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Cour administrative d'appel de Paris, 04/12/2024, n° 24PA03914

L'agent a perdu (Rejet). Utile pour comprendre ce qui ne fonctionne pas devant le juge.
Rejet Cour administrative d'appel 4 décembre 2024 discipline radiation pour abandon de poste et suspension d'exécution du jugement d'annulation

Ce qu'il faut retenir

La Cour administrative d'appel a rappelé que le sursis à exécution d’un jugement d’annulation n’est accordé que si les moyens de l’appelant sont sérieux et justifient la suspension, ce qui n’était pas le cas de la commune de Melun. Elle a donc rejeté la demande de suspension et confirmé l’obligation de réintégrer l’agent et de reconstituer sa carrière, confirmant ainsi la jurisprudence applicable aux radiations disciplinaires abusives.

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Type de recours / résumé officiel

plein contentieux

Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme C B a demandé au tribunal administratif de Melun d'annuler l'arrêté du 10 juin 2022 par lequel le maire de Melun a prononcé sa radiation des cadres de la commune, la décision du 19 octobre 2022 par laquelle le maire de Melun a implicitement rejeté son recours gracieux, ainsi que le courrier du 22 juillet 2022 par lequel celui-ci l'a informée de sa radiation des cadres.
Par un jugement n° 2210131 du 17 juillet 2024, le tribunal administratif de Melun a annulé l'arrêté du 10 juin 2022 et la décision du 19 octobre 2022, a enjoint à la commune de Melun de procéder rétroactivement à la réintégration de Mme A B dans les cadres d'emploi de la commune et à la reconstitution de sa carrière à compter du 4 mai 2022, a mis à la charge de la commune la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et a rejeté le surplus de sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 5 septembre 2024, la commune de Melun, représentée par Me Eyrignoux, demande à la cour de prononcer le sursis à exécution du jugement attaqué en ce qu'il lui a enjoint de procéder rétroactivement à la réintégration de Mme A B dans les cadres d'emploi et de reconstituer sa carrière à compter du 4 mai 2022.
Elle soutient que :
- c'est à tort que le tribunal a considéré que la mise en demeure n'a pas été régulièrement notifiée à Mme A B ;
- le licenciement de Mme A B est justifié ;
- l'exécution du jugement du 17 juillet 2024 entraînerait des conséquences disproportionnées dès lors qu'il l'obligerait à reconstituer la carrière d'un agent dont le licenciement est justifié et à le rémunérer.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 novembre 2024, Mme A B, représentée par Me Lerat, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la commune de Melun au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par la commune de Melun ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu la requête, enregistrée sous le n° 24PA03848 le 29 août 2024, par laquelle la commune de Melun demande à la cour d'annuler le jugement du 17 juillet 2024 du tribunal administratif de Melun.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code des postes et des communications électroniques ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 10 juin 2022, le maire de Melun a radié des cadres Mme A B, adjointe administrative territoriale titulaire, pour abandon de poste. Le 22 juillet 2022, la commune de Melun a adressé un courrier informant l'intéressée qu'elle avait fait l'objet d'une radiation des cadres pour abandon de poste. Mme A B a formé un recours gracieux reçu le 25 août 2022, qui a été implicitement rejeté le 25 octobre 2022. Elle a demandé au tribunal administratif de Melun d'annuler l'arrêté du 10 juin 2022 par lequel le maire de Melun a prononcé sa radiation des cadres de la commune, la décision implicite de rejet de son recours gracieux, ainsi que le courrier du 22 juillet 2022 par lequel la commune l'a informée de sa radiation des cadres. Par la présente requête, la commune de Melun demande à la cour de prononcer le sursis à exécution du jugement du 17 juillet 2024 en tant que le tribunal administratif de Melun lui a enjoint de procéder rétroactivement à la réintégration de Mme A B dans les cadres d'emploi de la commune et de reconstituer sa carrière à compter du 4 mai 2022.
2. Aux termes des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel () et les présidents des formations de jugement des cours () peuvent () par ordonnance, rejeter les conclusions à fin de sursis à exécution d'une décision juridictionnelle frappée d'appel () ".
3. Aux termes des dispositions de l'article R. 811-15 du code de justice administrative : " Lorsqu'il est fait appel d'un jugement de tribunal prononçant l'annulation d'une décision administrative, la juridiction d'appel peut à la demande de l'appelant, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement si les moyens invoqués par l'appelant paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement ".
4. En l'état de l'instruction, aucun des moyens soulevés par la commune de Melun à l'appui de sa requête et repris dans les visas de la présente ordonnance ne paraît sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation et d'injonction accueillies par ce jugement.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la présente requête à fin de sursis à exécution présentée par la commune de Melun doit être rejetée en application du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
6. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions Mme A B tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de la commune de Melun est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de Mme A B présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Melun et à Mme C B.
Fait à Paris, le 4 décembre 2024.
Le président de la 5ème chambre,
A. BARTHEZ
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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