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Cour administrative d'appel de Paris, 20/10/2023, n° 23PA01515

Cour administrative d'appel 20 octobre 2023 discipline forme de la requête / irrecevabilité

Ce qu'il faut retenir

La Cour administrative d’appel de Paris a jugé que la requête d’appel de M. B, qui ne faisait qu’y reproduire le mémoire de première instance sans exposer de nouveaux faits ou moyens, ne respectait pas l’article R. 411‑1 du CJA et était donc irrecevable. La requête a été rejetée, confirmant ainsi la nécessité de respecter strictement les exigences de forme lors d’un recours contre une décision disciplinaire.

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Type de recours / résumé officiel

plein contentieux

Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du ministre de l'intérieur du 9 juillet 2021 le révoquant de la fonction publique.
Par un jugement n° 2112366 du 21 mars 2023, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa requête.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 12 avril 2023, M. B, représenté par Me Skander, demande au tribunal :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Montreuil du 21 mars 2023 ;
2°) d'annuler l'arrêté du ministre de l'intérieur du 9 juillet 2021 prononçant sa révocation de la fonction publique ;
3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de le réintégrer en sa qualité d'inspecteur du permis de conduire ;
4°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 42 029,28 euros au titre des préjudices subis ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B soutient que :
- l'arrêté du 9 juillet 2021 est entaché d'incompétence, faute de délégation de signature valablement publiée ;
- l'arrêté est entaché d'un défaut de motivation ;
- il méconnaît le principe du contradictoire dès lors qu'il n'a pas été fait droit à sa demande de renvoi alors qu'il était souffrant ;
- il méconnaît le principe de présomption d'innocence, dès lors qu'il a été pris avant que la cour d'appel ne se prononce sur son appel contre le jugement du tribunal correctionnel de Bobigny le condamnant ;
- il est entaché d'un défaut d'examen individuel et approfondi ;
- l'avis du conseil de discipline ne lui a pas été communiqué ni les résultats de l'enquête ordonnée par le conseil de discipline ;
- il n'a pas été informé de la possibilité de présenter un recours contre l'avis du conseil de discipline ;
- l'arrêté est entaché d'erreur de fait et de disproportion.
Par courrier du 1er septembre 2023, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt à intervenir était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office tiré de l'irrecevabilité de la requête d'appel pour défaut de motivation de celle-ci, en méconnaissance des dispositions de l'article R. 411-1 du code de justice administrative.
La requête a été communiquée au ministre de l'intérieur qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 83-643 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
- et le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Dubois ;
- et les conclusions de Mme Lescaut, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, inspecteur du permis de conduire de 2ème classe, titularisé dans ce corps par arrêté du 29 juin 2003, a été affecté à la direction régionale de l'équipement et de l'aménagement d'Île-de-France. Mis en cause dans un trafic de permis de conduire mis au jour à la suite d'une enquête interne menée par l'inspection générale de l'administration, il a été interpellé le 5 novembre 2019 par les autorités de police et suspendu à titre conservatoire de ses fonctions par un arrêté du 8 novembre 2019. Par jugement du 16 septembre 2020 du tribunal correctionnel de Bobigny, il a été condamné à trois ans d'emprisonnement pour avoir commis entre le 1er mars 2016 et le 4 novembre 2019 des faits d'escroquerie réalisée en bande organisée, fraude dans un examen ou concours public, blanchiment aggravé et corruption passive. La déclaration de culpabilité et les peines prononcées à l'encontre de M. B par le tribunal ont été confirmées par un arrêt du 31 janvier 2023 de la cour d'appel de Paris. Par un arrêté du 9 juillet 2021, le ministre de l'intérieur a prononcé à son endroit la sanction disciplinaire de la révocation. Par la présente requête d'appel, M. B demande l'annulation du jugement n° 2112366 du 21 mars 2023 du tribunal administratif de Montreuil rejetant sa requête aux fins d'annulation de cet arrêté et ses conclusions aux fins d'indemnisation de ses préjudices, ensemble l'annulation de l'arrêté du ministre de l'intérieur du 9 juillet 2021.
2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ". Une requête d'appel qui se borne à reproduire intégralement et exclusivement le texte du mémoire de première instance ne satisfait pas aux prescriptions de l'article R. 411-1 du code de justice administrative, en vertu desquelles la requête doit, à peine d'irrecevabilité, contenir l'exposé des faits et moyens ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge et ne peut être régularisée que jusqu'à l'expiration du délai d'appel.
3. La requête dont M. B a saisi la cour se borne à reproduire intégralement et exclusivement l'exposé des faits et moyens figurant dans son mémoire de première instance, dont elle ne diffère que par la mention " CAA de Paris " dans l'en-tête de sa première page, par une référence au jugement attaqué à la fin de l'exposé des faits, par la présentation à la cour de conclusions tendant à la réformation de ce jugement et par la substitution, en mode correction, de la mention " M. B a sciemment menti " par la mention " M. C a sciemment menti ". Dans ces conditions, faute de satisfaire à l'obligation de motivation résultant des dispositions précitées, cette requête est irrecevable et doit être rejetée.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l'audience du 28 septembre 2023, à laquelle siégeaient :
- Mme Vinot, présidente de chambre,
- Mme Vrignon-Villalba, présidente assesseure,
- M. Dubois, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 octobre 2023.
Le rapporteur,
J. DUBOIS
La présidente,
H. VINOT
La greffière,
E. VERGNOL
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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