Tribunal Administratif d'Orléans, 26/09/2023, n° 2103586
Ce qu'il faut retenir
Le tribunal a annulé l’avertissement infligé à un agent territorial parce que la décision était dépourvue de motivation juridique et n’indiquait pas les griefs reprochés, en violation de l’article 19 de la loi du 13 juillet 1983 et des exigences de motivation du code des relations entre le public et l’administration. La décision a également été jugée irrégulière du fait d’une absence de délégation de signature et de défaut de respect des garanties procédurales (convocation, droit à la défense).
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Type de recours / résumé officiel
Excès de pouvoir
Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 octobre 2021, M. A B, représenté par Me Gentilhomme, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision en date du 20 avril 2021 par laquelle le maire de Tours lui a infligé un avertissement ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux formé le 7 juin 2021 ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Tours une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il n'est pas établi que la signataire de la décision attaquée disposait d'une délégation de signature régulière lui donnant compétence ;
- la décision est insuffisamment motivée ;
- la décision est entachée de vices de procédure le privant de garanties car il n'est pas établi qu'il a disposé d'un délai suffisant pour consulter son dossier avant l'entretien disciplinaire, la convocation ne mentionnait que des menaces physiques et verbales à l'encontre de la hiérarchie et non l'utilisation d'un véhicule personnel, la convocation était incomplète et un élu aurait dû être présent au cours de la procédure disciplinaire préalable ;
- la matérialité des faits de menaces physiques et verbales à l'encontre de sa hiérarchie n'est pas établie ;
- il n'est pas établi que l'utilisation personnelle d'un véhicule de service, à titre exceptionnel, constitue une faute ;
- le principe du " non bis in idem " a été méconnu car il a été changé d'affectation entre les faits reprochés et la sanction et ce changement d'affectation dont il n'a jamais été évoqué qu'il aurait été effectué dans l'intérêt du service constitue une sanction déguisée, ce qui implique qu'il a été sanctionné deux fois pour les mêmes faits.
Par un mémoire enregistré le 8 mars 2022, la commune de Tours, représentée par Me Benzekri, conclut au rejet de la requête et demande au tribunal de mettre à la charge du requérant la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.
Par ordonnance du 9 juin 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 26 juin 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Best-De Gand,
- les conclusions de M. Joos, rapporteur public,
- et les observations de Me Gentilhomme, représentant M. B, et de Me Veauvy, représentant la commune de Tours.
Considérant ce qui suit :
1. M. A C, adjoint technique territorial principal, exerçant les fonctions d'agent d'entretien polyvalent au sein des services de la commune de Tours, a été sanctionné d'un avertissement par une décision du 20 avril 2021. M. B demande l'annulation de cette décision et du rejet implicite né du silence gardé sur son recours gracieux reçu le 7 juin 2021.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l'article 19 de la loi du 13 juillet 1983, portant droits et obligations des fonctionnaires, alors en vigueur : " () / Le fonctionnaire à l'encontre duquel une procédure disciplinaire est engagée a droit à la communication de l'intégralité de son dossier individuel et de tous les documents annexes et à l'assistance de défenseurs de son choix. L'administration doit informer le fonctionnaire de son droit à communication du dossier. Aucune sanction disciplinaire autre que celles classées dans le premier groupe par les dispositions statutaires relatives aux fonctions publiques de l'Etat, territoriale et hospitalière ne peut être prononcée sans consultation préalable d'un organisme siégeant en conseil de discipline dans lequel le personnel est représenté. L'avis de cet organisme de même que la décision prononçant une sanction disciplinaire doivent être motivés. " Aux termes de l'article L. 100-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Le présent code régit les relations entre le public et l'administration en l'absence de dispositions spéciales applicables. Sauf dispositions contraires du présent code, celui-ci est applicable aux relations entre l'administration et ses agents. ". Aux termes de l'article L. 211-2 du même code : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : () 2° Infligent une sanction ; () ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ". Il en résulte que l'autorité qui prononce une sanction disciplinaire a l'obligation de préciser elle-même, dans sa décision, les griefs qu'elle entend retenir à l'encontre du fonctionnaire intéressé, de sorte que ce dernier puisse à la seule lecture de la décision qui lui est notifiée, connaître les motifs de la sanction qui le frappe. Si l'autorité qui prononce la sanction entend se référer à un avis, le texte de cet avis doit être incorporé et joint à sa décision.
3. La décision du 20 avril 2021 attaquée qui inflige une sanction à M. B, ne comporte l'énoncé d'aucun motif de droit qui en constitue le fondement et ne vise notamment pas les dispositions pertinentes de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale. Par suite, le requérant est fondé à soutenir que la décision contestée est entachée d'un défaut de motivation en droit.
4. En second lieu, aux termes de l'article 4 du décret 89-677 du 18 septembre 1989 : " L'autorité investie du pouvoir disciplinaire informe par écrit l'intéressé de la procédure disciplinaire engagée contre lui, lui précise les faits qui lui sont reprochés et lui indique qu'il a le droit d'obtenir la communication intégrale de son dossier individuel au siège de l'autorité territoriale et la possibilité de se faire assister par un ou plusieurs conseils de son choix. / L'intéressé doit disposer d'un délai suffisant pour prendre connaissance de ce dossier et organiser sa défense. Les pièces du dossier et les documents annexés doivent être numérotés. () ".
5. Aux termes de la décision du 20 avril 2021 attaquée, la sanction prononcée est fondée sur deux motifs tirés d'une part de l'utilisation d'un véhicule professionnel à des fins personnelles et d'autre part de menaces physiques et verbales à l'encontre de la hiérarchie. Il ressort cependant des pièces du dossier, ainsi que le soutient M. B, que la convocation préalable à l'entretien disciplinaire ne mentionnait pas le motif tiré d'une utilisation personnelle d'un véhicule professionnel. Il ne ressort nullement des pièces du dossier que l'autorité territoriale lui aurait précisé, ultérieurement au courrier de convocation à l'entretien disciplinaire préalable, qu'il lui était également reproché une utilisation personnelle d'un véhicule professionnel. Ainsi, le principe du contradictoire, qui constitue une garantie pour le fonctionnaire, a été méconnu. Par suite, le requérant est fondé à soutenir que la décision contestée est entachée d'un vice de procédure.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que la décision du 20 avril 2021 doit être annulée ainsi que, par voie de conséquence, la décision implicite rejetant le recours gracieux.
Sur les frais liés au litige :
7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du requérant, qui n'est pas la partie perdante, la somme que demande la commune de Tours au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de la commune de Tours la somme demandée par le requérant sur le fondement de ces dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 20 avril 2021 et la décision implicite de rejet du recours gracieux formé le 7 juin 2021 sont annulées.
Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la commune de Tours.
Délibéré après l'audience du 5 septembre 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Lefebvre-Soppelsa, présidente,
Mme Best-De Gand, première conseillère,
Mme Defranc-Dousset, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 septembre 2023.
La rapporteure,
Armelle BEST-DE GAND
La présidente,
Anne LEFEBVRE-SOPPELSA
La greffière,
Nadine PENNETIER-MOINET
La République mande et ordonne au préfet d'Indre-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.