Section du Contentieux, 10/03/2023, n° 469150
Ce qu'il faut retenir
Le Conseil d'État rejette le pourvoi CFDT en considérant que la décision du centre de gestion établissant les listes candidates ne peut être contestée qu’auprès du juge de l’élection, et non par référé. La décision précise donc la procédure obligatoire pour contester la composition des listes électorales.
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Type de recours / résumé officiel
Excès de pouvoir
Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Le syndicat CFDT Interco du Loiret et la fédération Interco CFDT ont demandé au juge des référés du tribunal administratif d'Orléans, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au président du centre de gestion de la fonction publique territoriale du Loiret de prononcer l'irrecevabilité des candidatures de la liste présentée par le syndicat Force Ouvrière pour l'élection des représentants du personnel au comité social territorial de ce centre de gestion, de retirer de la publication des listes candidates à cette élection celle présentée par ce syndicat et celle présentée par le syndicat national des directeurs généraux des collectivités territoriales et de reporter, si nécessaire, la date du scrutin. Par une ordonnance n° 2203985 du 9 novembre 2022, le juge des référés de ce tribunal a rejeté leur demande.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 24 novembre et 9 décembre 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le syndicat CFDT Interco du Loiret et la fédération Interco CFDT demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cette ordonnance ;
2°) statuant en référé, de faire droit à leur demande ;
3°) de mettre à la charge du centre de gestion de la fonction publique territoriale du Loiret la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Sébastien Ferrari, maître des requêtes en service extraordinaire,
- les conclusions de Mme Karin Ciavaldini, rapporteure publique ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Thouvenin, Coudray, Grevy, avocat du syndicat CFDT Interco du Loiret et la fédération Interco CFDT ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".
2. Pour demander l'annulation de l'ordonnance qu'ils attaquent, le syndicat CFDT Interco du Loiret et la fédération Interco CFDT soutiennent que le juge des référés du tribunal administratif d'Orléans a commis une erreur de droit en jugeant que la décision par laquelle le centre de gestion de la fonction publique territoriale du Loiret a établi les listes candidates à l'élection des représentants du personnel au sein de son comité social territorial ne pouvait être contestée qu'à l'appui d'un recours formé devant le juge de l'élection contre les opérations électorales dont elle n'est pas détachable.
3. Ce moyen n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi.
D E C I D E :
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Article 1er : Le pourvoi du syndicat CFDT Interco du Loiret et de la fédération Interco CFDT n'est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au syndicat CFDT Interco du Loiret et à la fédération Interco CFDT.
Copie en sera adressée au centre de gestion de la fonction publique territoriale du Loiret.
Délibéré à l'issue de la séance du 2 février 2023 où siégeaient : M. Pierre Collin, président de chambre, présidant ; M. Jonathan Bosredon, conseiller d'Etat et M. Sébastien Ferrari, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteur.
Rendu le 10 mars 2023.
Le président :
Signé : M. Pierre Collin
Le rapporteur :
Signé : M. Sébastien Ferrari
La secrétaire :
Signé : Mme Sandrine Mendy