123juridique.fr

Tribunal Administratif de Lille, 25/09/2023, n° 2104664

L'agent a gagné. Annulation + condamnation.
Favorable à l'agent : Annulation + condamnation Tribunal administratif 25 septembre 2023 discipline procédure disciplinaire – preuve et respect du contradictoire

Ce qu'il faut retenir

Le tribunal a annulé un avertissement disciplinaire parce que l’administration n’a pas produit les pièces justificatives (témoignages anonymes non vérifiables) et n’a pas respecté le contradictoire. Il rappelle que, même avec des témoignages anonymes, l’autorité doit fournir tous les éléments permettant de vérifier l’authenticité et la corroboration des faits reprochés, sous peine d’annulation de la sanction.

Analyse générée automatiquement : vérifiez toujours sur le document source avant de vous en prévaloir.

Type de recours / résumé officiel

Excès de pouvoir

Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 15 juin 2021, 25 octobre 2022 et 14 novembre 2022, Mme B A, représentée par Me Clément, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision en date du 2 février 2021 par laquelle la directrice des ressources humaines et du dialogue social de l'établissement public de santé mentale de l'agglomération lilloise lui a infligé la sanction disciplinaire d'avertissement ;
2°) de mettre à la charge de l'établissement public de santé mentale de l'agglomération lilloise la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision est insuffisamment motivée ;
- le principe du contradictoire n'a pas été respecté ;
- les pièces de son dossier ne sont pas numérotées ;
- son dossier complet ne lui a pas été préalablement communiqué ;
- la procédure diligentée par sa hiérarchie l'a été de façon partiale ;
- les faits qui lui sont reprochés ne sont pas établis ;
- la sanction infligée est disproportionnée.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 6 septembre 2022 et 15 novembre 2022, l'établissement public de santé mentale de l'agglomération lilloise, représenté par Me Brazier, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de Mme A le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Jaur,
- et les conclusions de M. Huguen, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, infirmière à l'établissement public de santé mentale de l'agglomération lilloise, demande au tribunal d'annuler la décision en date du 2 février 2021 par laquelle la directrice des ressources humaines et du dialogue social de cet établissement lui a infligé la sanction disciplinaire d'avertissement.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article 81 de la loi du 9 janvier 1986, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, alors en vigueur : " Les sanctions disciplinaires sont réparties en quatre groupes : / Premier groupe : / L'avertissement, le blâme, l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée maximale de trois jours ; / Deuxième groupe : / La radiation du tableau d'avancement, l'abaissement d'échelon à l'échelon immédiatement inférieur à celui détenu par l'agent, l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de quatre à quinze jours ; / Troisième groupe : / La rétrogradation au grade immédiatement inférieur et à l'échelon correspondant à un indice égal ou, à défaut, immédiatement inférieur à celui afférent à l'échelon détenu par l'agent, l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de seize jours à deux ans ; / Quatrième groupe : / La mise à la retraite d'office, la révocation. / () ".
3. L'autorité investie du pouvoir disciplinaire peut légalement infliger à un agent une sanction sur le fondement de témoignages qu'elle a anonymisés à la demande des témoins, lorsque la communication de leur identité serait de nature à leur porter préjudice. Il lui appartient cependant, dans le cadre de l'instance contentieuse engagée par l'agent contre cette sanction et si ce dernier conteste l'authenticité des témoignages ou la véracité de leur contenu, de produire tous éléments permettant de démontrer que la qualité des témoins correspond à celle qu'elle allègue et tous éléments de nature à corroborer les faits relatés dans les témoignages. La conviction du juge se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu'il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d'instruction utile.
4. Il ressort des pièces du dossier que, pour infliger à Mme A la sanction disciplinaire d'avertissement, la directrice des ressources humaines et du dialogue social de l'établissement public de santé mentale de l'agglomération lilloise, qui a estimé que l'intéressée avait adopté un comportement et tenu des propos inappropriés envers des patients, des familles et des collègues, s'est fondée sur des entretiens réalisés le 12 novembre 2020, une enquête diligentée par le coordonnateur général des soins et un entretien du 28 janvier 2021. Toutefois, les comptes-rendus des entretiens des 12 novembre 2020 et 28 janvier 2021 ne sont pas versés au dossier. Si la synthèse de l'enquête, en date du 6 janvier 2021, rédigée par le directeur coordonnateur général des soins, fait état de témoignages écrits qui révéleraient un comportement inapproprié de Mme A, la requérante conteste leur authenticité et la véracité de leur contenu et l'établissement public de santé mentale de l'agglomération lilloise, qui refuse de communiquer ces témoignages pour préserver l'anonymat de leurs auteurs, ne produit aucun élément de nature à corroborer les faits qui y seraient relatés. Dans ces conditions, Mme A est fondée à soutenir que les faits qui lui sont reprochés ne sont pas établis.
5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que Mme A est fondée à demander l'annulation de la décision en date du 2 février 2021 par laquelle la directrice des ressources humaines et du dialogue social de l'établissement public de santé mentale de l'agglomération lilloise lui a infligé la sanction disciplinaire d'avertissement.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'établissement public de santé mentale de l'agglomération lilloise le versement à Mme A d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font en revanche obstacle à ce que soit mis à la charge de Mme A, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement à l'établissement public de santé mentale de l'agglomération lilloise de la somme qu'il demande au titre des frais qu'il a exposés.
DÉCIDE :
Article 1er : La décision en date du 2 février 2021 par laquelle la directrice des ressources humaines et du dialogue social de l'établissement public de santé mentale de l'agglomération lilloise a infligé à Mme A la sanction disciplinaire d'avertissement est annulée.
Article 2 : L'établissement public de santé mentale de l'agglomération lilloise versera à Mme A une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions présentées par l'établissement public de santé mentale de l'agglomération lilloise au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à l'établissement public de santé mentale de l'agglomération lilloise.
Délibéré après l'audience du 4 septembre 2023, à laquelle siégeaient :
- M. Lemaire, président,
- Mme Courtois, première conseillère,
- Mme Jaur, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 septembre 2023.
La rapporteure,
Signé
A. JAURLe président,
Signé
O. LEMAIRE
La greffière,
Signé
S. RANWEZ
La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,

Consulter sur la source officielle

Sur le même thème

Tribunal administratif 25 septembre 2023 discipline

Tribunal Administratif de Lyon, 25/09/2023, n° 2109461

Le tribunal confirme que l'arrêté de licenciement est valable dès lors qu’il comporte une motivation suffisante et s’appuie sur des constats objectifs (rapports de cadres, psychologues, audits). L’appréciation de l’aptitude professionnelle, même contestée,…

Rejet Tribunal administratif 25 septembre 2023 discipline

Tribunal Administratif de Lille, 25/09/2023, n° 2104901

Le tribunal a rejeté le recours de Mme A, confirmant que la mise à la retraite d'office est justifiée lorsque les faits reprochés (attouchement à caractère sexuel) sont matériellement établis. Aucun frais au titre de l'article L. 761‑1 du CJA n'est imputé à…

Tribunal administratif 25 septembre 2023 discipline

Tribunal Administratif de Montreuil, 25/09/2023, n° 2310088

Le tribunal a rappelé que le juge des référés ne peut suspendre un arrêté de suspension que si l'urgence est caractérisée et qu'un doute sérieux sur la légalité existe. En l'absence de preuve d'une atteinte immédiate et grave (ex. perte de traitement ou…

Rejet Tribunal administratif 26 septembre 2023 discipline

Tribunal Administratif de Montpellier, 26/09/2023, n° 2103836

Le tribunal précise que le recours gracieux ne peut être contesté sur le motif de la décision de rejet ; le contentieux porte donc sur la sanction initiale (avertissement). Il rappelle les règles du régime disciplinaire (articles L. 89‑1 du statut) et…

Rejet Tribunal administratif 26 septembre 2023 discipline

Tribunal Administratif de Grenoble, 26/09/2023, n° 2306126

Le tribunal précise que, pour obtenir la suspension d'une décision disciplinaire en référé, le requérant doit démontrer une urgence réelle et un préjudice grave lié à une liberté fondamentale, ce qui n'est pas le cas ici. L'absence de preuves tangibles…