Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise, 04/12/2024, n° 2113248
Ce qu'il faut retenir
Le tribunal a annulé la décision de licenciement de Mme A, rappelant que, pour les agents territoriaux à temps partiel, le décret du 20 mars 1991 s’applique et que l’employeur doit impérativement rechercher un reclassement avant de prononcer un licenciement pour inaptitude. L’indemnité a donc dû être recalculée conformément aux dispositions du décret de 1991, ce qui crée un précédent exploitable pour contester des licenciements similaires.
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Type de recours / résumé officiel
Excès de pouvoir
Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 octobre 2021, Mme B A, représentée par Me Lienard-Leandri, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision explicite de rejet du 12 août 2021 réceptionnée le 17 août 2021 par son conseil " suite à la demande à la fois de l'annulation de la décision de licenciement du 13 avril 2021 de la commune de Méry-sur-Oise en ce qu'elle a fixé de manière erroné le montant de l'indemnité et en ce qu'elle a fourni une attestation à Pôle Emploi se fondant sur une mauvaise base de rémunération et également une décision explicite de rejet pris dans le même courrier concernant la demande indemnitaire [qu'elle avait formulée] " ;
2°) d'annuler la décision de licenciement du 13 avril 2021 de la commune de Méry-sur-Oise ;
3°) de condamner la commune de Méry-sur-Oise à lui verser la somme de 44 000 euros au titre du préjudice subi du fait de la faute commise ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Méry-sur-Oise la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision de la commune de Méry-sur-Oise du 13 avril 2021 prononçant son licenciement est illégale en ce qu'elle prévoit une indemnité à hauteur de 3775,25 euros, calculée sur une ancienneté qui est erronée, et en faisant application à tort du décret du 15 février 1988 au lieu du décret du 20 mars 1991 portant dispositions statutaires applicables aux fonctionnaires territoriaux nommés dans des emplois permanents à temps non complets ;
- l'attestation destinée à Pôle Emploi est erronée dès lors qu'elle prend en compte les indemnités de congés maladie et non le dernier salaire versé ;
- l'illégalité entachant la décision de licenciement, la circonstance que la commune ne lui a proposé aucun reclassement dans un poste administratif après qu'elle a été déclarée inapte à exercer ses fonctions et les erreurs commises par la commune de Méry-sur-Oise dans la gestion de ses congés maladie, notamment l'absence d'attache avec la caisse primaire d'assurance maladie, constituent des fautes dans la gestion de sa carrière qui l'ont privée de la possibilité d'être titularisée et de bénéficier ainsi d'un congé de longue maladie et ensuite de longue durée imputable au service ;
- le préjudice financier résultant de ces fautes peut être évalué à 29 000 euros ; elle a subi en outre un préjudice moral qui peut être évalué à 15 000 euros, soit une indemnité totale de 44 000 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 janvier 2022, la commune de Méry-sur-Oise, représentée par Me Magnaval, conclut au rejet de la requête et demande que soit mise à la charge de Mme A la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- les conclusions à fin d'annulation de la décision de licenciement " en tant qu'elle a fourni une attestation à Pôle emploi se fondant sur une mauvaise base de rémunération " sont irrecevables ;
- le montant de l'indemnité de licenciement a été calculé conformément aux articles 43 et 48 du décret n°88-145 du 15 février 1988 pris pour l'application de l'article 136 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif aux agents contractuels de la fonction publique territoriale ;
- c'est à bon droit qu'elle a reporté sur l'attestation Pôle Emploi le traitement mensuel brut, soit 534,32 euros, perçu par Mme A durant 12 mois sur la période courant du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2018 ;
- elle n'a commis aucune faute dans la gestion de la carrière de Mme A, liée notamment à la non titularisation de l'intéressée, à son absence de reclassement avant le licenciement pour inaptitude physique et à l'absence d'information donnée à la caisse primaire d'assurance maladie, de nature à engager sa responsabilité ;
- en tout état de cause, les liens de causalité entre les fautes invoquées et les prétendus préjudices subis ne sont pas établis.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code du travail ;
- la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 ;
- le décret n°88-145 du 15 février 1988 ;
- le décret n°91-298 du 20 mars 1991 du 20 mars 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Louvel, rapporteur ;
- et les conclusions de M. Belhadj, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A a été recrutée comme adjoint territorial d'animation à temps non complet par la commune de Méry-sur-Oise, sous couvert de plusieurs contrats à durée déterminée, dits " de vacation ", souscrits entre les mois de septembre 2004 et mars 2012. Elle a souscrit à compter du 13 mars 2012 un contrat à durée indéterminée pour exercer les mêmes fonctions d'adjoint d'animation à temps non complet, à raison de 21 heures hebdomadaires. Mme A a été placée par la suite, sur avis favorable du comité médical, en congé de grave maladie pendant trois ans, du 8 janvier 2016 au 7 janvier 2019, à plein traitement pendant la première année et à demi-traitement au cours des deux années suivantes. A compter du 8 janvier 2019, date d'expiration de ses droits statutaires à congé de maladie, elle a été placée en congé sans traitement. Réuni le 19 septembre 2019, le comité médical a estimé que Mme A était définitivement inapte au poste d'animation et qu'en cas d'impossibilité de reclassement, un licenciement pour inaptitude était à prévoir. Mme A a alors déposé, sur invitation de la commune, une demande de reclassement qui n'a pas abouti, la collectivité faisant valoir qu'eu égard aux conclusions de l'expertise médicale menée dans le cadre de la procédure de reclassement et après avoir étudié toutes les possibilités de reclassement, elle ne disposait pas de poste adapté à l'état de santé de la requérante. Le 17 septembre 2020, le comité médical a émis un avis d'inaptitude définitive de Mme A à ses fonctions. Lors de sa séance du 12 janvier 2021, la commission consultative paritaire a émis un avis favorable au licenciement de l'intéressée pour inaptitude physique définitive. Par courrier du 1er février 2021, Mme A a été informée de son licenciement, qui a fait l'objet d'un arrêté du maire de la commune de Méry-sur-Oise du 13 avril 2021 fixant la date du licenciement au 2 avril 2021. L'article 3 de cet arrêté indique que Mme A percevra une indemnité de 3 775,25 euros. Mme A a adressé à la commune de Méry-sur-Oise une réclamation, reçue le 15 juin 2021, tendant, d'une part, à contester l'arrêté du 13 avril 2021 en tant qu'il fixe le montant de l'indemnité de licenciement à 3 775,25 euros et les renseignements portés sur l'attestation Pôle Emploi qui lui a été remise au même moment et, d'autre part, à être indemnisée des préjudices qu'elle estime avoir subis en raison des fautes commises par la commune. Par une décision du 12 août 2021, la commune de Méry-sur-Oise a rejeté cette réclamation.
2. Mme A, qui ne conteste pas son licenciement, doit être regardée, au-delà de la formulation employée dans sa requête, comme demandant l'annulation de l'article 3 de l'arrêté du 13 avril 2021 en tant qu'il fixe le montant de son indemnité de licenciement à la somme de 3 775,05 euros, l'annulation de la décision du 12 août 2021 par laquelle la commune de Méry-sur-Oise a refusé de modifier l'attestation Pôle Emploi prévue par l'article R. 1234-9 du code du travail et comme demandant, en outre, l'indemnisation des préjudices financier et moral qu'elle estime avoir subis en raison des fautes commises par la collectivité territoriale.
Sur la fin de non-recevoir opposée par la commune de Méry-sur-Oise :
3. Contrairement à ce que soutient la commune de Méry-sur-Oise, la requête de Mme A ne contient pas de conclusions tendant à l'annulation de la décision de licenciement " en tant qu'elle a fourni une attestation à Pôle emploi se fondant sur une mauvaise base de rémunération " mais, ainsi qu'il a été dit au point 2, une demande d'annulation de la décision de du 12 août 2021 par laquelle la commune a refusé de modifier l'attestation destinée à Pôle Emploi prévue par l'article R. 1234-9 du code du travail. Cette demande est distincte de la demande d'annulation de l'arrêté de licenciement du 13 avril 2021 en tant qu'il fixe, à son article 3, le montant de l'indemnité de licenciement. Par suite, la fin de non-recevoir opposée par la commune de Méry-sur-Oise, tirée de l'irrecevabilité des conclusions à fin d'annulation de la décision de licenciement " en tant qu'elle a fourni une attestation à Pôle emploi se fondant sur une mauvaise base de rémunération ", doit être écartée.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne les conclusions dirigées contre l'article 3 de l'arrêté du 13 avril 2021 :
4. En premier lieu, aux termes de l'article 1 du décret du 20 mars 1991 portant dispositions statutaires applicables aux fonctionnaires territoriaux nommés dans des emplois permanents à temps non complet : " Le présent décret s'applique aux fonctionnaires territoriaux nommés dans des emplois permanents à temps non complet et employés de manière continue. ". Aux termes de l'article 32 du même décret : " Le mois de traitement, tel qu'il sert de fondement au calcul de l'indemnité, est égal au dernier traitement indiciaire mensuel que l'agent aurait perçu s'il avait été employé à temps complet () ".
5. Mme A, agent territorial d'animation non titulaire, recrutée sous contrat pour exercer la fonction d'animatrice au sein de la commune de Méry-sur-Oise, n'a pas la qualité de fonctionnaire territorial nommés dans un emploi permanent à temps non complet. Dès lors, les dispositions du décret du 20 mars 1991, notamment celles de son article 32, ne lui sont pas applicables. Par suite, la requérante ne peut utilement invoquer une méconnaissance de ces dispositions.
6. En deuxième lieu, aux termes de l'article 48 du décret du 15 février 1988 pris pour l'application de l'article 136 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif aux agents contractuels de la fonction publique territoriale : " L'ancienneté prise en compte pour le calcul de l'indemnité de licenciement définie à l'article 46 est décomptée à partir de la date à laquelle le contrat a été initialement conclu jusqu'à la date d'effet du licenciement, compte tenu, le cas échéant, des droits à congés annuels restant à courir et de la durée du préavis. Lorsque plusieurs contrats se sont succédé sans interruption ou avec une interruption n'excédant pas deux mois et que celle-ci n'est pas due à une démission de l'agent, la date initiale à prendre en compte est la date à laquelle le premier contrat a été conclu ".
7. Mme A soutient qu'elle a travaillé en tant qu'adjoint territorial d'animation pour la commune de Méry-sur-Oise sans interruption de contrat du 7 septembre 2004 au 2 avril 2021, soit une durée continue de 17 ans. Toutefois, elle reconnaît elle-même ne pas être en mesure de produire l'intégralité des contrats à durée déterminée pour la période de septembre 2004 à mars 2012, date à laquelle elle a bénéficié d'un contrat à durée indéterminée. Il ressort notamment des pièces du dossier, ainsi que le relève la commune de Méry-sur-Oise dans ses écritures en défense, qu'une dernière interruption de plus de deux mois est intervenue entre le contrat à durée déterminée souscrit pour la période du 2 septembre 2010 au 1er juillet 2011 et celui couvrant la période du 5 septembre 2011 jusqu'à la signature du contrat à durée indéterminée. Par suite, la commune n'a pas commis d'erreur en prenant en compte, pour le calcul de l'indemnité de licenciement, une ancienneté de dix ans.
8. En troisième lieu, aux termes de l'article 45 du décret du 15 février 1988 : " La rémunération servant de base au calcul de l'indemnité de licenciement est la dernière rémunération nette des cotisations de la sécurité sociale et, le cas échéant, des cotisations d'un régime de prévoyance complémentaire, effectivement perçue au cours du mois civil précédant le licenciement. Elle ne comprend ni les prestations familiales, ni le supplément familial de traitement, ni les indemnités pour travaux supplémentaires ou autres indemnités accessoires. / Le montant de la rémunération servant de base au calcul de l'indemnité de licenciement d'un agent employé à temps partiel est égal au montant de la rémunération définie à l'alinéa précédent qu'il aurait perçue s'il avait été employé à temps complet. () ". Aux termes de l'article 46 du même décret : " L'indemnité de licenciement est égale à la moitié de la rémunération de base définie à l'article précédent pour chacune des douze premières années de services, au tiers de la même rémunération pour chacune des années suivantes, sans pouvoir excéder douze fois la rémunération de base () ".
9. Il ressort des pièces du dossier que l'emploi occupé par Mme A était, non un emploi à temps partiel, mais un emploi à temps non complet. Dans ces conditions, et conformément aux dispositions précitées du premier alinéa de l'article 45 du décret du 15 février 1988, la rémunération servant de base au calcul de l'indemnité de licenciement est la dernière rémunération nette des cotisations de la sécurité sociale et, le cas échéant, des cotisations d'un régime de prévoyance complémentaire, effectivement perçue au cours du mois civil précédant le licenciement. Cette rémunération de base étant de 755,05 euros, l'indemnité de licenciement due à Mme A, qui, à la date du 2 avril 2021, accomplissait sa dixième année de service, est de 3 775,25 euros. Dès lors, la commune n'a pas commis d'erreur pour calculer le montant de son indemnité.
10. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête à fin d'annulation de l'article 3 de l'arrêté du 13 avril 2021 doivent être rejetées.
En ce qui concerne la décision refusant de rectifier l'attestation destinée à Pôle Emploi :
11. Aux termes du premier alinéa de R. 1234-9 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige : " L'employeur délivre au salarié, au moment de l'expiration ou de la rupture du contrat de travail, les attestations et justifications qui lui permettent d'exercer ses droits aux prestations mentionnées à l'article L. 5421-2 et transmet sans délai ces mêmes attestations à Pôle emploi () ". La délivrance de l'attestation prévue par l'article R. 1234-9 du code du travail, qui revêt le caractère d'une obligation pour l'employeur dans tous les cas d'expiration ou de rupture du contrat de travail, ne préjuge en rien des droits du salarié à une allocation au titre de l'assurance chômage.
12. L'attestation de l'employeur destinée à Pôle Emploi, devenu France Travail, délivrée à Mme A le 26 avril 2021, mentionne comme date de " dernier jour travaillé et payé ", le 7 janvier 2019 et au titre des salaires des douze derniers mois civils complets précédant ce " dernier jour travaillé et payé ", un salaire mensuel de 543,32 euros. Toutefois, il est constant que Mme A a été placée en congé de grave maladie à compter du 8 janvier 2016 et que les salaires mentionnés sur l'attestation correspondent au demi-traitement perçu par l'intéressée au cours de l'année 2018, alors qu'elle se trouvait toujours en congé lié à son état de santé. Ainsi, l'attestation en litige, qui ne tient pas compte du placement de la requérante en position de congé pour grave maladie, comporte des indications erronées. Dès lors, Mme A est fondée à demander l'annulation de la décision du maire de la commune de Méry-sur-Oise refusant de la modifier.
Sur les conclusions indemnitaires :
13. A l'appui de ses conclusions indemnitaires, Mme A se prévaut de fautes commises dans la gestion de sa carrière. Toutefois, il résulte de ce qui a été dit précédemment que la décision de licenciement n'est pas illégale. Par ailleurs, en se bornant à indiquer qu'elle aurait dû bénéficier d'une titularisation, comme cela lui avait été oralement promis, et qu'elle ne s'est jamais vue proposer un reclassement sur un emploi administratif, seul un reclassement dans la restauration scolaire ne correspondant pas à sa pathologie lui ayant été proposé, Mme A n'apporte pas d'éléments de nature à établir l'existence de faits de nature à caractériser une faute de la commune de Méry-sur-Oise. Enfin, si la requérante reproche aux services de la commune de Méry-sur-Oise de ne pas avoir pris attache avec la caisse primaire d'assurance maladie pour l'informer qu'elle était sans revenu à compter du 8 janvier 2019, ce qui l'aurait placée dans une situation financière très compliquée pendant plus de deux ans, une telle circonstance, à la supposer établie, ne suffit pas à établir une faute de la collectivité territoriale.
14. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter les conclusions indemnitaires de Mme A.
Sur les frais du litige :
15. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de rejeter l'ensemble des conclusions des parties formées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La décision par laquelle le maire de la commune de Méry-sur-Oise a rejeté la demande de Mme A tendant à la modification de l'attestation de l'employeur destiné à Pôle Emploi est annulée.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A est rejeté.
Article 3 : Les conclusions de la commune de Méry-sur-Oise présentée sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 :Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la commune de Méry-sur-Oise.
Délibéré après l'audience du 20 novembre 2024 à laquelle siégeaient :
M. Ouillon, président,
M. Louvel, premier conseiller,
Mme Colin, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 décembre 2024.
Le rapporteur,
signé
T. Louvel
Le président,
signé
S. OuillonLa greffière,
signé
M-J. Ambroise
La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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