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Conseil d'État, 4ème chambre, 14/04/2026, 509728, Inédit au recueil Lebon

L'agent a gagné. Condamnation.
Favorable à l'agent : Condamnation Conseil d'État 14 avril 2026 droit syndical élections professionnelles CST et délai raisonnable de jugement

Ce qu'il faut retenir

Le Conseil d’État reconnaît qu’un syndicat territorial peut obtenir réparation lorsque son recours contre les élections au comité social territorial n’est pas jugé dans un délai raisonnable, surtout au regard de la nature urgente du litige électoral. L’État est condamné pour fonctionnement défectueux de la justice, mais l’indemnisation du préjudice moral reste modeste : 500 euros.

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Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 14 novembre 2025 et 13 février 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le syndicat solidaire unitaire démocratique des personnels du département de Seine-Saint-Denis (SUD 93) demande au Conseil d'Etat : 1°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 10 000 euros, avec intérêts à compter de la demande indemnitaire, jusqu'au versement effectif de l'intégralité de la somme, et leur capitalisation, en réparation du préjudice moral qu'il estime avoir subi du fait de la durée excessive de la procédure engagée devant le tribunal administratif de Montreuil aux fins d'obtenir l'annulation des élections des représentants du personnel au comité social territorial de Seine-Saint-Denis qui se sont déroulées du 1er au 8 décembre 2022 ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Caroline Azar, maîtresse des requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de M. Jean-François de Montgolfier, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL Thouvenin, Coudray, Grévy, avocat du syndicat solidaire unitaire démocratique des personnels du département de Seine-Saint-Denis (SUD 93) ;Considérant ce qui suit : 1. Le syndicat solidaire unitaire démocratique des personnels du département de Seine-Saint-Denis (SUD 93) demande la condamnation de l'Etat à l'indemniser du préjudice moral qu'il estime avoir subi en raison de la durée excessive de la procédure qu'il a engagée devant le tribunal administratif de Montreuil aux fins d'obtenir l'annulation des élections des représentants du personnel au comité social territorial de Seine-Saint-Denis qui se sont déroulées du 1er au 8 décembre 2022. 2. Il résulte des principes généraux qui gouvernent le fonctionnement des juridictions administratives que les justiciables ont droit à ce que leurs requêtes soient jugées dans un délai raisonnable. Si la méconnaissance de cette obligation est sans incidence sur la validité de la décision juridictionnelle prise à l'issue de la procédure, les justiciables doivent néanmoins pouvoir en faire assurer le respect. Ainsi, lorsque la méconnaissance du droit à un délai raisonnable de jugement leur a causé un préjudice, ils peuvent obtenir la réparation de l'ensemble des dommages, tant matériels que moraux, directs et certains, ainsi causés par le fonctionnement défectueux du service public de la justice. Le caractère raisonnable du délai de jugement d'une affaire doit s'apprécier de manière à la fois globale, compte tenu, notamment, de l'exercice des voies de recours, particulières à chaque instance, et concrète, en prenant en compte sa complexité, les conditions de déroulement de la procédure et, en particulier, le comportement des parties tout au long de celle-ci, mais aussi, dans la mesure où la juridiction saisie a connaissance de tels éléments, l'intérêt qu'il peut y avoir, pour l'une ou l'autre, compte tenu de sa situation particulière, des circonstances propres au litige et, le cas échéant, de sa nature même, à ce qu'il soit tranché rapidement. Lorsque la durée globale du jugement n'a pas dépassé le délai raisonnable, la responsabilité de l'Etat est néanmoins susceptible d'être engagée si la durée de l'une des instances a, par elle-même, revêtu une durée excessive. 3. Il résulte de l'instruction que, par une requête enregistrée le 15 février 2023 au greffe du tribunal administratif de Montreuil, le syndicat SUD 93 a demandé l'annulation des élections des représentants du personnel au comité social territorial de Seine-Saint-Denis, qui se sont déroulées du 1er au 8 décembre 2022. Le département de la Seine-Saint-Denis a produit le 12 juin 2023 un mémoire en défense, auquel le syndicat requérant a répliqué le 13 juillet 2023. Alors que l'instruction est close depuis le 19 février 2024 et malgré la nature du litige, l'affaire n'a pas, à la date de la présente décision, été inscrite au rôle d'une formation de jugement. Par suite, le syndicat SUD 93 est fondé à soutenir que son droit à un délai raisonnable de jugement a été méconnu et à demander réparation du préjudice qu'il subit de ce fait. 4. l sera fait, dans les circonstances de l'espèce, une juste appréciation du préjudice moral du syndicat SUD 93, en lui allouant la somme de 500 euros tous intérêts compris à la date de la présente décision. 5. Il n'y pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, mettre à la charge de l'Etat la somme demandée par le syndicat SUD 93 au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.D E C I D E : -------------- Article 1er : L'Etat est condamné à verser au syndicat SUD 93 la somme de 500 euros, tous intérêts compris à la date de la présente décision. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente décision sera notifiée au syndicat SUD 93 et au garde des sceaux, ministre de la justice. Copie en sera adressée à la présidente de la mission permanente d'inspection des juridictions administratives.ECLI:FR:CECHS:2026:509728.20260414

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