Cour Administrative d'Appel de Nantes, 20/05/2022, n° 20NT02436
Ce qu'il faut retenir
La cour examine le refus d’attribuer à un agent exerçant des responsabilités syndicales une part variable de rémunération comparable à celle des autres agents. Décision utile pour contester une discrimination syndicale dans le régime indemnitaire : l’administration doit justifier par des éléments objectifs et étrangers à l’activité syndicale les écarts de rémunération variable.
Analyse générée automatiquement : vérifiez toujours sur le document source avant de vous en prévaloir.
Type de recours / résumé officiel
plein contentieux
Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler la décision née le 23 juillet 2017 par laquelle la directrice des ressources humaines de La Poste a implicitement refusé de lui verser la somme de 3 000 euros au titre de la part variable de sa rémunération pour l'année 2016.
Par un jugement n° 1704397 du 4 juin 2020, le tribunal administratif de Rennes a condamné La Poste à lui verser la somme de 2 000 euros en réparation de son préjudice moral.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 6 août 2020, La Poste SA, représentée par Me Bellanger, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 4 juin 2020 ;
2°) de rejeter la demande de M. B ;
3°) de mettre à la charge de M. B la somme de 2 500 euros au titre de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative
Elle soutient que :
- le jugement est entaché d'une erreur de motivation voire d'une contradiction de motifs ;
- une erreur d'appréciation a été commise puisqu'aucune discrimination syndicale ne peut être observée ; M. B ne remplissait pas les conditions pour bénéficier du taux moyen de la part variable ; le montant de cette part, revu à la hausse en 2010 a été diminué en 2011 ;
en 2016, le montant de la part variable a été supérieur à celui attribué les années précédentes ; seule la part collective de l'indemnité a été revue à la baisse ; aucune discrimination syndicale n'a été constatée au titre des années 2015 et 2016 ;
- aucun préjudice moral n'existe.
Un mémoire présenté par M. B a été enregistré le 19 novembre 2020.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
- la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 ;
- le décret 82-447 du 28 mai 1982 ;
- le décret n° 90-1111 du 12 décembre 1990 ;
- le décret n° 2017-1419 du 28 septembre 2017 ;
- la note CORP-DRHRS-20 14-0027 du 17 février 2014 de La Poste relative au " paiement de la part variable : principes généraux " ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme C,
- les conclusions de M. Berthon, rapporteur public,
- les observations de Me Cortes représentant La Poste et de M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. B qui exerçait des fonctions d'organisateur au centre financier de La Poste avait également la qualité de secrétaire départemental adjoint du syndicat Sud-PTT d'Ille-et-Vilaine. Par un courrier du 22 mai 2017, il a contesté le montant de 575 euros qui lui a été attribué au titre de la part variable allouée aux agents de La Poste au titre de l'année 2016 et demandé, d'une part, le versement d'une somme de 3 000 euros à ce titre et d'autre part, celle de 15 000 euros en réparation du préjudice qu'il allègue avoir subi en raison de la discrimination syndicale dont il aurait été victime. Cette demande a été implicitement rejetée. Aux termes du jugement du 4 juin 2020, dont La Poste relève appel, le tribunal administratif de Rennes a condamné cette dernière à verser à M. B la somme de 2 000 euros en réparation de ses préjudices.
Sur la recevabilité du mémoire présenté par M. B :
2. En application de l'article R. 811-7 du code de justice administrative : " Sous réserve des dispositions de l'article L. 774-8, les appels ainsi que les mémoires déposés devant la cour administrative d'appel doivent être présentés, à peine d'irrecevabilité, par l'un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2 () ". Le mémoire en défense de M. B enregistré le 19 novembre 2020, n'a pas été produit par l'un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2 du code de justice administrative et n'a pas été régularisé, malgré l'invitation qui lui a été adressée. Il doit dès lors être écarté des débats.
Sur la régularité du jugement attaqué :
3. La Poste relève que le litige étant relatif à la détermination du montant de la part variable de M. B, l'État n'est pas partie à l'instance et fait valoir qu'en conséquence le jugement attaqué doit être regardé comme entaché d'une erreur de motivation voire d'une contradiction de motifs.
4. S'il est vrai qu'au point 12 du jugement attaqué, les premiers juges ont, après avoir constaté l'existence d'un préjudice moral subi par M. B, mentionné que l'État, qui au demeurant n'était pas partie, était condamné à verser à l'intéressé une somme de 2 000 euros en réparation de son préjudice moral, il ressort cependant clairement de l'ensemble des termes dudit jugement que le tribunal a regardé seule La Poste, et non l'État, comme responsable des conséquences dommageables subies par l'intéressé. D'ailleurs l'article 1er du dispositif prévoit bien une condamnation de La Poste. Il s'ensuit qu'à supposer même que la requérante ait entendu invoquer l'irrégularité du jugement qu'elle attaque, l'erreur de plume commise par le tribunal ne saurait en l'espèce être regardée comme étant de nature à entacher d'irrégularité ce jugement.
Sur les conclusions indemnitaires :
5. Aux termes du point 1 de la note de service CORP-DRHRS 20 14-0027 du 17/02/2014, la part variable attribuée aux agents est composée de deux éléments : la participation au développement de La Poste et un commissionnement ou rémunération variable bancaire. Le point 2 de cette note prévoit que " les bénéficiaires sont les fonctionnaires, salariés et agents contractuels de droit public occupant des fonctions relevant des niveaux II-3 à IV-A ou mis à disposition d'une organisation professionnelle () ". La participation au développement de La Poste est liée à la fonction détenue (point 3-2). La part collective est attribuée sur la base de l'atteinte d'un ou des objectifs collectifs déterminés par chaque direction de métier
(point 3-3-2) et la part individuelle, liée à la performance individuelle de chaque agent, est déterminée dans le cadre de son entretien annuel d'évaluation (point 3-3-3). Les agents mis à la disposition des organisations professionnelles sont concernés par le dispositif de part variable et son montant est basé sur la moyenne perçue par les postiers de même niveau et de même nature de fonctions (point 3-4).
6. En se bornant à faire valoir que M. B n'était pas mis à la disposition permanente d'une organisation professionnelle de sorte qu'il ne pouvait prétendre percevoir le taux moyen de part variable attribuée aux agents de même niveau, ce qui au demeurant n'était pas contesté par l'intéressé autorisé à s'absenter de son service pour exercer son mandat syndical à hauteur de moins de 70 % d'un temps plein, La Poste, en dépit de la demande qui lui avait été adressée par M. B aux fins de connaître les montants moyens attribués aux agents exerçant des fonctions analogues à celles que l'intéressé occupait avant son départ à la retraite, n'a pas justifié de ces montants tant devant le tribunal que devant la cour et n'apporte pas d'éléments permettant d'établir que le montant perçu par cet agent serait en cohérence avec ce qui a été versé par des agents ayant des fonctions équivalentes et une appréciation similaire.
7. Dans ces conditions, alors même que, d'une part, le montant attribué à M. B en 2016 est légèrement supérieur à celui de 2015 et que d'autre part, au titre de l'année 2016, l'intéressé a été évalué en B " les résultats sont bons " ou " la valeur professionnelle de l'intéressé correspond parfaitement aux exigences du poste " et non en E "les résultats sont excellents " ou " la valeur professionnelle de l'intéressé est largement supérieure aux exigences du poste ", ce qui faisait obstacle à ce qu'il puisse percevoir cette part variable à un taux maximum, la requérante ne peut être regardée comme établissant que le montant de la part variable attribuée à M. B ne révèlerait pas une discrimination à son encontre à raison de son activité syndicale, discrimination qui avait d'ailleurs déjà été relevée par le tribunal administratif de Rennes dans son jugement n° 0903305 du 21 mai 2012 et par la présente cour dans son arrêt n°17NT01488 du 3 décembre 2018.
8. Par suite, il y a lieu de retenir une discrimination à raison du mandat syndical exercé par M. B. Cette discrimination a été, comme l'a fait valoir ce dernier devant les premiers juges, à l'origine d'une perte de chance dans le déroulement de sa carrière et par suite d'un préjudice moral. En ayant évalué à 2 000 euros le préjudice ainsi subi par l'intéressé, le tribunal en a fait une juste appréciation.
9. Il résulte de tout ce qui précède que La Poste n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes l'a condamnée à verser à
M. B la somme de 2 000 euros. Ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, par suite, qu'être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : La requête de La Poste est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à La Poste SA et à M. A B.
Délibéré après l'audience du 5 mai 2022, à laquelle siégeaient :
- M. Salvi président,
- Mme Brisson, présidente-assesseure,
- M. L'hirondel, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mai 2022.
La rapporteure,
C. C
Le président,
D. SALVI
La greffière,
A. MARTIN
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la relance, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.