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Cour administrative d'appel de Paris, 06/10/2022, n° 20PA02684

Cour administrative d'appel 6 octobre 2022 droit syndical discrimination syndicale dans l’avancement de carrière

Ce qu'il faut retenir

La cour rappelle qu’un agent bénéficiant d’une décharge syndicale ne peut subir de discrimination dans son avancement : l’administration doit être en mesure de produire des éléments objectifs de comparaison avec les agents de même promotion. Décision utile pour contester un retard d’avancement lié à l’activité syndicale, même si elle concerne la fonction publique d’État et nécessite une transposition prudente à la FPT.

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Type de recours / résumé officiel

plein contentieux

Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A C a saisi le Tribunal administratif de Paris d'une demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 152 798 euros en réparation des préjudices causés par la discrimination syndicale qu'il estime avoir subie, outre des conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n° 1900519/5-2 du 17 juillet 2020, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 11 septembre 2020, M. C, représenté par
Me Maixant, demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du 17 juillet 2020 du Tribunal administratif de Paris ;
2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 152 798 euros ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le jugement attaqué est irrégulier ; les premiers juges ont omis de statuer sur le moyen tiré de l'absence de réduction d'ancienneté d'échelon pendant 17 ans ; les premiers juges ont omis tous les faits exposés dans sa requête ; ils ont commis une dénaturation des faits ;
- c'est à tort que les premiers juges ont estimé que l'Etat n'avait pas commis de faute car il a bien été victime de discrimination syndicale s'agissant de ses notations, de ses primes et de l'absence d'avancement ;
- il a droit à la réparation des préjudices causés par cette discrimination syndicale, soit un préjudice financier s'élevant à 92 798 euros et un préjudice moral évalué à la somme de 60 000 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 janvier 2022, la ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. C sont infondés.
Par une ordonnance du 7 janvier 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au
31 janvier 2022 à 12 heures.
Un mémoire a été déposé pour M. C le 3 mars 2022, postérieurement à la clôture de l'instruction.
Par un arrêt avant dire droit en date du 22 mars 2022, la Cour a prescrit une mesure d'instruction aux fins pour le ministre du travail de produire la liste des inspecteurs du travail recrutés en 1993 et titularisés en 1994 en précisant, pour chacun, l'année où il remplissait les conditions statutaires pour l'accès au grade de directeur adjoint du travail, la ou les années où il a été proposé à l'avancement, l'année où il a été inscrit au tableau d'avancement, éventuellement l'année où il a renoncé à cette inscription.
Par un mémoire, enregistré le 17 mai 2022, la ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion a répondu à cette mesure d'instruction.
Par un mémoire, enregistré le 1er juillet 2022, M. C maintient ses conclusions.
Par une ordonnance du 21 juin 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au
11 juillet 2022 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-11 du 11 janvier 1984 ;
- la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 ;
- le décret n° 99-787 du 13 septembre 1999 ;
- le décret n° 2003-770 du 20 août 2003 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. B,
- les conclusions de Mme Naudin, rapporteure publique,
- et les observations de M. C.
Considérant ce qui suit :
1. Par un courrier du 6 septembre 2018, reçu le 10 septembre suivant, M. C, inspecteur du travail, bénéficiaire d'une décharge partielle d'activité pour raison syndicale, a adressé à la ministre du travail une demande indemnitaire préalable tendant à l'indemnisation des préjudices causés par la discrimination syndicale qu'il estime avoir subie, demande implicitement rejetée du fait du silence gardé par l'administration pendant deux mois.
M. C a alors saisi le Tribunal administratif de Paris d'une demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 152 798 euros. Il a relevé appel du jugement du 17 juillet 2020 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Par un arrêt avant dire droit en date du 22 mars 2022, la Cour, après avoir écarté les moyens d'irrégularité du jugement attaqué et les branches du moyen tiré de la discrimination syndicale s'agissant de la notation et de la prime d'activité, a prescrit une mesure d'instruction sur la branche du moyen tiré de la discrimination syndicale s'agissant de l'avancement. A cet effet, il a été demandé au ministre du travail de produire la liste des inspecteurs du travail recrutés en 1993 et titularisés en 1994 en précisant, pour chacun, l'année où il remplissait les conditions statutaires pour l'accès au grade de directeur adjoint du travail, la ou les années où il a été proposé à l'avancement, l'année où il a été inscrit au tableau d'avancement, éventuellement l'année où il a renoncé à cette inscription. Par un mémoire, enregistré le 17 mai 2022, la ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion a répondu partiellement à cette mesure d'instruction en produisant les données sur les promotions au grade de directeur adjoint des inspecteurs du travail de la promotion de M. C en précisant qu'il n'est pas possible d'indiquer les années où les inspecteurs ont été proposés à l'avancement, celles où ils ont été inscrits au tableau d'avancement et celles où ils ont renoncé le cas échéant à cette inscription.
2. Aux termes de l'article 58 de la loi du 11 janvier 1984 : " L'avancement de grade a lieu de façon continue d'un grade au grade immédiatement supérieur. () / Sauf pour les emplois laissés à la décision du Gouvernement, l'avancement de grade a lieu, selon les proportions définies par les statuts particuliers, suivant l'une ou plusieurs des modalités ci-après : / 1° Soit au choix, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement, établi après avis de la commission administrative paritaire, par appréciation de la valeur professionnelle et des acquis de l'expérience professionnelle des agents () / Tout fonctionnaire bénéficiant d'un avancement de grade est tenu d'accepter l'emploi qui lui est assigné dans son nouveau grade. Sous réserve de l'application des dispositions de l'article 60, son refus peut entraîner la radiation du tableau d'avancement ou, à défaut, de la liste de classement. ". L'article 2 du décret du 20 août 2003 portant statut particulier du corps de l'inspection du travail dispose que : " Le corps de l'inspection du travail comprend quatre grades ; () / 3° Le grade de directeur adjoint du travail qui comprend huit échelons ; / 4° Le grade d'inspecteur du travail qui comprend dix échelons et un échelon d'inspecteur-élève. ". Aux termes de l'article 14 du même décret : " Les avancements de grade () s'effectuent au choix, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement établi après avis de la commission administrative paritaire. Les avancements de grade ont lieu dans les conditions suivantes : / a) Peuvent être promus directeurs adjoints du travail les inspecteurs du travail ayant atteint le 5e échelon de leur grade et exercé effectivement les fonctions d'inspecteur pendant au moins cinq années () ".
3. M. C fait valoir qu'il n'a jamais été proposé à l'avancement au grade de directeur adjoint du travail alors qu'il remplissait les conditions statutaires depuis l'année 2000 et qu'il a sollicité de manière réitérée cette promotion. Comme l'ont estimé les premiers juges, l'absence de proposition à l'avancement depuis l'année 2000 est de nature à faire présumer l'existence d'une discrimination.
4. Toutefois, comme l'a déjà rappelé à juste titre le tribunal, la circonstance que le requérant remplissait les conditions statutaires pour être promu au grade supérieur ne lui donnait pas de droit à être promu. Par ailleurs, si M. C soutient être le seul de sa promotion à ne jamais avoir été proposé au grade de directeur adjoint, il ne l'établit pas. En outre, le ministre justifie, en réponse à la mesure d'instruction, que sur les trente-trois inspecteurs du travail titularisés la même année que le requérant et affectés au ministère du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle onze d'entre eux n'ont pas été promus au grade supérieur, soit un agent sur trois, sur les onze inspecteurs du travail de la même promotion affectés au ministère de l'agriculture et de la pêche, six n'ont pas bénéficié d'un avancement de grade, sur les quinze inspecteurs du travail de la même promotion affectés au ministère de l'équipement, quatre n'ont pas bénéficié d'un avancement de grade. Si M. C explique par des motifs disciplinaires, médicaux ou des souhaits géographiques restrictifs l'absence de promotion de ces inspecteurs pour arguer qu'il serait en fait le seul inspecteur non promu au grade de directeur adjoint de sa promotion, il n'en justifie pas. Par ailleurs, dès lors que M. C ne disposait pas d'une décharge totale d'activité pour raisons syndicales, sa valeur professionnelle, comparée aux mérites des autres candidats, était le critère principal pour apprécier son aptitude à l'avancement, et non son ancienneté dans le service ou l'ancienneté moyenne des agents promus. Or, si les qualités relationnelles du requérant avec ses collègues et son investissement dans le cadre de l'activité pénale du service sont soulignés, ses évaluations sont malgré tout nuancées. En outre, M. C refusait l'entretien annuel d'évaluation. Enfin, dans ses demandes de promotion, M. C a exigé de rester affecté en section, ce qui constitue une affectation normalement dévolue aux seuls inspecteurs du travail. Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, l'administration établit que sa position sur l'avancement de M. C repose sur des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.
5. Il résulte de tout ce qui précède que M. C n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A C et au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion.
Délibéré après l'audience du 20 septembre 2022 à laquelle siégeaient :
- M. Célérier, président de chambre,
- M. Niollet, président assesseur,
- M. Pagès, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 6 octobre 2022.
Le rapporteur,
D. PAGES
Le président,
T. CELERIER
La greffière,
K. PETIT
La République mande et ordonne au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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