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Section du Contentieux, 27/06/2022, n° 465275

L'agent a perdu (Rejet). Utile pour comprendre ce qui ne fonctionne pas devant le juge.
Rejet Conseil d'État 27 juin 2022 droit syndical référé suspension – condition de recevabilité

Ce qu'il faut retenir

Le Conseil d'État a confirmé que, pour demander la suspension d’un acte administratif en référé, il faut obligatoirement qu’une procédure au fond (recours en annulation ou en réformation) soit déjà engagée ; à défaut, la requête est irrecevable en vertu de l’article R. 522‑1 du CJA. La demande du syndicat UATS‑UNSA a donc été rejetée.

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Type de recours / résumé officiel

Excès de pouvoir

Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 juin 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le syndicat professionnel Union des personnels administratifs, techniques et spécialisés (UATS - UNSA) doit être regardé comme demandant au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de l'arrêté du 3 juin 2022 instituant des comités sociaux d'administration au sein des ministères de l'intérieur et des Outre-mer publié au Journal officiel le 8 juin 2022 en tant qu'il est contraire aux articles L. 251-1 à L. 251-4 du code général de la fonction publique et au décret n° 2020-1427 du 20 novembre 2020 relatif aux comités sociaux d'administration dans les administrations et les établissements publics de l'Etat.
Il soutient que :
- sa requête est recevable dès lors qu'il justifie d'un intérêt à agir ;
- la condition d'urgence est satisfaite dès lors que, d'une part, en privant certains agents du bénéfice d'un comité social d'administration de proximité, l'arrêté contesté méconnaît le principe de participation des travailleurs, garanti par le huitième alinéa du Préambule de la Constitution de 1946 et, d'autre part, des élections professionnelles sont programmées pour le mois de décembre 2022 ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée ;
- l'article 2 de l'arrêté du 3 juin 2022 est entaché d'irrégularité dès lors que, d'une part, il ne prévoit pas, afin de fonder la compétence du comité social d'administration ministériel pour examiner les questions concernant les établissements publics qui ne sont pas dotés d'un comité social d'administration d'établissement public, de condition relative à l'insuffisance des effectifs de ces établissements, en méconnaissance des dispositions de l'article 53 du décret du 20 novembre 2020, et, d'autre part, en tant qu'il ne désigne pas nominalement les établissements publics rattachés directement au comité social d'administration ministériel ;
- en ne prévoyant pas l'instauration de comités sociaux d'administration de proximité pour les agents de l'administration supérieure des Terres australes et antarctiques françaises, ni pour les régiments et agents du service militaire adapté, l'arrêté contesté prive ces agents du bénéfice du principe de participation des travailleurs ;
- l'article 5 de l'arrêté contesté ne comporte pas les précisions nécessaires concernant les agents en fonction auprès du haut-commissaire de la République en Polynésie française et de l'administrateur supérieur de l'Etat à Wallis-et-Futuna ;
- l'article 6 de cet arrêté ne fixe pas une liste exhaustive des établissements publics administratifs bénéficiant d'un comité social d'administration ;
- l'annexe 3 de cet arrêté est entachée d'illégalité dès lors qu'elle ne prévoit pas de formations spécialisées en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail au sein du comité social d'administration au sein de l'administration supérieure de Wallis-et-Futuna ;
- le tableau fixé en annexe 4 de l'arrêté contesté méconnaît pour partie l'article 10 du décret du 20 novembre 2020 ;
- la liste fixée en annexe 6 de l'arrêté contesté ne comprend pas les formations spécialisées du service du groupement d'intervention de déminage et du groupement des moyens aériens, en méconnaissance du deuxième alinéa de l'article 95 du décret du 20 novembre 2020 ;
- le mode d'élection des membres des comités sociaux d'administration retenu par l'article 14 de l'arrêté contesté méconnaît l'article 20 du décret du 20 novembre 2020.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
2. Le syndicat professionnel UATS-UNSA demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de l'arrêté du 3 juin 2022 instituant des comités sociaux d'administration au sein des ministères de l'intérieur et des Outre-mer en tant qu'il est contraire aux articles L. 251-1 à L. 251-4 du code général de la fonction publique et au décret du 20 novembre 2020 relatif aux comités sociaux d'administration dans les administrations et les établissements publics de l'Etat. Toutefois, il ne résulte pas des pièces du dossier que le syndicat requérant aurait introduit devant le Conseil d'Etat une requête distincte en annulation pour excès de pouvoir de cet arrêté. En l'absence de recours au fond, la présente requête en référé suspension, qui méconnaît ainsi les dispositions de l'article R. 522-1 du code de justice administrative, est manifestement irrecevable.
3. Il résulte de ce qui précède que la requête du syndicat professionnel UATS-UNSA doit être rejetée, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
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Article 1er : La requête de du syndicat professionnel UATS-UNSA est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au syndicat professionnel Union des personnels administratifs, techniques et spécialisés (UATS - UNSA).
Fait à Paris, le 27 juin 202Signé : Christophe Chantepy

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