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Section du Contentieux, 12/07/2023, n° 472796

L'agent a perdu (Annulation). Utile pour comprendre ce qui ne fonctionne pas devant le juge.
Annulation Conseil d'État 12 juillet 2023 droit syndical éligibilité aux instances représentatives du personnel

Ce qu'il faut retenir

Le Conseil d'État a annulé les dispositions de la note de service du ministre de l'Agriculture qui excluaient certains agents des établissements publics de son corps électoral du comité social d'administration ministériel, en rappelant que le décret du 20 novembre 2020 prévoit que tous les agents exerçant leurs fonctions dans le périmètre concerné sont électeurs. Cette décision établit un principe clair d’égalité de droit de vote pour les agents, applicable de façon transposable aux collectivités territoriales.

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Type de recours / résumé officiel

Excès de pouvoir

Texte intégral de la décisiondéplier

Vu les procédures suivantes :
1. Par une requête, enregistrée le 5 avril 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le Syndicat National de l'Enseignement Technique Agricole Public - Fédération Syndicale Unitaire (SNETAP-FSU) demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir les énonciations de la note de service SG/SRH/SDDPRS/2022-755 du ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire du 5 octobre 2022, portant organisation des élections professionnelles du 1er au 8 décembre 2022, en tant qu'elles prévoient que les agents appartenant à un corps relevant du ministère de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire exerçant leurs fonctions dans certains établissements publics nationaux placés sous la tutelle du ministre ne sont pas électeurs au comité social d'administration ministériel, la décision du 25 novembre 2022 par laquelle le ministre a retiré ces agents des listes électorales, ainsi que la décision implicite de rejet née le 5 décembre 2022 du silence gardé par le ministre sur son recours gracieux contre cette note et cette décision de retrait ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
- le décret n° 2020-1427 du 20 novembre 2020 ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Sébastien Ferrari, maître des requêtes en service extraordinaire,
- les conclusions de Mme Karin Ciavaldini, rapporteure publique ;
Considérant ce qui suit :
1. La requête du syndicat SNETAP-FSU tend à l'annulation pour excès de pouvoir, en premier lieu, des énonciations de la note de service SG/SRH/SDDPRS/2022-755 du ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire du 5 octobre 2022, portant organisation des élections professionnelles du 1er au 8 décembre 2022, en tant qu'elles prévoient que les agents appartenant à un corps relevant du ministère de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire exerçant leurs fonctions dans certains établissements publics, dont la liste figure dans ses pages 10 et 11 et comprend notamment le centre d'enseignement zootechnique de Rambouillet et les établissements d'enseignement et de formation professionnelle agricoles de Coconi (Mayotte) et de Wallis-et-Futuna, ne sont pas électeurs au comité social d'administration ministériel de ce ministère, en deuxième lieu, de la décision du 25 novembre 2022 par laquelle le ministre a retiré les agents concernés des listes électorales et, en troisième lieu, de la décision du 5 décembre 2022 par laquelle le ministre a implicitement rejeté le recours gracieux qu'il avait formé contre cette note et cette décision de retrait.
Sur la recevabilité de la requête :
2. Les conclusions tendant à l'annulation de la décision du 25 novembre 2022 par laquelle le ministre a procédé au retrait des listes électorales, établies pour les besoins des élections professionnelles organisés du 1er au 8 décembre 2022, des agents appartenant à un corps relevant du ministère de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire exerçant leurs fonctions dans les établissements publics en litige ainsi que de la décision implicite de rejet prise sur le recours formé par le syndicat SNETAP-FSU contre cette décision avaient, à la date du 5 avril 2023 à laquelle la présente requête a été introduite, perdu leur objet. De telles conclusions sont dès lors irrecevables et ne peuvent, par suite, qu'être rejetées.
3. En revanche, la note de service attaquée énonce, de manière impérative, des règles permanentes, détachables de l'organisation du seul scrutin qui s'est déroulé du 1er au 8 décembre 2022, relatives aux modalités de désignation des représentants du personnel et à l'organisation et aux compétences des instances de participation au dialogue social relevant du ministère de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire. Tel est notamment le cas des énonciations attaquées, relatives à l'exclusion des agents des établissements publics en litige du corps électoral du comité social d'administration ministériel. Par suite, le ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire n'est pas fondé à soutenir que le syndicat SNETAP-FSU n'est pas recevable à en demander l'annulation.
Sur les conclusions relatives à la note du 5 octobre 2022 :
4. Aux termes de l'article 2 du décret du 20 novembre 2020, relatif aux comités sociaux d'administration dans les administrations et les établissements publics de l'Etat : " Dans chaque département ministériel, un comité social d'administration ministériel est créé auprès du ministre par arrêté du ministre intéressé () ". Aux termes de l'article 29 de ce décret : " I. - Sont électeurs pour la désignation des représentants du personnel au sein d'un comité social d'administration tous les agents exerçant leurs fonctions, dans le périmètre du ou des services au titre desquels le comité social compétent est institué. / () IV. - Lorsqu'un comité social d'administration ministériel reçoit compétence, conformément au 1° de l'article 53, pour examiner les questions communes à tout ou partie des établissements publics de l'Etat relevant du département ministériel ou, par arrêté conjoint des ministres intéressés, de plusieurs départements ministériels, ou conformément au 2° du même article pour examiner les questions propres à un ou plusieurs établissements publics de l'Etat en cas d'insuffisance des effectifs en leur sein, les agents affectés dans ces établissements sont électeurs à ce comité ". Aux termes de l'article 53 du même décret : " Les comités sociaux d'administration sont compétents pour examiner les questions intéressant les seuls services au titre desquels ils ont été créés. / Toutefois : / 1° Le comité social d'administration ministériel peut recevoir compétence pour examiner des questions communes à tout ou partie des établissements publics administratifs relevant du département ministériel considéré, lorsqu'il n'existe pas de comité social d'administration de proximité commun à ces établissements créés à cet effet ou que l'intérêt du service le commande ; / 2° Le comité social d'administration ministériel peut recevoir compétence pour examiner les questions concernant un ou plusieurs établissements publics en cas d'insuffisance des effectifs dans ces établissements ; () ".
5. En premier lieu, en indiquant que ne sont pas électeurs au comité social d'administration ministériel du ministère de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire les agents affectés, non dans des services centraux ou déconcentrés de celui-ci ou dans des établissements publics assimilables à de tels services, mais dans des établissements publics administratifs relevant de ce ministère pour lesquels il n'a pas été fait application des dispositions de l'article 53 du décret du 20 novembre 2020, qui permet de donner compétence au comité social d'administration ministériel pour examiner des questions communes concernant ces établissements, la note attaquée se borne à expliciter, sans y ajouter, les dispositions du I et du IV de l'article 29 de ce décret, sans qu'ait d'incidence à cet égard la circonstance que ce comité est seul compétent pour connaître de tous les projets de texte visant à l'élaboration ou la modification des statuts particuliers des corps relevant du ministère, ainsi que pour les règles d'échelonnement indiciaire applicables à ces corps. Par suite, le moyen tiré de ce que la note attaquée serait illégale en tant qu'elle énoncerait une règle nouvelle entachée d'incompétence doit être écarté.
6. En deuxième lieu, la note attaquée ne fixant aucune règle nouvelle, le syndicat requérant ne peut utilement soutenir qu'elle n'aurait pas été précédée de la consultation du comité technique ministériel, en méconnaissance des dispositions du II de l'article 15 de la loi du 11 janvier 1984 dans leur rédaction alors applicable.
7. En troisième lieu, si les agents appartenant à des corps relevant du ministère de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire et affectés dans des établissements publics pour lesquels il n'a pas été fait application des dispositions de l'article 53 du décret du 20 novembre 2020 ne sont pas électeurs au comité social d'administration ministériel de ce ministère, à la différence d'autres agents des mêmes corps affectés dans des services du ministère ou dans des établissements publics pour lesquels il a été fait application de ces mêmes dispositions, cette différence de traitement répond à une différence objective de situation.
8. En dernier lieu, le moyen tiré de ce que du fait de leur absence de qualité d'électeur au comité social d'administration ministériel, les agents affectés dans les établissements en cause se trouveraient privés de toute participation à la désignation des représentants des agents publics au Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat manque en fait.
9. Il s'ensuit que les conclusions tendant à l'annulation de la note du 5 octobre 2022 en tant qu'elles prévoient que les agents appartenant à un corps relevant du ministère de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire exerçant leurs fonctions dans certains établissements publics ne sont pas électeurs au comité social d'administration ministériel de ce ministère, ainsi que de la décision implicite par laquelle le ministre l'agriculture et de la souveraineté alimentaire a implicitement rejeté le recours formé par le syndicat SNETAP-FSU contre cet acte, doivent être rejetées.
10. Il résulte de tout ce qui précède que la requête du syndicat SNETAP-FSU doit être rejetée.
11. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de l'État, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : La requête du syndicat SNETAP-FSU est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au Syndicat National de l'Enseignement Technique Agricole Public - Fédération Syndicale Unitaire, au ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire, au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et au ministre de la transformation et de la fonction publiques.
Délibéré à l'issue de la séance du 5 juillet 2023 où siégeaient : M. Rémy Schwartz, président adjoint de la section du contentieux, présidant ; M. Pierre Collin, M. Stéphane Verclytte, présidents de chambre ; M. Jonathan Bosredon, M. Hervé Cassagnabère, M. Christian Fournier, M. Frédéric Gueudar Delahaye, Mme Françoise Tomé, conseillers d'Etat et M. Sébastien Ferrari, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteur.
Rendu le 12 juillet 2023.
Le président :
Signé : M. Rémy Schwartz
Le rapporteur :
Signé : M. Sébastien Ferrari
La secrétaire :
Signé : Mme Magali Méaulle

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