Tribunal Administratif de Nantes, 12/10/2023, n° 1910226
Ce qu'il faut retenir
Le tribunal confirme qu’une condamnation pénale pour violences graves, même sans inscription au B2 ni interdiction d’exercer, peut justifier une révocation disciplinaire d’un policier municipal. La sanction est jugée proportionnée au regard des exigences d’exemplarité et de dignité, de l’atteinte à l’image du service et de la tentative de l’agent d’éluder sa responsabilité, malgré l’absence d’antécédents disciplinaires.
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Type de recours / résumé officiel
Excès de pouvoir
Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 septembre 2019, M. A B, représenté par Me Grimaldi, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 30 juillet 2019 par lequel le maire d'Angers a prononcé sa révocation ;
2°) d'enjoindre à la commune d'Angers de le réintégrer dans les effectifs de la commune dans un délai de cinq jours à compter de la notification du jugement à intervenir, et sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la commune d'Angers la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la sanction est disproportionnée à la gravité de la faute commise.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 janvier 2020, la commune d'Angers, représenté par Me Brossard, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. B la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que le moyen de la requête n'est pas fondé.
Par une ordonnance du 2 mai 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 2 juin 2023.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Huet,
- les conclusions de Mme Diniz, rapporteure publique,
- les observations de Me Brossard, avocat de la commune d'Angers.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, brigadier-chef principal, était affecté au sein de la police municipale d'Angers à la date de la décision attaquée. Il a été condamné par la chambre correctionnelle de la cour d'appel d'Angers, le 26 mars 2019, à trois mois d'emprisonnement avec sursis pour des faits de violence suivie d'incapacité totale de travail supérieure à huit jours. A la suite d'une procédure disciplinaire, par un arrêté du 30 juillet 2019, dont M. B demande l'annulation, le maire d'Angers a prononcé à son encontre la sanction de révocation.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article 29 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, dans sa version applicable au litige : " Toute faute commise par un fonctionnaire dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions l'expose à une sanction disciplinaire sans préjudice, le cas échéant, des peines prévues par la loi pénale ". Aux termes de l'article 89 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, dans sa version applicable au litige : " Les sanctions disciplinaires sont réparties en quatre groupes : () Quatrième groupe : la mise à la retraite d'office ; la révocation. () ".
3. Il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l'objet d'une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.
4. Il ressort des pièces du dossier, en particulier du jugement du tribunal correctionnel d'Angers du 20 mars 2018 et de l'arrêt de la chambre correctionnelle de la cour d'appel d'Angers du 26 mars 2019, l'ayant reconnu coupable de violence, que M. B, le 20 juillet 2013, à la sortie d'une discothèque, a donné par l'arrière un violent coup de pied à la mâchoire de sa victime, coup ayant causé une fracture de la mandibule, des lésions intracrâniennes, des ecchymoses à la tête et une ecchymose périorbitaire gauche, puis que M. B a pris la fuite avant l'arrivée des policiers. Ces violences, dont il n'est pas contesté que la presse locale s'est fait l'écho, ont entraîné chez la victime une incapacité totale de travail de plus de huit jours, en l'espèce un mois et demi. Il ressort par ailleurs de ces mêmes pièces que le tribunal a relevé " la volonté manifeste de M. B de fuir avant l'arrivée des services de police et de ne pas se faire connaître par la suite " et que la cour d'appel a indiqué que " le geste de M. B ne saurait être considéré comme un acte de légitime défense de soi-même ou d'autrui, [en ce qu'il est] donné par l'arrière alors que l'auteur n'est aucunement en danger, et l'arme évoquée n'ayant été ni retrouvée ni vue ". M. B a été condamné à raison de ces faits à une peine de trois mois d'emprisonnement avec sursis.
5. M. B ne conteste pas la matérialité de ces faits ni leur caractère fautif, mais se borne à soutenir que la sanction attaquée est disproportionnée à la gravité de la faute commise. Toutefois, d'une part, la procédure disciplinaire étant indépendante des poursuites pénales, les circonstances que la condamnation pénale n'ait pas été inscrite sur le bulletin n° 2 du casier judiciaire de M. B et que le juge pénal n'ait pas assorti la peine infligée d'une privation des droits civiques ou d'une interdiction d'exercer l'activité de policier sont sans incidence sur l'appréciation portée sur les mêmes faits par l'autorité hiérarchique. D'autre part, eu égard à la particulière gravité des manquements commis par M. B aux règles déontologiques d'exemplarité et de dignité attachées à la fonction d'agent de police municipale, à la circonstance que le requérant, brigadier-chef principal, a cherché à éluder sa part de responsabilité, et compte tenu de l'atteinte portée à la réputation du corps auquel il appartient et à celle de son employeur, et alors même que le requérant soutient avoir toujours donné satisfaction dans son travail et n'avoir aucun antécédent disciplinaire, le maire d'Angers n'a pas pris une sanction disproportionnée en lui infligeant, au regard du pouvoir d'appréciation dont il disposait, la sanction du quatrième groupe de révocation.
6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
7. Le présent jugement, qui rejette les conclusions aux fins d'annulation de la requête, n'implique aucune mesure d'exécution. Il y a donc lieu de rejeter les conclusions à fin d'injonction présentées par M. B.
Sur les frais liés au litige :
8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune d'Angers qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par le requérant au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
9. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de M. B la somme demandée par la commune d'Angers au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune d'Angers tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la commune d'Angers.
Délibéré après l'audience du 21 septembre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Giraud, président,
Mme Beyls, conseillère,
M. Huet, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 octobre 2023.
Le rapporteur,
F. HUET
Le président,
T. GIRAUDLe greffier,
G. VIEL
La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
N°1910226