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Tribunal Administratif de Lille, 25/09/2023, n° 2104901

L'agent a perdu (Rejet). Utile pour comprendre ce qui ne fonctionne pas devant le juge.
Rejet Tribunal administratif 25 septembre 2023 discipline mise à la retraite d'office pour faute grave

Ce qu'il faut retenir

Le tribunal a rejeté le recours de Mme A, confirmant que la mise à la retraite d'office est justifiée lorsque les faits reprochés (attouchement à caractère sexuel) sont matériellement établis. Aucun frais au titre de l'article L. 761‑1 du CJA n'est imputé à l'agent.

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Type de recours / résumé officiel

Excès de pouvoir

Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 juin 2021, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision en date du 11 juin 2021 par laquelle la directrice du centre hospitalier de Somain lui a infligé la sanction disciplinaire de mise à la retraite d'office.
Elle soutient que les faits qui lui sont reprochés ne sont pas matériellement établis.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 novembre 2021, le centre hospitalier de Somain, représenté par Me Maricourt, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de Mme A le versement de la somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la requête, qui constitue un recours gracieux adressé à l'administration et qui n'est au surplus pas motivée en droit, est irrecevable ;
- en tout état de cause, le moyen soulevé par Mme A n'est pas fondé.
Par une ordonnance en date du 16 novembre 2021, la clôture de l'instruction a été fixée au 17 décembre 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Jaur,
- les conclusions de M. Huguen, rapporteur public,
- et les observations de Me Maricourt, avocat du centre hospitalier de Somain.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, agent d'entretien qualifié au centre hospitalier de Somain, doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision en date du 11 juin 2021 par laquelle la directrice de cet établissement lui a infligé la sanction disciplinaire de mise à la retraite d'office.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Il ressort des pièces du dossier, et en particulier des déclarations et témoignages circonstanciés et concordants produits par le centre hospitalier de Somain, que, le 13 février 2020, Mme A a commis des faits d'attouchement à caractère sexuel sur un stagiaire mineur affecté au service de cuisine de cet établissement. Mme A n'est dès lors pas fondée à soutenir que les faits à raison desquels la directrice de l'établissement lui a infligé, par la décision attaquée, la sanction disciplinaire de mise à la retraite d'office, ne sont pas établis et, en conséquence, à demander, pour ce motif, l'annulation de cette décision. Par suite et sans qu'il soit besoin d'examiner les fins de non-recevoir opposées par le centre hospitalier de Somain, les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme A doivent être rejetées.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de Mme A le versement au centre hospitalier de Somain de la somme qu'il demande au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par le centre hospitalier de Somain au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au centre hospitalier de Somain.
Délibéré après l'audience du 4 septembre 2023, à laquelle siégeaient :
- M. Lemaire, président,
- Mme Courtois, première conseillère,
- Mme Jaur, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 septembre 2023.
La rapporteure,
Signé
A. JAURLe président,
Signé
O. LEMAIRE
La greffière,
Signé
S. RANWEZ
La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,

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