Tribunal Administratif de Lille, 23/10/2023, n° 2309185
Ce qu'il faut retenir
Le tribunal a jugé que le syndicat FO n’a pas qualité pour contester une décision de refus de prime à des agents, la requête étant donc irrecevable. Cette décision établit clairement que seul le fonctionnaire concerné peut exercer un recours en excès de pouvoir contre une décision individuelle de versement d’indemnité.
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Type de recours / résumé officiel
Excès de pouvoir
Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 octobre 2023, le syndicat Force ouvrière du centre hospitalier de Roubaix, représenté par la SELARL Grimaldi et Associés, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le directeur du centre hospitalier de Roubaix a refusé de verser aux infirmières, puéricultrices et aides-soignantes des services de neurologie et de pédiatrie lits de surveillance continue de cet établissement la prime de soins critiques prévue par le décret n° 2022-19 du 10 janvier 2022 ;
2°) d'enjoindre au centre hospitalier de Roubaix de verser aux infirmières, puéricultrices et aides-soignantes des services de neurologie et de pédiatrie lits de surveillance continue de cet établissement la prime de soins critiques prévue par le décret n° 2022-19 du 10 janvier 2022, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Roubaix la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".
2. Un syndicat de fonctionnaires n'a pas qualité pour présenter devant le tribunal administratif une requête tendant à l'annulation d'une décision refusant de verser une prime à des fonctionnaires. Il en résulte que le syndicat Force ouvrière du centre hospitalier de Roubaix est sans qualité pour introduire un recours pour excès de pouvoir à l'encontre de la décision implicite par laquelle le directeur de cet établissement a refusé de verser aux infirmières, puéricultrices et aides-soignantes des services de neurologie et de pédiatrie lits de surveillance continue la prime de soins critiques prévue par le décret n° 2022-19 du 10 janvier 2022. Par suite, les conclusions à fin d'annulation de la requête du syndicat Force ouvrière du centre hospitalier de Roubaix sont manifestement irrecevables et elles peuvent dès lors être rejetées, en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et celles qui ont été présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête du syndicat Force ouvrière du centre hospitalier de Roubaix est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au syndicat Force ouvrière du centre hospitalier de Roubaix.
Copie en sera adressée pour information au centre hospitalier de Roubaix.
Fait à Lille, le 23 octobre 2023.
Le président,
Signé
O. LEMAIRE
La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,