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Section du Contentieux, 06/01/2023, n° 464153

L'agent a perdu (Rejet). Utile pour comprendre ce qui ne fonctionne pas devant le juge.
Rejet Conseil d'État 6 janvier 2023 droit syndical recevabilité des recours des syndicats

Ce qu'il faut retenir

Le Conseil d'État a jugé que le syndicat ne pouvait pas exercer un recours en excès de pouvoir contre une décision ministérielle portant sur le versement d'une indemnité individuelle (IFSE) ; les syndicats ne sont recevables qu’à défendre les intérêts collectifs des agents, pas les droits individuels. Ainsi la requête a été rejetée pour irrecevabilité manifeste.

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Type de recours / résumé officiel

Excès de pouvoir

Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 17 mai et 15 novembre 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le syndicat Fédération équipement environnement transports services - Force Ouvrière (FEETS-FO) demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision de la ministre de la transition écologique du 17 mars 2022 rejetant sa demande tendant à ce qu'il soit procédé à un nouveau calcul de l'indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise (IFSE) initiale des ingénieurs des ponts, des eaux et des forêts concernés, en application de l'article 6 du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014, et à ce que soit notifié aux intéressés le montant d'IFSE qui leur est attribué ;
2°) d'enjoindre à la ministre de la transition écologique de recalculer l'IFSE initiale des ingénieurs des ponts, des eaux et des forêts en application de l'article 6 du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 et de notifier aux intéressés le montant d'IFSE qui leur est attribué ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Hervé Cassara, maître des requêtes,
- les conclusions de M. A B de Vendeuil, rapporteur public ;
Considérant ce qui suit :
1. Par une lettre du 26 janvier 2022, le syndicat FEETS-FO a demandé à la ministre de la transition écologique de procéder à un nouveau calcul de l'indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise (IFSE) initiale des ingénieurs des ponts, des eaux et des forêts concernés, en application de l'article 6 du décret du 20 mai 2014 portant création d'un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel dans la fonction publique de l'Etat, et de notifier aux intéressés le montant d'IFSE qui leur est attribué. La ministre de la transition écologique a rejeté sa demande par une décision du 17 mars 2022 dont le syndicat requérant sollicite l'annulation.
2. D'une part, aux termes de l'article L. 113-2 du code général de la fonction publique : " Les organisations syndicales représentant les agents publics peuvent ester en justice. Elles peuvent se pourvoir devant les juridictions compétentes contre les actes réglementaires concernant le statut du personnel et contre les décisions individuelles portant atteinte aux intérêts collectifs des agents publics ". Un syndicat de fonctionnaires n'est pas recevable à introduire lui-même, en lieu et place des agents, un recours en excès de pouvoir contre une décision refusant le versement à des agents publics de sommes qui leur seraient dues.
3. D'autre part, aux termes de l'article R. 351-4 du code de justice administrative : " Lorsque tout ou partie des conclusions dont est saisi un tribunal administratif, une cour administrative d'appel ou le Conseil d'Etat relève de la compétence d'une de ces juridictions administratives, le tribunal administratif, la cour administrative d'appel ou le Conseil d'Etat, selon le cas, est compétent, nonobstant les règles de répartition des compétences entre juridictions administratives, pour rejeter les conclusions entachées d'une irrecevabilité manifeste insusceptible d'être couverte en cours d'instance, pour constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur tout ou partie des conclusions ou pour rejeter la requête en se fondant sur l'irrecevabilité manifeste de la demande de première instance ".
4. Compte tenu de ce qui a été dit au point 2, le syndicat requérant est sans qualité pour introduire un recours pour excès de pouvoir contre la décision rejetant sa demande tendant au versement de l'IFSE qui serait due à chacun des ingénieurs des ponts, des eaux et des forêts concernés, ainsi que le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires le fait valoir en défense. Par suite, ses conclusions sont entachées d'une irrecevabilité manifeste et, pour ce motif, il y a lieu pour le Conseil d'Etat de les rejeter, en application de l'article R. 351-4 du code de justice administrative.

D E C I D E :
--------------

Article 1er : La requête du syndicat FEETS-FO est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au syndicat Fédération équipement environnement transports services - Force Ouvrière (FEETS-FO) et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Copie en sera adressée au ministre de la transformation et de la fonction publiques.
Délibéré à l'issue de la séance du 7 décembre 2022 où siégeaient : M. Olivier Japiot, président de chambre, présidant ; M. Benoît Bohnert, conseiller d'Etat et M. Hervé Cassara, maître des requêtes-rapporteur.
Rendu le 6 janvier 2023.
Le président :
Signé : M. Olivier Japiot
Le rapporteur :
Signé : M. Hervé Cassara
La secrétaire :
Signé : Mme Pierrette Kimfunia

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