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Cour administrative d'appel de Paris, 12/12/2022, n° 22PA05071

L'agent a perdu (Rejet). Utile pour comprendre ce qui ne fonctionne pas devant le juge.
Rejet Cour administrative d'appel 12 décembre 2022 droit syndical procédure de contestation de la recevabilité des listes aux élections professionnelles

Ce qu'il faut retenir

La Cour administrative d'appel a jugé que, dès que les élections professionnelles sont réalisées, l’appel visant à contester la recevabilité des listes devient sans objet et doit être rejeté. Ainsi, aucune décision sur le fond n’est rendue et aucune indemnité de frais n’est accordée.

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Type de recours / résumé officiel

excès de pouvoir

Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Le syndicat solidaires unitaires et démocratiques lutte de classes éducation a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler la décision du 20 octobre 2022 par laquelle le ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports et la ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation ont déclaré irrecevables les listes qu'il a présentées pour les élections professionnelles organisées en 2022.
Par un jugement n° 2222428 du 16 novembre 2022, le tribunal administratif a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 25 novembre 2022 au Conseil d'Etat, le syndicat solidaires unitaires et démocratiques lutte de classes éducation (SUD LDC Education), représenté par Me Thouvenin, demande :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif ;
2°) d'annuler la décision du 20 octobre 2022 par laquelle le ministre de l'éducation nationale a déclaré irrecevables les listes qu'il a présentées pour les élections professionnelles organisées en 2022 ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par une ordonnance en date du 29 novembre 2022, le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a attribué le jugement de la requête à la cour administrative d'appel de Paris.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement () des cours () peuvent, par ordonnance : () 3° constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 8° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Aux termes du dernier alinéa du I de l'article 9 bis de la loi du 13 juillet 1983 susvisée : " Les contestations sur la recevabilité des candidatures déposées sont portées devant le tribunal administratif compétent dans les trois jours qui suivent la date limite du dépôt des candidatures. Le tribunal administratif statue dans les quinze jours qui suivent le dépôt de la requête. L'appel n'est pas suspensif ".
3. Ces dernières dispositions instituent une procédure qui permet aux organisations syndicales concernées de contester avant l'élection les décisions relatives à la recevabilité des listes qu'elles ont déposées ; si cette procédure comporte une possibilité d'appel, celui-ci perd son objet à partir du moment où l'élection a lieu, dès lors que les opérations que celle-ci comporte, y compris les décisions portant sur la recevabilité des listes déposées, peuvent être contestées devant le juge de l'élection.
4. Il est constant que les élections professionnelles en cause ont eu lieu les 1er et 8 décembre 2022. Par suite, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête contestant la décision relative à la recevabilité des listes de candidats que le syndicat requérant avait déposées et tendant à l'annulation du jugement attaqué.
5. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la requête tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant à l'annulation du jugement et de la décision attaqués.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au syndicat solidaires unitaires et démocratiques lutte de classes éducation et au ministre de l'éducation nationale.
Fait à Paris, le 12 décembre 2022.
Le président,
T. CELERIER
La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°22PA05071

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