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Tribunal Administratif de Grenoble, 26/09/2023, n° 2306126

L'agent a perdu (Rejet). Utile pour comprendre ce qui ne fonctionne pas devant le juge.
Rejet Tribunal administratif 26 septembre 2023 discipline suspension d'une sanction disciplinaire en référé

Ce qu'il faut retenir

Le tribunal précise que, pour obtenir la suspension d'une décision disciplinaire en référé, le requérant doit démontrer une urgence réelle et un préjudice grave lié à une liberté fondamentale, ce qui n'est pas le cas ici. L'absence de preuves tangibles d'atteinte à la réputation ou d'impact professionnel conduit le juge à rejeter la demande, rappelant que la simple existence d'une sanction ne suffit pas à justifier l'urgence.

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Type de recours / résumé officiel

Excès de pouvoir

Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 septembre 2023, Mme B C, représentée par Me Le Coq, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 8 juin 2022 par laquelle la section disciplinaire compétente à l'égard des usagers de l'Institut d'études politiques de Grenoble l'a exclue de tout établissement supérieur pendant cinq ans ;
2°) d'enjoindre à l'Institut d'études politiques de Grenoble de réexaminer son dossier universitaire au titre de l'année 2019/2020 dans le délai de quinze jours suivant l'ordonnance à intervenir ;
3°) de rendre l'ordonnance à intervenir exécutoire dès son prononcé, sur le fondement de l'article R. 522-13 du code de justice administrative ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- il y a urgence à suspendre la décision contestée dès lors que, se trouvant dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions antérieures et de suivre les formations diplômantes proposées par Pôle emploi, elle ne peut plus faire face aux charges de la vie quotidienne, fait l'objet d'une procédure d'expulsion de son logement et subi une atteinte à son image et à sa réputation qui lui cause un préjudice moral et professionnel ;
- la sanction contestée porte une atteinte grave à son droit à l'éducation, à sa liberté de travail ainsi qu'à son droit à un aménagement des conditions de passation des épreuves et constitue une mesure discriminatoire à son encontre ;
- malgré ses demandes, elle n'a jamais eu communication de l'entier dossier d'instruction ;
- la matérialité de la perturbation de trois épreuves d'examen qui lui est reprochée n'est pas établie ;
- le plagiat qui lui être reproché n'est pas davantage établi et a été retenu à son encontre en rupture du principe d'égalité entre les candidats à un même diplôme et sans mise en œuvre d'une procédure contradictoire ;
- la procédure disciplinaire a été menée irrégulièrement.
Mme C a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 29 mars 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 8 juin 2022, la section disciplinaire compétente à l'égard des usagers de l'Institut d'études politiques de Grenoble a exclu Mme C, étudiante en 5ème année, de tout établissement supérieur pendant cinq ans. Mme C demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de cette sanction.
2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ".
3. Pour justifier de l'urgence à suspendre la décision contestée, la requérante fait valoir que la sanction prononcée à son encontre a pour effet de l'empêcher de reprendre son activité professionnelle antérieure d'enseignante, de poursuivre des études ou de suivre les formations diplômantes de Pôle emploi. Elle fait valoir qu'elle se trouve ainsi dans une situation financière précaire et sous le coup d'une procédure d'expulsion de son logement. Elle fait état enfin d'une atteinte grave à son image et sa réputation compromettant ses chances de trouver en emploi sur le marché du travail.
4. Toutefois, si la requérante indique avoir travaillé de 2009 à 2019 en qualité de maître auxiliaire en anglais au sein du rectorat de l'académie d'Aix-Marseille, elle se borne à produire, à l'appui de ses dires, un rapport d'évaluation établi le 17 mai 2019 à l'issue d'une suppléance de deux mois effectuée du 19 mars au 17 mai 2019. En tout état de cause, elle n'établit pas s'être vue refuser un nouvel emploi comme maître auxiliaire, dans la même académie ou dans une autre, en raison de la sanction disciplinaire contestée. De même, elle ne produit aucune pièce démontrant les difficultés auxquelles elle se heurterait sur le marché du travail pour trouver un emploi alors qu'il ne résulte pas de l'instruction que la sanction prononcée à son encontre ait fait l'objet d'une publicité autre que celle prévue à l'article 4 de la décision litigieuse, à savoir un affichage à l'intérieur de l'établissement avec anonymisation des mentions d'identité. Pour la même raison, elle ne justifie pas d'une atteinte grave à son image et à sa réputation. Si elle verse à l'instance une assignation en expulsion de son logement du 9 février 2023, il ne ressort d'aucune des pièces versées à l'instance que cette procédure soit en lien avec la sanction disciplinaire dont elle a fait l'objet. Enfin, la décision en litige a été prise le 8 juin 2022, soit depuis plus d'un an, étant rappelé que le recours formé par la requérante sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative a été rejeté par une ordonnance du 28 juillet 2022 pour défaut d'urgence. Ainsi, en l'état de l'instruction, Mme C ne justifie pas de l'existence d'éléments de nature à caractériser une situation d'urgence nécessitant que le juge des référés ordonne, dans un délai de quarante-huit heures, la suspension de la décision contestée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C et à Me Le Coq.
Fait à Grenoble, le 26 septembre 2023.
Le juge des référés,
V. A
La République mande et ordonne au ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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