Tribunal Administratif de Paris, 10/02/2025, n° 2222601
Ce qu'il faut retenir
Le tribunal confirme que l’administration peut, dans le cadre de l’article L.114‑1 du CGFP, imposer aux agents en grève de travailler lorsque la continuité des soins ou d’un service public essentiel l’exige. Cette décision précise que le pouvoir d’organisation du directeur d’un établissement hospitalier permet de contraindre les internes grévistes, sous contrôle du juge des excès de pouvoir, à assurer la permanence des soins.
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Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 octobre 2022, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision en date du 28 octobre 2022 par laquelle la directrice médicale du groupe hospitalo-universitaire AP-HP Centre Université de Paris l'a désigné pour assurer son service, le 29 octobre 2022, journée au cours de laquelle les internes étaient appelés à la grève.
Il soutient que l'ordre à respecter pour effectuer les assignations n'a pas été respecté, et qu'en pareille circonstance, il convient de respecter l'ordre de priorité des assignations des personnels médicaux, c'est-à-dire d'assigner en priorité les praticiens seniors volontaires, puis les praticiens seniors non volontaires mais disponibles et en situation d'être assignés (notamment les praticiens n'étant ni en repos de sécurité, ni en congés annuels), ensuite les internes non grévistes en situation d'être assignés, et enfin les internes grévistes. Il soutient que l'administration n'établit pas avoir respecté cet ordre de priorité lors de son assignation en litige.
Par un mémoire en défense enregistré le 15 décembre 2023, le directeur général de l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 29 novembre 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 29 décembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Errera,
- et les conclusions de M. Coz, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, interne en médecine au sein du service d'anesthésie-réanimation pédiatrique et obstétricale de l'hôpital Necker, établissement dépendant du groupe hospitalo-universitaire AP-HP Centre Université de Paris, demande au tribunal d'annuler la décision en date du 28 octobre 2022 par laquelle la directrice médicale du groupe hospitalo-universitaire AP-HP Centre Université de Paris l'a désigné pour assurer son service, le 29 octobre 2022, journée au cours de laquelle les internes étaient appelés à la grève.
2. En vertu du préambule de la Constitution du 26 octobre 1946 et aux termes de l'article L. 114-1 du code général de la fonction publique : " Les agents publics exercent le droit de grève dans le cadre des lois qui le réglementent ". En l'absence d'une telle réglementation, la reconnaissance du droit de grève ne saurait avoir pour conséquence d'exclure les limitations qui doivent être apportées à ce droit, comme à tout autre, en vue d'en éviter un usage abusif, ou bien contraire aux nécessités de l'ordre public ou aux besoins essentiels du pays. En l'état de la législation, il appartient à l'autorité administrative responsable du bon fonctionnement d'un service public de fixer elle-même, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, la nature et l'étendue de ces limitations pour les services dont l'organisation lui incombe. Le directeur d'un établissement hospitalier, en vertu des pouvoirs généraux d'organisation des services placés sous son autorité, peut légalement requérir les agents en grève d'un établissement, dans le but d'assurer le maintien d'un effectif suffisant pour garantir la sécurité des patients, la continuité des soins et la préservation des installations et du matériel.
3. Il ressort des pièces du dossier que, l'Intersyndicale nationale des internes (ISNI) et la Fédération nationale des syndicats d'internes en pharmacie et biologie médicale (FNSIP-BM) ayant déposé des préavis de grève nationale, illimitée à compter du 10 octobre 2022 pour le premier, et d'une semaine à compter du 14 octobre 2022 pour le second, M. B a informé le 25 octobre la direction de l'hôpital de ce qu'il n'assurerait pas son service de la journée et de la nuit du samedi 29 octobre 2022.
4. À l'appui de ses conclusions tendant à l'annulation de l'assignation qui lui a été signifiée, M. B soutient que l'instruction DGOS/RH3 n° 2016-21 du 22 janvier 2016 établissant un ordre de priorité dans la désignation des praticiens ou internes devant être assignés n'a pas été respecté. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que, dès le 5 octobre 2022, la directrice des affaires médicales du groupe hospitalier a demandé à l'ensemble des chefs de service de procéder au " recensement des internes souhaitant se déclarer grévistes et d'envisager, le cas échéant, de prendre les dispositions nécessaires au bon fonctionnement de leurs services respectifs et à la continuité des soins, sans pour autant faire obstacle à l'exercice du droit de grève ". Dans son courrier électronique, la directrice des affaires médicales a expressément rappelé les énonciations de l'instruction DGOS/RH3 n° 2016-21 du 22 janvier 2016 établissant un ordre de priorité à respecter en pareilles circonstances. En réponse à cette demande, les responsables du service d'anesthésie ont fait savoir à la directrice, par des courriers électroniques des 27 et 28 octobre 2022 que, pour l'organisation du service le samedi 29 octobre 2022, aucun praticien senior n'avait fait acte de volontariat ou n'était disponible, et qu'au vu du planning des internes, il était impératif d'assigner les deux internes grévistes, afin de pouvoir assurer la continuité des soins. Au regard de ces éléments, qui ne sont pas utilement contestés par le requérant, le groupe hospitalo-universitaire AP-HP Centre Université de Paris doit être regardé comme ayant, après avoir recensé l'ensemble des besoins pour assurer la permanence des soins lors de la grève annoncée, effectivement sollicité les praticiens hospitaliers et les internes en temps utile, et comme ayant, ainsi, accompli des diligences suffisantes avant de prendre la décision attaquée. M. B n'est donc pas fondé à soutenir que cette décision serait entachée d'illégalité.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B ne peut qu'être rejetée.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris.
Délibéré après l'audience du 27 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
M. Sorin, président,
M. Errera, premier conseiller,
Mme Benhamou, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 février 2025.
Le rapporteur,
A. ERRERA Le président,
J. SORINLa greffière,
C. EL HOUSSINE
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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