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Tribunal Administratif de Lyon, 06/10/2023, n° 2202367

L'agent a gagné. Annulation.
Favorable à l'agent : Annulation Tribunal administratif 6 octobre 2023 droit syndical maintien de la NBI en décharge totale d’activité syndicale et prescription quadriennale

Ce qu'il faut retenir

Le tribunal confirme qu’un agent bénéficiant d’une décharge totale d’activité syndicale peut prétendre au maintien de la nouvelle bonification indiciaire attachée à ses fonctions antérieures, sur le fondement des garanties accordées aux représentants syndicaux. Mais les rappels financiers restent soumis à la prescription quadriennale : une demande présentée fin 2021 ne permet pas d’obtenir un rappel antérieur au 1er janvier 2018, même si l’administration aurait dû appliquer le texte spontanément.

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Type de recours / résumé officiel

Plein contentieux

Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 mars 2022 et un mémoire enregistré le 31 octobre 2022, Mme A B demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision prise le 1er février 2022 par le directeur général du centre hospitalier universitaire de Saint-Etienne en tant qu'elle ne lui accorde le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire qu'à compter du 1er janvier 2018, et la décision implicite rejetant son recours gracieux formé par un courrier daté du 2 mars 2022 ;
2°) d'enjoindre au centre hospitalier universitaire de Saint-Etienne de lui accorder le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire à compter de juillet 2014.
Elle soutient que :
- bénéficiant d'une décharge d'activité syndicale totale depuis le 23 juin 2014, elle a droit au maintien de la nouvelle bonification indiciaire sur le fondement du décret du 28 septembre 2017 relatif aux garanties accordées aux agents publics exerçant une activité syndicale ;
- la prescription quadriennale ne saurait lui être opposée, dès lors qu'il appartenait aux services du centre hospitalier universitaire de Saint-Etienne d'appliquer le décret précité du 28 septembre 2017 sans demande de sa part ;
- en n'appliquant pas ce texte garantissant le maintien de la nouvelle bonification indiciaire, le centre hospitalier universitaire de Saint-Etienne a commis une faute ;
- elle a été illégalement privée du bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire pour la période antérieure au 1er janvier 2018.
Par un mémoire en défense enregistré le 6 octobre 2022, le centre hospitalier universitaire de Saint-Etienne, représenté par Me Walgenwitz (Selarl Jean-Pierre et Walgenwitz avocats associés) conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme B la somme de 3 000 euros par application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le centre hospitalier universitaire de Saint-Etienne fait valoir que :
- à titre principal, la requête n'est pas recevable car elle tend, à titre principal, à demander à la juridiction de se substituer à l'administration, est dirigée contre une partie d'un acte indivisible, et n'est pas accompagnée d'un inventaire, en méconnaissance des articles R. 414-1 et R. 414-3 du code de justice administrative
- à titre subsidiaire, les moyens soulevés ne sont pas susceptibles de prospérer.
La clôture de l'instruction est intervenue le 24 juillet 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n°68-1250 du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l'Etat, les départements, les communes et les établissements publics ;
- la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
- le décret n°2017-1419 du 28 septembre 2017 relatif aux garanties accordées aux agents publics exerçant une activité syndicale ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Allais,
- les conclusions de M. Reymond-Kellal, rapporteur public,
- et les observations de Me Walgenwitz, pour le centre hospitalier universitaire de Saint-Etienne.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, adjoint des cadres hospitaliers au centre hospitalier universitaire de Saint-Etienne depuis mai 2011, bénéficie d'une décharge totale pour activité syndicale depuis le 23 juin 2014. Se prévalant du dispositif prévu par le décret du 28 septembre 2017 relatif aux garanties accordées aux agents publics exerçant une activité syndicale, elle a sollicité le 21 décembre 2021 du centre hospitalier le versement de la nouvelle bonification indiciaire dont elle bénéficiait avant sa décharge totale d'activité. Le 1er février 2022, le directeur général du centre hospitalier universitaire de Saint-Etienne a partiellement fait droit à sa demande, en lui octroyant le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire à compter du 1er janvier 2018. Saisi sur recours gracieux, le centre hospitalier a implicitement maintenu cette décision. Il s'agit des décisions dont Mme B demande au tribunal l'annulation, en tant qu'elles lui refusent le droit au versement de la nouvelle bonification indiciaire pour la période antérieure au 1er janvier 2018.
Sur la recevabilité de la requête :
2. En premier lieu, les conclusions présentées par Mme B doivent être regardées comme tendant à l'annulation partielle de la décision du 2 février 2022 prise par le directeur général du centre hospitalier universitaire de Saint-Etienne. Le défendeur n'est donc pas fondé à soutenir que l'objet des conclusions soumises au tribunal ne serait pas recevable, au motif qu'il n'appartiendrait pas au juge de faire œuvre d'administration.
3. En deuxième lieu, la requérante est recevable à ne contester la décision qu'en tant qu'elle ne lui octroie pas le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire pour la période antérieure au 1er janvier 2018.
4. En troisième lieu, le centre hospitalier universitaire de Saint-Etienne soutient que la requête ne respecte pas le formalisme imposé par les dispositions des articles R. 414-1 et suivants du code de justice administrative, en l'absence de production d'un bordereau des pièces annexées à la requête. Toutefois, ces dispositions ne sont applicables qu'aux requêtes transmises par voie électronique, ce qui n'est pas le cas de celle présentée par Mme B.
5. Il résulte de ce qui précède que les fins de non-recevoir opposées en défense par le centre hospitalier universitaire de Saint-Etienne doivent être écartées.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
6. D'une part, selon l'article 23 bis de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, en vigueur jusqu'au 1er mars 2022 : " I. Sous réserve des nécessités du service, le fonctionnaire en position d'activité ou de détachement qui, pour l'exercice d'une activité syndicale, bénéficie d'une décharge d'activité de services ou est mis à la disposition d'une organisation syndicale, est réputé conserver sa position statutaire. / II. Le fonctionnaire qui bénéficie, depuis au moins six mois au cours d'une année civile, de l'une des mesures prévues au I et qui consacre la totalité de son service à une activité syndicale a droit, dès la première année, à l'application des règles suivantes : (). / IV. Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article, notamment les conditions dans lesquelles le fonctionnaire soumis aux II et III conserve le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire () ". Selon l'article 58 de la loi n° 2016-483 du 20 avril 2016, dont sont issues ces dispositions, " Les II à IV de l'article 23 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires entrent en vigueur à la date de publication du décret en Conseil d'Etat prévu au VI du même article. " Et selon l'article 13 du décret du 28 septembre 2017 relatif aux garanties accordées aux agents publics exerçant une activité syndicale, pris pour son application : " Le fonctionnaire qui exerce pendant une durée d'au moins six mois des fonctions donnant lieu au versement d'une nouvelle bonification indiciaire ou d'une bonification indiciaire avant d'être soumis aux dispositions du présent décret conserve le bénéfice de ces versements. () ".
7. D'autre part, selon l'article 1er de la loi du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l'Etat, les départements, les communes et les établissements publics : " Sont prescrites, au profit de l'Etat, des départements et des communes, sans préjudice des déchéances particulières édictées par la loi, et sous réserve des dispositions de la présente loi, toutes créances qui n'ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis. / Sont prescrites, dans le même délai et sous la même réserve, les créances sur les établissements publics dotés d'un comptable public ". Et aux termes de l'article 2 du même texte : " La prescription est interrompue par : Toute demande de paiement ou toute réclamation écrite adressée par un créancier à l'autorité administrative, dès lors que la demande ou la réclamation a trait au fait générateur, à l'existence, au montant ou au paiement de la créance, alors même que l'administration saisie n'est pas celle qui aura finalement la charge du règlement () ". Lorsqu'un litige oppose un agent public à son administration sur le montant des rémunérations auxquelles il a droit, le fait générateur de la créance se trouve en principe dans les services accomplis par l'intéressé. Dans ce cas, le délai de prescription de la créance relative à ces services court à compter du 1er janvier de l'année suivant celle au titre de laquelle l'agent aurait dû être rémunéré.
8. Il résulte des dispositions citées au point 6 que, depuis leur entrée en vigueur, l'agent bénéficiant d'une décharge syndicale a droit au versement de la nouvelle bonification indiciaire s'il a exercé pendant une durée au moins six mois des fonctions donnant lieu à son versement avant d'être déchargé. Le décret du 28 septembre 2017 organisant ce dispositif n'ayant pas de portée rétroactive, il ne peut recevoir application avant son entrée en vigueur, le 1er octobre 2017.
9. Pour n'accorder à Mme B, par la décision attaquée du 1er février 2022, le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire qu'à compter du 1er janvier 2018, le centre hospitalier universitaire de Saint-Etienne a opposé à la créance détenue par l'intéressée la prescription quadriennale. Il ressort toutefois des pièces du dossier que la demande formulée par Mme B le 21 décembre 2021 a interrompu le cours de la prescription en vertu de l'article 2 précité de la loi du 31 décembre 1968. Il s'ensuit que c'est à tort que le centre hospitalier universitaire de Saint-Etienne a opposé la prescription quadriennale à la créance détenue par Mme B, laquelle est, par suite, fondée à solliciter le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire depuis l'entrée en vigueur du décret du 28 septembre 2017, soit le 1er octobre 2017.
10. Il résulte de ce qui précède que Mme B est seulement fondée à demander l'annulation de la décision du 1er février 2022 en tant qu'elle ne lui accorde pas le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire pour la période couvrant les mois d'octobre à décembre 2017. Elle est, dans la même mesure, fondée à demander l'annulation du rejet implicite opposé à son recours gracieux formé le 2 mars 2022.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
11. Les motifs du présent jugement impliquent qu'il soit enjoint au centre hospitalier universitaire de Saint-Etienne d'octroyer à Mme B le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire au titre des mois d'octobre, novembre et décembre 2017.
Sur les frais liés au litige :
12. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme B, qui n'est pas partie perdante, la somme réclamée sur leur fondement par le centre hospitalier universitaire de Saint-Etienne.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 1er février 2022 prise par le directeur général du centre hospitalier universitaire de Saint-Etienne attribuant à Mme B le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire est annulée en tant qu'elle ne lui accorde pas ce bénéfice au titre des mois d'octobre, novembre et décembre 2017. La décision implicite rejetant son recours gracieux daté du 2 mars 2022 est annulée dans la même mesure.
Article 2 : Il est enjoint au directeur du centre hospitalier universitaire de Saint-Etienne d'octroyer à Mme B le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire au titre des mois d'octobre, novembre et décembre 2017.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B est rejeté.
Article 4 : Les conclusions du centre hospitalier universitaire de Saint-Etienne tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au centre hospitalier universitaire de Saint-Etienne.
Délibéré après l'audience du 22 septembre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Besse, président,
Mme Allais, première conseillère,
Mme de Mecquenem, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 octobre 2023.
La rapporteure,
A. Allais
Le président,
T. Besse
La greffière,
A. Calmes
La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,

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