Cour administrative d'appel de Bordeaux, 07/02/2024, n° 23BX02391
Ce qu'il faut retenir
La Cour administrative d'appel a confirmé l'annulation des élections du comité social territorial de Trois‑Ilets, estimant que la liste CGTM‑SOEM‑FSM, en affichant les logos de la CGTM‑SOEM et la mention « je vote CGT », pouvait induire les électeurs en erreur quant au soutien du syndicat CGTM et de la CGT. La décision précise que les listes doivent être dépourvues d'éléments susceptibles de créer une confusion sur la légitimité ou l’appartenance syndicale, même en cas de coopération ou d’affiliation historique.
Analyse générée automatiquement : vérifiez toujours sur le document source avant de vous en prévaloir.
Type de recours / résumé officiel
excès de pouvoir
Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La chambre syndicale CGTM des collectivités territoriales de la Martinique (CSCTM-CGTM) et le syndicat confédération générale du travail de la Martinique (CGTM) ont demandé au tribunal administratif de la Martinique d'annuler les opérations électorales qui se sont déroulées le 8 décembre 2022 en vue de la désignation des représentants du personnel au comité social territorial de la commune des Trois-Ilets et d'enjoindre au maire des Trois-Ilets d'organiser de nouvelles élections.
Par un jugement n° 2300092 du 6 juillet 2023, le tribunal administratif de la Martinique a annulé l'élection des représentants du personnel au comité social territorial de la commune des Trois-Ilets et a rejeté le surplus de la protestation.
Procédure devant la cour administrative d'appel :
Par une requête enregistrée le 6 septembre 2023 et un mémoire enregistré le 3 février 2024 et non communiqué, le syndicat CGTM-SOEM-FSM, représenté par Me Radé, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 2300092 du tribunal administratif de la Martinique du 6 juillet 2023 ;
2°) de mettre à la charge de la CSCTM-CGTM et du syndicat CGTM une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la requête d'appel est recevable ;
- le grief tiré de l'absence d'ancienneté suffisante pour déposer une liste aux élections professionnelles est irrecevable, ainsi que l'a jugé le tribunal ;
- le grief tiré de ce que la sincérité du scrutin aurait été altérée n'est pas fondé : la délégation syndicale CGTM-SOEM-FSM est une délégation indépendante qui n'a que des liens de coopération avec la CGT, elle dispose d'une autonomie de gestion qui lui permettait de se présenter aux élections professionnelles, elle a mené une campagne en toute transparence sans entretenir aucune ambiguïté, il existe deux CGTM issues d'une scission et se revendiquant pour l'une de la CGT et pour l'autre de la FSM, le nom et le logo de la CGT n'ont pas été utilisés, l'utilisation du logo et du nom CGTM reflétait parfaitement la réalité et n'était pas de nature à créer une confusion dans l'esprit des électeurs.
Par un mémoire en défense enregistré le 5 janvier 2024, la chambre syndicale CGTM des collectivités territoriales de la Martinique (CSCTM-CGTM), représentée par Me Lewis, conclut, à titre principal, au rejet de la requête d'appel du syndicat CGTM-SOEM-FSM et à la confirmation du jugement attaqué, et en cas d'infirmation de ce jugement, à l'annulation des opérations électorales qui se sont déroulées le 8 décembre 2022. Elle sollicite en toute hypothèse la mise à la charge du syndicat CGTM-SOEM-FSM et de la commune des Trois-Ilets de la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que la requête est tardive et que les moyens d'appel soulevés sont infondés.
Par une ordonnance du 5 janvier 2024, la clôture d'instruction a été en dernier lieu fixée au 5 février 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le décret n° 2021-571 du 10 mai 2021 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la cour a désigné, par une décision du 21 décembre 2022, Mme Karine Butéri, présidente, pour statuer par voie d'ordonnance en application des dispositions de l'article R.222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ".
2. A l'issue des opérations électorales qui se sont déroulées le 8 décembre 2022 pour la désignation des représentants du personnel au comité social territorial de la commune des Trois-Ilets, la liste CGTM-SOEM-FSM, arrivée en tête avec 79 suffrages, s'est vu attribuer quatre sièges, et la liste FO, avec 36 suffrages, a obtenu un siège. Estimant avoir été dans l'impossibilité de participer à ces opérations électorales en raison du dépôt d'une liste de candidats par le syndicat CGTM-SOEM-FSM, la chambre syndicale CGTM des collectivités territoriales de la Martinique (CSCTM-CGTM) et le syndicat confédération générale du travail de la Martinique (CGTM) ont exercé, le 13 décembre 2022, un recours administratif préalable qui a été rejeté le 23 janvier 2023. Ils ont alors demandé au tribunal administratif de la Martinique d'annuler les opérations électorales et d'enjoindre au maire des Trois-Ilets d'organiser de nouvelles élections. Par un jugement du 6 juillet 2023, le tribunal administratif de la Martinique a annulé l'élection des représentants du personnel au comité social territorial de la commune des Trois-Ilets et a rejeté le surplus de la protestation. Le syndicat CGTM-SOEM-FSM relève appel de ce jugement.
3. Il résulte de l'instruction que, dans le cadre des opérations électorales qui se sont déroulées le 8 décembre 2022, le syndicat CGTM-SOEM-FSM a fait figurer les logos de la CGTM-SOEM et a apposé la mention " je vote CGT " sur sa liste de candidats. Tant la dénomination choisie par le syndicat CGTM-SOEM-FSM que les indications portées sur sa liste ont pu laisser penser aux électeurs que ses candidats bénéficiaient du soutien du syndicat CGTM et pouvaient se prévaloir de celui de la CGT. Le syndicat CGTM-SOEM-FSM fait valoir qu'il adhère depuis 1999 à la CGTM et qu'il a des liens de coopération avec la CGT. Il résulte toutefois de l'instruction, notamment d'un courrier du 19 octobre 2022 adressé par le secrétaire général de la CGTM au maire des Trois-Ilets et d'un courrier du 4 novembre 2022 envoyé par la secrétaire générale de la fédération CGT des services publics au président du centre de gestion de la fonction publique territoriale, que la CSCTM-CGTM était, pour l'élection professionnelle en cause, la seule organisation habilitée à déposer des listes comportant les sigles et logos de la CGTM et à se prévaloir de l'appartenance à la CGT. Dans ces conditions, l'utilisation par le syndicat CGTM-SOEM-FSM de sigles et de logos d'organisations qui n'y avaient pas consenti doit être regardée, ainsi que l'a estimé le tribunal, comme ayant constitué une manœuvre de nature à influer sur le sens du vote et, compte tenu du faible écart des voix séparant les listes en présence, à altérer la sincérité du scrutin. Par suite, le syndicat CGTM-SOEM-FSM n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de la Martinique a annulé l'élection des représentants du personnel au comité social territorial de la commune des Trois-Ilets.
4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée en défense, que la requête d'appel du syndicat CGTM-SOEM-FSM est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions citées au point 1 du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Les conclusions du syndicat CGTM-SOEM-FSM tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées par voie de conséquence. En revanche, il y a lieu de mettre à la charge du syndicat CGTM-SOEM-FSM la somme de 750 euros à verser à la chambre syndicale CGTM des collectivités territoriales de la Martinique (CSCTM-CGTM) sur le fondement de ces mêmes dispositions.
ORDONNE :
Article 1er : La requête du syndicat CGTM-SOEM-FSM est rejetée.
Article 2 : Le syndicat CGTM-SOEM-FSM versera à la chambre syndicale CGTM des collectivités territoriales de la Martinique (CSCTM-CGTM) la somme de 750 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée au syndicat CGTM-SOEM-FSM, à la commune des Trois-Ilets, à la Chambre syndicale CGTM des collectivités territoriales de la Martinique (CSCTM-CGTM), au syndicat confédération générale du travail de la Martinique (CGTM) et au syndicat Force ouvrière (FO).
Fait à Bordeaux, le 7 février 2024.
La présidente désignée,
Karine Butéri
La République mande et ordonne au préfet de la Martinique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.