Tribunal Administratif d'Orléans, 26/09/2023, n° 2200666
Ce qu'il faut retenir
Le tribunal administratif a jugé que le directeur des ressources humaines disposait d’une délégation de signature valable, que l’arrêté disciplinaire était correctement motivé et que aucune preuve d’impartialité n’était apportée contre les membres de la commission. Il a également rappelé que l’action disciplinaire doit être engagée dans les trois ans suivant la connaissance des faits, délai interrompu uniquement par des procédures pénales définitives. La sanction d’exclusion temporaire a donc été maintenue, établissant des critères transposables aux agents territoriaux.
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Type de recours / résumé officiel
Excès de pouvoir
Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 mars 2022, M. C A, représenté par Me Lefaure, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 26 janvier 2022 par lequel le ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports a prononcé à son encontre une sanction d'exclusion temporaire de fonctions d'une durée de vingt-quatre mois assortie d'un sursis de seize mois ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports de le réintégrer dans ses fonctions de professeur d'éducation physique et sportive ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le signataire de la décision ne disposait pas d'une délégation de signature régulière lui donnant compétence pour signer ;
- les membres du conseil de discipline n'étaient pas impartiaux ;
- la sanction est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'erreur de droit car elle est fondée sur un jugement du tribunal correctionnel non définitif ;
- la procédure est entachée de prescription ;
- la sanction est disproportionnée au regard des faits reprochés.
Par un mémoire enregistré le 28 décembre 2022, le ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.
Par ordonnance du 22 décembre 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 23 janvier 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'éducation ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Best-De Gand,
- et les conclusions de M. Joos, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. C A exerce les fonctions de professeur d'éducation physique et sportive (EPS) en tant que titulaire depuis le 1er septembre 2002. A compter du 10 octobre 2011, il a été détaché au sein de la fédération française du sport universitaire afin d'exercer les fonctions, d'abord de directeur régional auprès du comité régional du sport universitaire de l'académie d'Orléans-Tours, puis de directeur national adjoint à compter du 1er septembre 2013. A la suite d'un rapport d'enquête administrative en date du 1er février 2018, il a été mis fin à son détachement et il a été réintégré au sein de l'académie d'Orléans-Tours à compter du 2 juin 2018. Après avis de la commission administrative paritaire académique siégeant en formation disciplinaire, le ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports a pris à son encontre par arrêté du 26 janvier 2022 une sanction d'exclusion temporaire de fonctions de deux années, sanction assortie d'un sursis de seize mois. Par sa requête, M. A demande l'annulation de cette sanction et à ce qu'il soit enjoint au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse de le réintégrer.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
2. En premier lieu, en vertu de l'article 1er du décret du 27 juillet 2005 relatif aux délégations de signature des membres du gouvernement, les directeurs d'administration centrale peuvent signer au nom du ministre et par délégation, à compter du jour suivant la publication au journal officiel de la République française de l'acte les nommant dans leurs fonctions ou à partir du jour où il prend effet, l'ensemble des actes, à l'exception des décrets, relatifs aux affaires des services placés sous leur autorité. Par décret du 2 octobre 2019, publié au journal officiel de la République française du 3 octobre 2019, M. B D, auteur de l'arrêté du 30 août 2021, a été nommé directeur des ressources humaines du ministère de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports et du ministère de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation. Dès lors, M. B D disposait d'une délégation de signature lui permettant de signer l'arrêté attaqué. Le moyen tiré de son incompétence doit être écarté.
3. En deuxième lieu, la décision attaquée comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait sur lequel son auteur a entendu se fonder. Par suite, le moyen, à le supposer soulevé, tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté.
4. En troisième lieu, la circonstance selon laquelle un membre de la commission administrative paritaire académique aurait manqué d'impartialité à l'égard de M. A ne ressort aucunement du procès-verbal de ladite commission ni d'aucune autre pièce du dossier.
5. En quatrième lieu, aux termes de l'article 19 de la loi du 13 juillet 1983 alors applicable : () Aucune procédure disciplinaire ne peut être engagée au-delà d'un délai de trois ans à compter du jour où l'administration a eu une connaissance effective de la réalité, de la nature et de l'ampleur des faits passibles de sanction. En cas de poursuites pénales exercées à l'encontre du fonctionnaire, ce délai est interrompu jusqu'à la décision définitive de classement sans suite, de non-lieu, d'acquittement, de relaxe ou de condamnation. Passé ce délai et hormis le cas où une autre procédure disciplinaire a été engagée à l'encontre de l'agent avant l'expiration de ce délai, les faits en cause ne peuvent plus être invoqués dans le cadre d'une procédure disciplinaire () ".
6. Il ressort des pièces du dossier que la rectrice de l'académie d'Orléans-Tours a eu connaissance effective de la réalité, de la nature et de l'ampleur des faits passibles de sanctions à l'égard de M. A à la suite de la remise du rapport d'enquête administrative le 21 février 2018. Le délai imparti à la rectrice pour l'exercice de l'action disciplinaire expirait donc, en principe, le 21 février 2021. Ce délai a toutefois été interrompu, en application des dispositions précitées de l'article 19 de la loi du 13 juillet 1983, par l'engagement de poursuites pénales à l'encontre de M. A à raison de ces faits, pour recommencer à courir au jour du prononcé du jugement de condamnation du tribunal correctionnel de Créteil, le 28 mai 2020. La non-inscription de cette condamnation au bulletin n° 2 du casier judiciaire du requérant, qui n'a ni pour effet de l'effacer, ni d'interdire d'en rappeler l'existence, à la différence d'une amnistie ou d'une réhabilitation, est sans incidence sur l'effet interruptif attaché aux poursuites précédemment engagées. Il en résulte qu'un nouveau délai de trois ans ayant couru à compter du 28 mai 2020, les faits en cause pouvaient être invoqués le 26 janvier 2022, date à laquelle l'arrêté en litige a été pris. Dans ces conditions, le moyen tiré de la prescription de l'action disciplinaire manque en fait et doit être écarté.
7. En dernier lieu, aux termes de l'article 29 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 alors en vigueur : " Toute faute commise par un fonctionnaire dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions l'expose à une sanction disciplinaire sans préjudice, le cas échéant, des peines prévues par la loi pénale. () ". Aux termes de l'article 66 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 alors en vigueur : " Les sanctions disciplinaires sont réparties en quatre groupes. () /Troisième groupe :/- la rétrogradation au grade immédiatement inférieur et à l'échelon correspondant à un indice égal ou, à défaut, immédiatement inférieur à celui afférent à l'échelon détenu par l'agent ; /- l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de seize jours à deux ans. () L'exclusion temporaire de fonctions, qui est privative de toute rémunération, peut être assortie d'un sursis total ou partiel. Celui-ci ne peut avoir pour effet, dans le cas de l'exclusion temporaire de fonctions du troisième groupe, de ramener la durée de cette exclusion à moins d'un mois. L'intervention d'une exclusion temporaire de fonctions pour une durée maximale de trois jours ou d'une sanction disciplinaire du deuxième ou troisième groupe pendant une période de cinq ans après le prononcé de l'exclusion temporaire entraîne la révocation du sursis. En revanche, si aucune sanction disciplinaire, autre que l'avertissement ou le blâme, n'a été prononcée durant cette même période à l'encontre de l'intéressé, ce dernier est dispensé définitivement de l'accomplissement de la partie de la sanction pour laquelle il a bénéficié du sursis. ".
8. Il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l'objet d'une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes. Lorsque les faits commis par un agent public donnent lieu à la fois à une action pénale et à des poursuites disciplinaires, l'administration peut se prononcer sur l'action disciplinaire sans attendre l'issue de la procédure pénale. Si elle décide néanmoins de différer sa décision en matière disciplinaire jusqu'à ce que le juge pénal ait statué, il lui incombe, dans le choix de la sanction qu'elle retient, de tenir compte non seulement de la nature et de la gravité des faits répréhensibles mais aussi de la situation d'ensemble de l'agent en cause, à la date à laquelle la sanction est prononcée, compte tenu, le cas échéant, des éléments recueillis, des expertises ordonnées et des constatations faites par le juge pénal.
9. D'une part, en raison du principe d'indépendance des poursuites disciplinaires et des poursuites pénales, la non-inscription de la condamnation de M. A au bulletin n° 2 du casier judiciaire du requérant aux termes du jugement du 28 mai 2020 ne faisait pas obstacle à ce que les faits qui ont servi de base à la condamnation de la juridiction répressive, puissent fonder la sanction disciplinaire.
10. D'autre part, il est reproché à M. A des faits de harcèlement sexuel dans le cadre de son travail. Il ressort des pièces du dossier que par un jugement du 28 mai 2020, sur lequel s'appuie la décision attaquée, le tribunal correctionnel de Créteil a déclaré M. A coupable de faits de harcèlement sexuel commis au préjudice de deux jeunes femmes qui étaient ses collègues alors qu'il était détaché à la fédération nationale du sport universitaire et l'a condamné à une peine de six mois d'emprisonnement avec sursis. Les faits ainsi reprochés doivent être regardés comme matériellement établis alors même qu'il a été fait appel du jugement par le ministère public. Si M. A se prévaut de ce qu'il n'avait pas l'intention de porter atteinte à ses deux collègues et qu'il ne s'agit selon lui que d'un comportement désormais moins toléré qu'il y a quelques années, ces circonstances ne sont pas de nature à remettre en cause la matérialité des faits reprochés.
11. Enfin, eu égard à la particulière gravité de ces faits, la sanction d'exclusion temporaire de fonctions assortie d'un sursis représentant deux tiers de la durée totale de la sanction n'apparaît nullement disproportionnée. Le moyen doit être écarté.
12. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la requête doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et les conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse.
Copie en sera adressée au recteur de l'académie d'Orléans-Tours.
Délibéré après l'audience du 5 septembre 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Lefebvre-Soppelsa, présidente,
Mme Best-De Gand, première conseillère,
Mme Defranc-Dousset, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 septembre 2023.
La rapporteure,
Armelle BEST-DE GANDLa présidente,
Anne LEFEBVRE-SOPPELSA
Le greffier,
Laurent BOUSSIERES
La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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