. Il résulte de l'instruction qu'alors que les scrutins relevant du ministère de l'intérieur et de l'outre-mer devaient tous se dérouler par voie électronique du 1er décembre au 8 décembre 2022, un arrêté du 30 novembre 2022 a ajouté une annexe 6 à l'arrêté dérogatoire du 9 mars 2022 pour prévoir que les opérations de vote relatives aux comités sociaux d'administration des directions départementales interministérielles se dérouleront finalement au moyen du vote à l'urne à titre exclusif, au cours de la journée du 8 décembre.
4. Aux termes du huitième alinéa du Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 : " Tout travailleur participe, par l'intermédiaire de ses délégués, à la détermination collective des conditions de travail ainsi qu'à la gestion des entreprises ". Selon l'article L. 112-1 du code général de la fonction publique : " Dans les conditions prévues au livre II, les agents publics participent, par l'intermédiaire de leurs délégués siégeant dans des organismes consultatifs, à l'organisation et au fonctionnement des services publics, à l'élaboration des règles statutaires régissant les fonctionnaires et des règles relatives aux conditions d'emploi des agents contractuels, à la définition des orientations en matière de politique de ressources humaines et à l'examen de certaines décisions individuelles. "
5. Le syndicat requérant soutient que les nouvelles modalités d'organisation du scrutin en ce qu'elles ont prévu un vote à l'urne sans solution de substitution et en ce que ce changement est intervenu de manière particulièrement tardive portent atteinte au principe de participation consacré par le huitième alinéa du Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 et repris par l'article L. 112-1 du code général de la fonction publique.
6. Toutefois, d'une part, le choix de recourir au vote à l'urne ne conduit par lui-même en aucune façon à méconnaître le principe de participation des travailleurs à la détermination collective des conditions de travail. D'autre part, afin d'accompagner la mise en œuvre du nouveau dispositif et de faciliter le déroulement des scrutins, une communication active a été effectuée par l'administration vers les chefs de service, les agents et organisations syndicales concernés pour préciser les conditions de mise en œuvre de ce changement des modalités de vote. Ainsi, à ce titre, la directrice des ressources humaines du ministère de l'intérieur et des outre-mer a diffusé un message directement visible dans l'application informatique de vote pour informer l'ensemble des agents des directions départementales interministérielles que pour les scrutins des comités sociaux le vote se ferait à l'urne le 8 décembre 2022. Il résulte encore de l'instruction que deux visioconférences d'information avec l'ensemble des réseaux territoriaux ont été organisées le jeudi 1er décembre à 14h30 puis le lundi 5 décembre à 14h30. Deux réunions de concertation se sont tenues avec les organisations syndicales, candidates aux scrutins d'abord le jeudi 1er décembre à 16h30 puis le vendredi 2 décembre à 14h00. L'instruction fait ressortir que le vendredi 2 décembre, les listes de diffusion nationales " tous agents " ont été réactivées pour permettre aux organisations candidates d'envoyer un message d'information sur le scrutin à l'ensemble des agents concernés. Par ailleurs, le lundi 5 décembre, la directrice des ressources humaines a adressé un message d'information nationale aux 25 000 agents des directions départementales interministérielles pour les informer des nouvelles modalités de scrutin. En outre, une instruction, diffusée le 2 décembre 2022, a prévu des aménagements pour permettre aux agents de se rendre dans leurs bureaux de vote, notamment en termes d'horaires, d'autorisations spéciales d'absence et de reports de jours de télétravail, ainsi que pour adapter localement l'organisation du vote, le cas échéant par la constitution de bureaux de vote spéciaux ou de sections de vote.
7. Enfin, si en Charente-Maritime, le taux de participation à ce scrutin a été inférieur de 27,4 points au taux de participation pour l'élection du comité technique l'année précédente sur un périmètre d'électeurs identiques passant de 85 % à 57,6%, il résulte de l'instruction que le taux de participation aux scrutins des comités sociaux ministériels qui étaient des scrutins électroniques s'est établi à 48,57 % pour le périmètre " solidarités et santé " et à 59,79% pour le périmètre " travail plein emploi et insertion ". Ainsi, il ne résulte pas de l'instruction qu'eu égard aux mesures d'information précédemment décrites et au niveau de l'abstention constaté, le recours au scrutin à l'urne aurait privé d'effectivité les droits reconnus par le principe de participation.
8. Le syndicat soutient ensuite que le vote à l'urne à titre exclusif a porté atteinte à la sincérité du scrutin dès lors que le raccourcissement très important du calendrier électoral, les opérations de vote ne se déroulant que sur la seule journée du 8 décembre 2022 et l'absence de solution de substitution ont exclu treize agents qui ne pouvaient pas se déplacer physiquement pour voter le 8 décembre 2022. Il ajoute qu'un agent n'a pas été inscrit sur la liste électorale alors que cette erreur avait été signalée par les délégués de liste et qu'au final quatorze agents ont été empêchés de voter alors que l'attribution d'un des quatre sièges à pourvoir a été tranchée à une voix près en sa défaveur.
9. Si quatorze électeurs n'ont pas voté ici, rien ne permet de savoir dans quel sens ils se seraient prononcés ou s'ils ne se seraient pas, au moins en partie, abstenus, et selon quelles proportions. Plus généralement, il ne résulte de l'instruction ni que l'abstention générée par la défection de quatorze électeurs aurait affecté plus fortement les rangs du syndicat UFSE-CGT ni, en tout état de cause, que cette abstention aurait été particulièrement préjudiciable aux candidats de cette liste ou qu'un lien vraisemblable aurait existé entre cette abstention et la répartition des suffrages entre les listes en présence. Pour l'ensemble de ces raisons, et compte tenu notamment de l'information donnée et des aménagements mis en place pour favoriser des solutions permettant la participation au scrutin, le niveau d'abstention constaté ne saurait, en l'espèce, être regardé comme ayant conduit à altérer la sincérité du scrutin alors même qu'il existe un faible écart de voix entre les trois organisations syndicales
10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
11. Le présent jugement rejetant la requête de l'UFSE-CGT, les conclusions présentées par celle-ci à fin d'injonction ne peuvent qu'être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
12. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement à la requérante de la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La protestation de l'UFSE-CGT est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à l'UFSE-CGT et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressé au préfet de la Charente-Maritime, au syndicat UNSA Fonction Publique et au syndicat Force Ouvrière.
Délibéré après l'audience publique du 21 septembre 2023 à laquelle siégeaient :
M. Cristille, président,
Mme Thévénet-Bréchot, première conseillère,
Mme Gibson-Théry, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 23 octobre 2023.
Le président rapporteur,
Signé
P. CRISTILLEL'assesseure la plus ancienne
Signé
A. THEVENET-BRECHOT
La greffière,
Signé
N. COLLET
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
N. COLLET
N°230044