Tribunal Administratif de Lyon, 26/09/2023, n° 2300875
Ce qu'il faut retenir
Le tribunal a pu constater qu’il n’y avait plus lieu de statuer dès lors que l’arrêté contesté a été retiré par l’administration, rendant la demande d’annulation caduque. Cette ordonnance illustre le principe que le retrait d’une décision administrative suspend immédiatement la procédure contentieuse.
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Type de recours / résumé officiel
Excès de pouvoir
Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 février 2023, Mme A B demande au tribunal d'annuler l'arrêté de radiation des cadres pris à son encontre par le directeur général des Hospices Civils de Lyon le 23 février 2022.
Par un mémoire enregistré le 1er août 2023, le ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire indique ne pas avoir d'observation à présenter sur ce dossier.
Par un mémoire enregistré le 8 septembre 2023, les Hospices civils de Lyon concluent à ce qu'il n'y a plus lieu de statuer sur la requête.
Ils soutiennent qu'ils ont retiré l'arrêté attaqué le 19 juin 2023 et placé Mme B, à sa demande, en détachement du 1er février 2022 au 31 janvier 2023, puis du 1er février 2023 au 31 janvier 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ".
2. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'introduction de la requête, par une décision du 19 juin 2023, les Hospices civils de Lyon ont décidé de procéder au retrait de l'arrêté du 23 février 2022 en litige. Dans ces conditions, les conclusions aux fins d'annulation de cette décision présentées par Mme B ont perdu leur objet et il n'y plus lieu d'y statuer.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation de la requête.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et aux Hospices civils de Lyon.
Copie sera transmise pour information au ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire.
Fait à Lyon, le 26 septembre 2023
Le président,
T. Besse
La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Un greffier,