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Tribunal Administratif de Nantes, 28/09/2023, n° 1810621

L'agent a perdu (Injonction). Utile pour comprendre ce qui ne fonctionne pas devant le juge.
Injonction Tribunal administratif 28 septembre 2023 protection fonctionnelle harcèlement moral et droit à la protection fonctionnelle

Ce qu'il faut retenir

Le tribunal précise que l’employeur public doit accorder la protection fonctionnelle lorsqu’un agent invoque un harcèlement moral, l’agent devant fournir des éléments de fait et l’administration devoir les contredire. Le juge apprécie ces échanges et peut ordonner des mesures d’instruction en cas de doute, confirmant ainsi l’obligation de protection fonctionnelle.

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Type de recours / résumé officiel

Excès de pouvoir

Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 12 novembre 2018 et le 25 novembre 2019, Mme B A, représentée par Me Boucher, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le maire de Laval a refusé de lui accorder le bénéfice de la protection fonctionnelle ;
2°) d'enjoindre au maire de Laval de lui accorder le bénéfice de la protection fonctionnelle ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Laval le versement d'une somme de
2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le comportement de l'un de ses supérieurs hiérarchiques à son égard est constitutif d'un harcèlement moral ayant des répercussions tant sur sa santé que sur sa situation professionnelle ; elle a porté plainte contre ce supérieur hiérarchique ;
- son employeur était ainsi tenu de lui accorder le bénéfice de la protection fonctionnelle.
Par des mémoires en défense enregistrés le 3 octobre 2019 et le 17 décembre 2019, la commune de Laval, représentée par Me Bernot, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de la requérante au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 5 décembre 2019, la clôture de l'instruction a été fixée au
7 janvier 2020.
Un mémoire a été enregistré le 23 février 2023 pour la requérante.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Milin, première conseillère ;
- les conclusions de Mme Malingue, rapporteure publique ;
- les observations de Me Boucher, avocat de la requérante, et celles de Me Bernot, avocat de la commune de Laval.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, rédactrice principale de 1ère classe auprès de la commune de Laval, a, le 20 juillet 2018, sollicité de la commune le bénéfice de la protection fonctionnelle, sur le fondement de l'article 11 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires. Cette demande a fait l'objet d'une décision implicite de rejet. Mme A demande au tribunal d'annuler cette décision et d'enjoindre à la commune de Laval de lui accorder le bénéfice de la protection fonctionnelle.
2. Aux termes de l'article 6 quinquies de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, dans sa rédaction applicable à la date de la décision du maire portant refus d'octroyer à Mme A le bénéfice de la protection fonctionnelle : " Aucun fonctionnaire ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel./ Aucune mesure concernant notamment le recrutement, la titularisation, la formation, la notation, la discipline, la promotion, l'affectation et la mutation ne peut être prise à l'égard d'un fonctionnaire en prenant en considération : / 1° Le fait qu'il ait subi ou refusé de subir les agissements de harcèlement moral visés au premier alinéa ; / 2° Le fait qu'il ait exercé un recours auprès d'un supérieur hiérarchique ou engagé une action en justice visant à faire cesser ces agissements ; / 3° Ou bien le fait qu'il ait témoigné de tels agissements ou qu'il les ait relatés. / Est passible d'une sanction disciplinaire tout agent ayant procédé aux agissements définis ci-dessus. / Les dispositions du présent article sont applicables aux agents non titulaires de droit public. ". Aux termes de l'article 11 de cette loi : " Les fonctionnaires bénéficient, à l'occasion de leurs fonctions, d'une protection organisée par la collectivité publique dont ils dépendent, conformément aux règles fixées par le code pénal et les lois spéciales. () / La collectivité publique est tenue de protéger les fonctionnaires contre les menaces, violences, voies de fait, injures, diffamations ou outrages dont ils pourraient être victimes à l'occasion de leurs fonctions, et de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté. () / La collectivité publique est subrogée aux droits de la victime pour obtenir des auteurs des menaces ou attaques la restitution des sommes versées au fonctionnaire intéressé. Elle dispose, en outre, aux mêmes fins, d'une action directe qu'elle peut exercer au besoin par voie de constitution de partie civile devant la juridiction pénale. Les dispositions du présent article sont applicables aux agents publics non titulaires. ".
3. Il appartient à un agent public qui soutient avoir été victime d'agissements constitutifs de harcèlement, notamment lorsqu'il entend contester le refus opposé par l'administration dont il relève à une demande de protection fonctionnelle fondée sur de tels faits de harcèlement, de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles d'en faire présumer l'existence. Il incombe à l'administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu'il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d'instruction utile. Pour apprécier si des agissements dont il est allégué qu'ils sont constitutifs d'un harcèlement moral revêtent un tel caractère, le juge administratif doit tenir compte des comportements respectifs de l'administration auquel il est reproché d'avoir exercé de tels agissements et de l'agent qui estime avoir été victime d'un harcèlement moral. Pour être qualifiés de harcèlement moral, ces agissements doivent être répétés et excéder les limites de l'exercice normal du pouvoir hiérarchique. Dès lors qu'elle n'excède pas ces limites, une simple diminution des attributions justifiée par l'intérêt du service, en raison d'une manière de servir inadéquate ou de difficultés relationnelles, n'est pas constitutive de harcèlement moral.
4. Il ressort des pièces du dossier que Mme A était, à la date des faits de harcèlement moral allégués, affectée en qualité de " coordinatrice administrative " au sein du service de la lecture publique de la direction des affaires culturelles de la commune de Laval et que la requérante attribue ce harcèlement au comportement du directeur des affaires culturelles.
5. En premier lieu, compte tenu des déclarations changeantes de la requérante, qui évoque une dégradation de ses relations avec le directeur des affaires culturelles, avec lequel elle travaillait depuis l'année 2014, tantôt à partir du mois de septembre 2015, tantôt à partir du mois de novembre 2015, ni le début, ni l'éventuel motif de cette dégradation qui aurait conduit à un harcèlement moral, ne sont établis. Si la requérante affirme que le changement de comportement du directeur des affaires culturelles à son égard coïncide avec l'affectation dans le service de l'épouse et d'une amie de ce dernier, toutes deux agentes de catégorie B, au mois de juillet 2015, le lien entre l'arrivée de ces deux fonctionnaires, avec lesquelles il n'est pas établi qu'aurait entretenu des relations conflictuelles ou concurrentielles, et la dégradation de ses relations avec le directeur, n'est pas démontré. La requérante ne produit pas d'éléments, notamment de témoignages, à même d'étayer ses déclarations ni précises, ni circonstanciées selon lesquelles le directeur des affaires culturelles se serait montré irrespectueux ou agressif à son égard à compter de l'automne 2015. Il ressort d'ailleurs des pièces du dossier que, le 16 septembre 2015, le directeur des affaires culturelles a contresigné, sans en modifier le contenu, le compte-rendu d'entretien individuel d'évaluation de Mme A, qui se montrait très favorable à. En outre, si la requérante fait également état de ce que le directeur des affaires culturelles revenait sur des décisions prises lors de réunions de service, il ressort des pièces du dossier, et notamment d'un échange de courriers électroniques produits par la commune de Laval en défense, relatif aux modalités de décompte du temps de formation comme temps de travail, que ce comportement n'excédait pas les limites de l'exercice normal du pouvoir hiérarchique.
6. En deuxième lieu, il ressort du compte-rendu de la réunion du comité d'hygiène et de sécurité des conditions de travail (CHSCT) du 26 février 2016 que l'agressivité du comportement du directeur des affaires culturelles à l'encontre de trois chefs de service et d'autres agents de la direction, qui ne sont pas cités, a justifié le mandatement d'un expert, la tenue de ce CHSCT spécial et la réalisation d'un audit de la direction. Toutefois, ce compte-rendu est imprécis quant à la date, la fréquence et la nature des agressions qui auraient été commises par ce directeur à l'encontre de ses collaborateurs, dont l'identité n'est, comme on l'a dit, pas indiquée, de sorte que ce document, s'il permet d'attester un comportement sujet à caution du directeur des affaires culturelles, ne permet en revanche pas d'établir que ce comportement aurait concerné Mme A et aurait eu des répercussions sur les conditions de travail de celle-ci, l'un des participants du CHSCT relevant d'ailleurs que les seuls faits précisément reprochés au directeur des affaires culturelles portent sur un échange virulent, le
12 novembre 2015, entre ce dernier et le supérieur hiérarchique direct de Mme A. S'il ressort des pièces du dossier que le supérieur hiérarchique direct de Mme A a témoigné dans un courrier électronique envoyé aux organisations syndicales que le directeur des affaires culturelles lui aurait, à l'occasion de ce virulent entretien, annoncé le départ du service de Mme A, en des termes grossiers, non seulement Mme A n'a pas été le témoin direct de ces propos offensants, mais en outre la matérialité de ceux-ci, qui est contestée par la commune de Laval en défense, n'est pas établie.
7. En troisième lieu, si, lors d'une réunion du 17 novembre 2015, le directeur des affaires culturelles a déchargé Mme A de la mission de coordination des groupes de travail du service de la lecture publique, laquelle lui avait été consentie par délégation, et a recentré ses missions sur la coordination administrative et s'il ressort du compte-rendu de cette réunion que plusieurs participants ont contesté cette décision qui modifiait selon eux une organisation qui donnait jusque-là satisfaction, il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme A aurait été réduite à assurer des fonctions de standardiste, comme elle le soutient, ni que ce changement d'attributions ne s'inscrivait pas dans le cadre de l'exercice normal du pouvoir hiérarchique. Si Mme A soutient également, dans ses écritures comme dans son dépôt de plainte du
7 août 2018, que le directeur des affaires culturelles a été, à l'occasion de cette réunion, menaçant et agressif à son égard, faisant montre d'un " déferlement de rage " au point que quatre de ses collègues ont dû s'interposer, ces faits qui, s'ils étaient avérés présenterait un degré de gravité certain, ne sont pourtant pas évoqués dans l'attestation d'un des collègues de Mme A qui est supposée corroborer les déclarations de la requérante, pas davantage que dans le compte-rendu de la réunion du CHSCT susmentionné, de sorte que leur matérialité n'est pas établie.
8. En quatrième lieu, il ressort des pièces du dossier que Mme A a été placée en congé de maladie du 27 novembre 2015 au 23 février 2016, et qu'un médecin du travail a attesté le 27 novembre 2015 avoir reçu Mme A alors qu'elle était victime d'une crise de larmes et d'anxiété " en raison de difficultés relationnelles avec son supérieur hiérarchique " et a préconisé un arrêt de travail ainsi qu'un changement de poste en interne, changement que Mme A avait en fait déjà sollicité le 13 novembre 2015. Toutefois, des difficultés relationnelles, fussent-elles génératrices d'une crise d'anxiété, ne sont pas en tant que telles révélatrices d'un comportement, de la part du directeur des affaires culturelles, ayant pour objet et pour effet d'altérer la santé physique ou mentale de Mme A, en l'absence d'éléments au dossier permettant de caractériser un tel comportement.
9. En dernier lieu, il ressort des pièces du dossier qu'à l'issue de son congé de maladie, Mme A, qui avait sollicité dès le 13 novembre 2015 une mobilité interne, a été affectée sur plusieurs postes successifs relevant de la catégorie C. Toutefois, il ressort également des pièces du dossier, et notamment d'un courrier du 17 mars 2017, que cette affectation sur un poste de catégorie C résultait d'une absence de poste de catégorie B vacant au sein de la collectivité, que celle-ci invitait Mme A à postuler sur de futurs postes de catégorie B vacants et que l'intéressée a continué à percevoir, à titre dérogatoire, une prime de responsable de service ainsi que la nouvelle bonification indiciaire de 15 points de régisseuse, alors qu'elle n'exerçait plus de missions d'encadrement ou de régisseuse. Dans ces conditions, et dès lors qu'il n'est pas établi que la demande de mobilité interne de Mme A résulterait d'un harcèlement moral exercé à son endroit par le DAC, ou par d'autres agents de la collectivité, l'évolution professionnelle de la requérante, dont celle-ci ne prétend d'ailleurs pas qu'elle serait constitutive d'un tel harcèlement, ne saurait être regardée comme une compromission de son avenir professionnel résultant de faits de harcèlement moral.
10. Par suite, en l'absence d'agissements répétés et excédant les limites de l'exercice normal du pouvoir hiérarchique ayant pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel, la requérante n'est pas fondée à soutenir que le maire de Laval a, en refusant implicitement de lui octroyer le bénéfice de la protection fonctionnelle, fait une inexacte application des articles 6 quinquies et 11 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires.
11. Il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision implicite par laquelle la commune de Laval a refusé de lui accorder le bénéfice de la protection fonctionnelle. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction de la requête doivent être rejetées.
12. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à que soit mise à la charge de la commune de Laval, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par la requérante sur le fondement de ces dispositions. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de cette dernière le versement à la commune d'une somme au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Laval présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la commune de Laval.
Délibéré après l'audience du 7 septembre 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Gourmelon, présidente,
Mme Milin, première conseillère,
M. Cordrie, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 septembre 2023.
La rapporteure,
C. MILIN
La présidente,
V. GOURMELON
La greffière,
S. LEGEAY
La République mande et ordonne au préfet de la Mayenne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,

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