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Tribunal Administratif de Limoges, 04/12/2024, n° 2402096

L'agent a perdu (Rejet). Utile pour comprendre ce qui ne fonctionne pas devant le juge.
Rejet Tribunal administratif 4 décembre 2024 discipline suspension de mesures disciplinaires en référé

Ce qu'il faut retenir

Le tribunal administratif a rejeté la demande de suspension d’une exclusion temporaire, estimant que les moyens invoqués ne créaient pas de doute sérieux sur la légalité de la décision et que l’urgence n’était pas caractérisée. La décision précise les conditions d’application des articles L.521‑1, L.522‑1 et L.522‑3 du code de justice administrative, offrant ainsi un repère pour contester ou défendre des sanctions disciplinaires en référé.

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Type de recours / résumé officiel

Excès de pouvoir

Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 novembre 2024, M. B A, représenté par Me Le Borgne, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l'arrêté n° 2024-54 en date du 22 août 2024, notifié le 11 septembre 2024, par lequel le Symctom l'a exclu temporairement de ses fonctions pour une durée de dix-huit mois, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d'enjoindre au Symctom de le réintégrer et de reconstituer rétroactivement sa carrière dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et cela sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge du Symctom une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la requête est recevable dès lors qu'il présente un intérêt à agir ;
- la condition d'urgence est remplie dès lors qu'étant inéligible à l'aide au retour à l'emploi, il ne bénéficie d'aucune rémunération et doit assumer un certain nombre de charges ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision :
' il n'a pas été informé du droit de se taire dans le cadre de la procédure disciplinaire, ce qui l'a privé d'une garantie ;
' ses témoins ont pénétré ensemble en séance du conseil de discipline et n'ont pas été entendus séparément, à la différence des témoins de la personne publique, ce qui constitue une rupture d'égalité ;
' la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
' la décision attaquée méconnaît le délai de prescription prévu à l'article L. 532- 2 du code général de la fonction publique ;
' il existe une erreur sur la matérialité des faits ;
' la sanction prononcée est disproportionnée ;
' la sanction est rétroactive.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 24 octobre 2024 sous le n° 2401947 par laquelle M. A demande l'annulation de la décision attaquée.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 22 août 2024, notifiée le 11 septembre 2024, le président du Symctom a décidé de sanctionner M. A d'une exclusion temporaire de fonction d'une durée de dix-huit mois à compter du 9 septembre 2024 pour des propos et des comportements irrespectueux envers de nombreux collègues et supérieurs hiérarchiques, des manquements réitérés à l'obligation de réserve, un comportement agressif et des violences verbales. M. A sollicite du tribunal la suspension de cette décision.
2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. " et aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L'article L. 522-3 dudit code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". Enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ".
3. En l'état de l'instruction, aucun des moyens invoqués par M. A, tels qu'exposés dans les visas de la présente ordonnance, n'est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
4. Par suite, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition relative à l'urgence, il y a lieu, par application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, de rejeter les conclusions de M. A tendant à la suspension de l'exécution de cette décision et, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction ainsi que celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Limoges, le 4 décembre 2024
Le juge des référés
D. ARTUS
La République mande et ordonne
au préfet de l'Indre en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
La Greffière en Chef,
A. BLANCHON
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