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Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne, 26/02/2025, n° 2303007

L'agent a gagné. Annulation.
Favorable à l'agent : Annulation Tribunal administratif 26 février 2025 discipline perte d'objet de la requête après annulation de la sanction

Ce qu'il faut retenir

Le tribunal a déclaré qu’il n’y a pas lieu de statuer lorsque la sanction contestée a été annulée entre‑temps, la requête étant donc dépourvue d’objet. La demande de condamnation au titre de l’article L.761‑1 a également été rejetée, montrant que la simple perte d’objet suffit à clore l’affaire.

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Type de recours / résumé officiel

Excès de pouvoir

Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 décembre 2023, Mme B A, représentée par Me Calot demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 3 mai 2023 par laquelle le directeur délégué du Centre Hospitalier de la Haute-Marne lui a infligée la sanction disciplinaire d'exclusion temporaire de fonctions de trois jours ;
2°) d'annuler la décision du 4 mai 2023 par laquelle la responsable des Ressources Humaines du Centre Hospitalier de la Haute-Marne lui a notifié son changement d'affectation ;
3°) de mettre à la charge du Centre Hospitalier de la Haute-Marne la somme
de 2000 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 1er octobre 2024, le Centre hospitalier
de la Haute-Marne, représenté par Me Houdart, conclut au non-lieu à statuer.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative :
" Les présidents () de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3°) constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ". ".
2. D'une part, par une décision du 8 janvier 2024 reçue le 23 janvier 2024, postérieure à l'introduction de la présente instance, le directeur délégué du Centre Hospitalier
de la Haute-Marne a annulé la décision de sanction datée du 3 mai 2023.
3. D'autre part, si, par une décision du 4 mai 2023, la requérante a été affectée à un autre service, il n'est pas contesté qu'elle ne l'a jamais rejoint du fait d'un arrêt de maladie,
et il ressort des pièces du dossier qu'à l'issue de cet arrêt de maladie, elle a été à nouveau affectée dans son service d'origine par une décision du 30 avril 2024.
4. Dans ces conditions, les conclusions à fin d'annulation de la requête ont perdu leur objet. Dès lors, il n'y a pas lieu d'y statuer.
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
5. Aux termes des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ".
6. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par Mme A sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation de la requête
de Mme A.
Article 2 : Les conclusions de Mme A présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au Centre Hospitalier de la Haute-Marne.
Fait à Châlons-en-Champagne, le 26 février 2025.
Le président de la 3ème chambre
signé
A. DESCHAMPS
La République mande et ordonne à la ministre du travail de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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