123juridique.fr

Tribunal Administratif de Toulon, 04/12/2024, n° 2403847

Tribunal administratif 4 décembre 2024 discipline affectation et sanction déguisée

Ce qu'il faut retenir

Le tribunal a rejeté la demande de suspension de l’affectation du fonctionnaire, considérant que les moyens invoqués ne créaient pas de doute sérieux sur la légalité de la décision et que la condition d’urgence n’était pas démontrée. Il rappelle ainsi les exigences strictes des articles L.521‑1 et L.522‑1 du code de justice administrative pour obtenir une suspension en référé, limitant les possibilités de contester une réaffectation comme sanction déguisée.

Analyse générée automatiquement : vérifiez toujours sur le document source avant de vous en prévaloir.

Type de recours / résumé officiel

Excès de pouvoir

Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 21 novembre et 4 décembre 2024, M. A B, représenté par Me Marchesini, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 9 juillet 2024 par laquelle le directeur des ressources humaines du centre hospitalier intercommunal de Toulon- La Seyne-sur-Mer (CHITS) l'a affecté au " Pool de jour " à compter du 18 juillet 2024, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d'enjoindre au directeur du CHITS de le réaffecter dans le service de neurologie au sein de l'établissement de Sainte-Musse à compter de la date de reprise à l'issue de son congé de maladie, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de ce centre hospitalier le versement d'une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur l'urgence : la condition d'urgence est remplie car :
- la décision de changement de service porte atteinte à son état de santé, voir l'aggrave, notamment sur un plan psychologique ;
- alors que le centre hospitalier l'a empêché de reprendre son activité dans le service de neurologie, ce qui a conduit à un nouvel arrêt de travail, l'administration l'a affecté sur un poste qu'il n'avait pas accepté ;
- la perte des 10% restants de ses revenus constitue un préjudice significatif affectant sa situation financière.
Sur le doute sérieux quant à la légalité de l'acte : il est constitué car :
- la décision attaquée, qui n'est pas formellement motivée par l'intérêt du service et procède d'une intention de l'administration de le sanctionner, constitue en réalité une sanction disciplinaire déguisée ;
- elle méconnaît les effets de la décision du 15 avril 2024 lui accordant, pour une période de trois mois, le bénéfice d'un mi-temps thérapeutique.

Par un mémoire en défense, enregistré le 2 décembre 2024, le centre hospitalier intercommunal de Toulon- La Seyne-sur-Mer représenté par Me Castagnon conclut au rejet de la requête et demande la condamnation du requérant à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative, en faisant valoir que :
- La condition d'urgence n'est pas remplie ;
- Les moyens soulevés ne sont pas de nature à faire naître un doute sur la légalité de la décision incriminée.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée sous le numéro 2402941 par laquelle le requérant demande l'annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Harang, Vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique tenue le 4 décembre 2024, M. Harang a lu son rapport et entendu :
- Les observations de Me Marchesini pour le requérant.
- Les observations de Me Mercurio pour le centre hospitalier intercommunal de Toulon- La Seyne-sur-Mer.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, infirmier diplômé d'Etat recruté sous contrat de travail à durée déterminée le 22 octobre 2012 et titularisé à compter du 1er février 2014, a été affecté dès le mois d'octobre 2012 au sein du service d'oncologie-hématologie du centre hospitalier intercommunal de Toulon - La Seyne-sur-Mer (CHITS) et exerçait en dernier lieu ses fonctions au sein du service de neurologie du CHITS depuis le 2 avril 2020. Par courrier en date du 9 juillet 2024, l'intéressé a été affecté au " Pool de jour " à compter du 18 juillet 2024, date de fin de son arrêt de travail. Par la présente requête, M. B demande au juge des référés de suspendre l'exécution de cette décision.
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision ou de certains de ces effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-1 de ce code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé des mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ".
3. En l'état de l'instruction, aucun des moyens invoqués par M. B, tels qu'analysés dans les visas de la présente ordonnance, n'est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse.

4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la condition d'urgence, que les conclusions aux fins de suspension de l'exécution de la décision attaquée doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande présentée par le centre hospitalier intercommunal de Toulon- La Seyne-sur-Mer sur ce dernier fondement.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La demande du centre hospitalier intercommunal de Toulon- La Seyne-sur-Mer présentée au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au centre hospitalier intercommunal de Toulon- La Seyne-sur-Mer.
Fait à Toulon, le 4 décembre 2024.
Le Vice-président,
Juge des référés,
Signé
Ph. Harang
La République mande et ordonne à la ministre de la santé et de l'accès aux soins, en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Le greffier

Consulter sur la source officielle

Sur le même thème

Cour administrative d'appel 4 décembre 2024 discipline

Cour administrative d'appel de Douai, 04/12/2024, n° 23DA01780

La Cour administrative d'appel a rappelé que le retrait de l'agrément de policier municipal constitue une décision individuelle qui doit respecter la procédure contradictoire prévue aux articles L.121‑1 et L.122‑1 du Code des relations entre le public et…

Rejet Tribunal administratif 4 décembre 2024 discipline

Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise, 04/12/2024, n° 2113248

Le tribunal a annulé la décision de licenciement de Mme A, rappelant que, pour les agents territoriaux à temps partiel, le décret du 20 mars 1991 s’applique et que l’employeur doit impérativement rechercher un reclassement avant de prononcer un licenciement…

Rejet Cour administrative d'appel 4 décembre 2024 discipline

Cour administrative d'appel de Douai, 04/12/2024, n° 22DA01956

La Cour administrative d'appel a confirmé que, dès que l'administration informe le fonctionnaire de son droit à obtenir le dossier et à être assisté, la procédure disciplinaire est régulière même si le fonctionnaire ne sollicite pas immédiatement les…

Rejet Tribunal administratif 4 décembre 2024 discipline

Tribunal Administratif de Limoges, 04/12/2024, n° 2402096

Le tribunal administratif a rejeté la demande de suspension d’une exclusion temporaire, estimant que les moyens invoqués ne créaient pas de doute sérieux sur la légalité de la décision et que l’urgence n’était pas caractérisée. La décision précise les…

Rejet Cour administrative d'appel 4 décembre 2024 discipline

Cour administrative d'appel de Paris, 04/12/2024, n° 24PA03914

La Cour administrative d'appel a rappelé que le sursis à exécution d’un jugement d’annulation n’est accordé que si les moyens de l’appelant sont sérieux et justifient la suspension, ce qui n’était pas le cas de la commune de Melun. Elle a donc rejeté la…