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Tribunal Administratif de Besançon, 26/09/2023, n° 2101212

Tribunal administratif 26 septembre 2023 discipline preuve des faits et proportionnalité de la sanction

Ce qu'il faut retenir

Le Tribunal administratif rappelle que l’autorité disciplinaire peut établir les faits par tout moyen et que le juge se limite aux pièces produites par l’autorité pour apprécier la légalité de la sanction. Il précise que la sanction doit être proportionnée à la faute reprochée, dès lors que les faits sont clairement établis. Cette décision fournit un principe clair et transposable pour contester ou valider des sanctions disciplinaires dans la fonction publique territoriale.

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Type de recours / résumé officiel

Excès de pouvoir

Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 19 juillet, 15 septembre et 13 décembre 2021, M. A B demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 19 juillet 2021 par lequel le maire de la commune de Plancher-Les-Mines a prononcé à son encontre une mesure d'exclusion temporaire de quinze jours.
Il soutient que :
- la matérialité des faits reprochés n'est pas établie ;
- la sanction prononcée est disproportionnée ;
- la décision attaquée est constitutive d'un détournement de procédure.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 24 août, 11 octobre et 2 décembre 2021, la commune de Plancher-Les-Mines, représentée par Me Suissa (DSC Avocats), conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge du requérant au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Diebold, première conseillère,
- les conclusions de Mme Guitard, rapporteure publique,
- et les observations de Me Bouchoudjian, substituant Me Suissa, pour la commune de Besançon.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, adjoint technique territorial, employé par la commune de Plancher-Les-Mines depuis le 1er octobre 2013, est mis à disposition du syndicat intercommunal d'alimentation en eau potable (SIAEP) de Champagney à hauteur de 16 heures par semaine. Par un arrêté du 19 juillet 2021, il a fait l'objet d'une exclusion temporaire de quinze jours, sanction du deuxième groupe, pour avoir fait procéder le 29 juillet 2020 à des travaux par une société engagée par le SIAEP de Champagney tout en se prévalant de sa qualité d'agent de la commune, sans faire savoir à sa société que sa demande était faite à titre privé. M. B doit être regardé comme demandant l'annulation de l'arrêté du 19 juillet 2021.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article 29, alors applicable, de la loi susvisée du 13 juillet 1983 relative aux droits et obligations des fonctionnaires, devenu l'article L. 530-1du code général de la fonction publique : " Toute faute commise par un fonctionnaire dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions l'expose à une sanction disciplinaire sans préjudice, le cas échéant, des peines prévues par la loi pénale ". Aux termes de l'article 89, alors applicable, de la loi du 26 janvier 1984, susvisée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, devenu l'article L. 533-1 du code de la fonction publique " Les sanctions disciplinaires sont réparties en quatre groupes : () Deuxième groupe : L'abaissement d'échelon ; L'exclusion temporaire de fonctions pour une durée maximale de quinze jours () ".
3. En l'absence de disposition législative contraire, l'autorité investie du pouvoir disciplinaire, à laquelle il incombe d'établir les faits sur le fondement desquels elle inflige une sanction à un agent public, peut apporter la preuve de ces faits devant le juge administratif par tout moyen. Il appartient au juge administratif, saisi d'une sanction disciplinaire prononcée à l'encontre d'un agent public, d'en apprécier la légalité au regard des seuls pièces ou documents que l'autorité investie du pouvoir disciplinaire pouvait ainsi retenir, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l'objet d'une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.
4. En premier lieu, M. B fait valoir qu'il n'a jamais insulté personne mais a seulement formulé des remarques légitimes quant à la vétusté du matériel et des équipements, il conteste le reproche qui lui a été fait d'avoir quitté son poste avant l'heure et apporte des explications relatives aux conditions de l'hébergement de sa famille consécutif à un incendie. Toutefois, la sanction litigieuse prononcée à son encontre le 19 juillet 2021 est fondée sur le seul grief tiré de ce que M. B " a fait procéder le 29 juillet 2020 à des travaux par une société engagée par le SIAEP de Champagney tout en se prévalant de sa qualité d'agent de la commune, sans faire savoir à cette société que sa demande était faite à titre privé ".
5.En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que la société qui a réalisé les travaux de gravillonnage sur la commune de Plancher-les-Mines a confirmé, dans une attestation établie le 31 juillet 2020, que l'une de ses équipes en charge des travaux de voirie est intervenue sur demande d'un agent communal, M. B, qui " a pris contact directement sur place avec l'équipe assurant le chantier, en vue de reboucher avec le revêtement bicouche une fouille creusée par un propriétaire privé traversant le parking communal du cinéma Select " pour le compte de Mme B C, et précise que " l'équipe n'était pas informée que cette section ne faisait pas l'objet d'un bon de commande ". Le requérant allègue sans toutefois en justifier qu'une somme d'argent aurait été versée à l'entreprise par sa compagne en paiement des travaux. En se bornant par ailleurs à faire valoir qu'il aurait pris contact avec l'entreprise en 2019 alors qu'il était en disponibilité mais que les travaux ont dû être reportés, qu'il n'a pas assuré le suivi des travaux en juillet 2020 mais que sa compagne s'en est chargé, et que les employés de l'entreprise n'avaient aucun moyen de savoir qu'il travaillait pour la commune à moins qu'on ne les en informe, M. B ne conteste pas sérieusement la matérialité des faits qui lui sont reprochés. Ces faits, dont la matérialité est établie, sont constitutifs d'une faute de nature à justifier légalement le prononcé d'une sanction disciplinaire.
6.En troisième lieu, M. B a fait l'objet de deux sanctions disciplinaires, le 16 juillet 2020 en raison d'insultes proférées à l'encontre de l'adjoint au personnel et le 3 août 2020 en raison d'une absence injustifiée. Compte-tenu de l'ensemble de ces éléments, la sanction disciplinaire d'exclusion temporaire d'une durée de quinze jours n'apparaît pas, dans les circonstances de l'espèce, disproportionnée.
7.En quatrième lieu, les allégations de M. B critiquant certaines décisions de gestion de la commune de Plancher-les-Mines ou dénonçant des " choses anormales " qu'il aurait constatées, sont sans incidence sur la légalité de la sanction qui lui a été infligée et, en l'absence d'autres éléments, aucun détournement de procédure ne peut être retenu.
8.Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à solliciter l'annulation de l'arrêté attaqué.
Sur les frais liés au litige :
9.Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ".
10.Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux demandes de la commune de Plancher-Les-Mines sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Plancher-Les-Mines en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la commune de Plancher-Les-Mines.
Délibéré après l'audience du 12 septembre 2023, à laquelle siégeaient :
- Mme Schmerber, présidente,
- Mme Diebold, première conseillère,
- Mme Kiefer, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 septembre 2023.
La rapporteure,
N. DieboldLa présidente,
C. Schmerber
La greffière,
E. Cartier
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Saône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière

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