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Tribunal Administratif de Pau, 06/10/2023, n° 2100453

L'agent a perdu (Rejet). Utile pour comprendre ce qui ne fonctionne pas devant le juge.
Rejet Tribunal administratif 6 octobre 2023 droit syndical intérêt à agir des syndicats

Ce qu'il faut retenir

Le tribunal a confirmé que le syndicat d'agents publics ne dispose pas d’intérêt à agir pour engager un recours en leur nom, même si le refus porte sur des droits individuels (NBI). La requête a été jugée irrecevable, ce qui limite la capacité des syndicats à défendre les agents sans mandat individuel.

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Type de recours / résumé officiel

Plein contentieux

Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :
Par une requête, des pièces complémentaires et deux mémoires en réplique, enregistrés le 26 février 2021, le 28 avril 2021, le 2 juin 2021, le syndicat Union Nationale des Syndicats Autonomes (UNSA) Santé Sociaux demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision par laquelle le centre hospitalier de la Côte Basque a refusé de faire droit à sa demande du 18 janvier 2021 tendant à l'attribution aux infirmiers de bloc opératoire diplômés d'Etat (IBODE) de la nouvelle bonification indiciaire (NBI) à hauteur de 13 points majorés ;
2°) d'enjoindre au centre hospitalier de la Côte Basque de rétablir les IBODE dans leur droit au bénéfice de la NBI conformément au décret du 31 décembre 1968 ;
3°) d'enjoindre au centre hospitalier de la Côte Basque de procéder au versement des sommes demandées dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) et de mettre à la charge du centre hospitalier de la Côte Basque la somme de 400 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'emploi d'IBODE est exercé par des agents non diplômés IBODE qui perçoivent la NBI alors qu'ils effectuent le même travail qu'un IBODE ;
- le centre hospitalier de la Côte Basque fait la distinction entre le grade d'infirmier spécialisé (ISGS) et le grade d'infirmier en soins généraux (ISG) au moment du versement de la NBI, quand bien même ils exercent des missions identiques au sein du bloc opératoire comme en témoignent les plannings de travail ;
- les décisions du centre hospitalier méconnaissent la jurisprudence du Conseil d'Etat selon laquelle l'attribution de la NBI n'est pas liée au corps d'appartenance ou au grade des agents mais aux emplois qu'ils occupent ;
- le centre hospitalier comme une erreur de droit en affirmant que les ISG et les IBODE ne pratiquent pas les mêmes actes.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 mai 2021, le centre hospitalier de la Côte Basque conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens ne sont pas fondés.
Un mémoire, présenté par le syndicat Union Nationale des Syndicats Autonomes Santé Sociaux, a été enregistré le 12 septembre 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation de l'article L. 761-1".
2. Un syndicat de fonctionnaires ne dispose d'aucun intérêt à agir et n'est par suite pas recevable, à introduire lui-même, en lieu et place des agents concernés, un recours pour excès de pouvoir contre une décision refusant le versement à des agents publics de sommes qui leur seraient dues. Par suite, et alors qu'en tout état de cause, le syndicat requérant ne désigne même pas le nom des agents concernés, la requête est manifestement irrecevable et doit être rejetée.
3. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du centre hospitalier de la Côte Basque, qui n'est pas partie perdante, une somme quelconque.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête du syndicat Union Nationale des Syndicats Autonomes (UNSA) Santé Sociaux est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au syndicat Union Nationale des Syndicats Autonomes (UNSA) Santé Sociaux.
Fait à Pau, le 6 octobre 2023.
Le président de la 1ère chambre,
Signé : M. A
La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition,
La greffière,

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