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Tribunal Administratif de la Martinique, 28/09/2023, n° 2200629

L'agent a gagné. Condamnation.
Favorable à l'agent : Condamnation Tribunal administratif 28 septembre 2023 protection fonctionnelle harcèlement moral et devoir de protection de l'employeur

Ce qu'il faut retenir

Le tribunal rappelle que le code général de la fonction publique impose à toute collectivité publique, dont les collectivités territoriales, d’accorder la protection fonctionnelle en cas de harcèlement moral et de garantir la santé et la dignité de l’agent. Le juge rejette la demande de frais contre la requérante et ordonne à l’université de la verser, soulignant que la décision de refus de protection fonctionnelle a été retirée, rendant la contestation sans objet.

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Type de recours / résumé officiel

Excès de pouvoir

Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 24 octobre 2022, le 17 avril 2023 et le 18 mai 2023, Mme A D E, représentée par Me Arvis, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 22 septembre 2022 par laquelle le président de l'université des Antilles a rejeté sa demande tendant au bénéfice de la protection fonctionnelle ;
2°) d'enjoindre au président de l'université des Antilles de lui accorder le bénéfice de la protection fonctionnelle ou, subsidiairement, de réexaminer sa demande dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'université des Antilles la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l'université des Antilles n'a pas mis en place de dispositif de signalement des situations de harcèlement ; aucune enquête administrative n'a été diligentée à la suite de son signalement ;
- la décision attaquée n'est pas suffisamment motivée ;
- elle est entachée d'une erreur de droit dès lors que la charge de la preuve du harcèlement moral n'incombe pas à sa victime ;
- elle est entachée d'une erreur d'appréciation, la requérante ayant été victime sur son lieu de travail d'agissements dégradants ses conditions de travail et portant atteinte à son intégrité psychique, à sa dignité et sa réputation professionnelle ;
- aucune faute personnelle ne peut lui être reprochée ;
- les mesures vexatoires se poursuivent dès lors que les enseignements qui lui sont confiées pour l'année 2022-2023 sont anormalement restreints et que son matériel informatique a été retiré.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 février 2023, l'université des Antilles, représentée par Me Moreau, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 500 euros soit mise à la charge de Mme D E au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé.
Par un mémoire enregistré le 11 mai 2023, l'université des Antilles conclut au non-lieu à statuer sur la requête, faisant valoir que la décision attaquée a été retirée par une décision du 2 mai 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus, au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. de Palmaert,
- les conclusions de M. Lancelot, rapporteur public,
- et les observations de Mme C pour l'université des Antilles.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D E a été élue le 9 mars 2017 vice-présidente du pôle Martinique de l'université des Antilles. Soutenant avoir subi un harcèlement moral dans l'exercice de ses fonctions, l'intéressée à sollicité, par courrier du 20 juin 2022, le bénéfice de la protection fonctionnelle. Par une décision du 22 septembre 2022, le président de l'université des Antilles a rejeté cette demande. Par la présente requête, Mme D E demande l'annulation de cette décision.
Sur l'exception de non-lieu à statuer opposée en défense :
2. Aux termes de l'article L. 133-2 du code général de la fonction publique : " Aucun agent public ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ". Aux termes de l'article L. 134-5 du même code : " La collectivité publique est tenue de protéger l'agent public contre les atteintes volontaires à l'intégrité de sa personne, les violences, les agissements constitutifs de harcèlement, les menaces, les injures, les diffamations ou les outrages dont il pourrait être victime sans qu'une faute personnelle puisse lui être imputée ".
3. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'enregistrement de la requête, le président de l'université des Antilles, par une décision du 2 mai 2023, a expressément retiré sa décision de refus du 22 septembre 2022 et a accordé la protection fonctionnelle à Mme D E. Si cette nouvelle décision mentionne une prise en charge des frais d'avocat dans le cadre de la présente instance et dans le cadre de la plainte avec constitution de partie civile déposée le 20 septembre 2021 devant le tribunal correctionnel, cette prise en charge n'apparait pas comme exclusive d'autres mesures qui pourront intervenir dans le cadre de cette protection fonctionnelle accordée. Par suite, les conclusions relatives au refus d'octroi de la protection fonctionnelle sont devenues sans objet et il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer.
Sur les frais liés au litige :
4. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme D E, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par l'université des Antilles au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'université des Antilles la somme de 1 500 euros au titre des mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête dirigées contre la décision du 22 septembre 2022 du président de l'université des Antilles.
Article 2 : L'université des Antilles versera à Mme D E la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions de l'université des Antilles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A D E et à l'université des Antilles.
Délibéré après l'audience du 14 septembre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Laso, président,
M. de Palmaert, premier conseiller,
M. Phulpin, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 septembre 2023.
Le rapporteur,
S. de Palmaert
Le président,
J-M Laso
La greffière,
M. B
La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition :
La greffière,

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