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Tribunal Administratif de la Guadeloupe, 01/07/2026, n° 2600839

L'agent a perdu (Rejet). Utile pour comprendre ce qui ne fonctionne pas devant le juge.
Rejet Tribunal administratif 1 juillet 2026 droit syndical accès aux documents administratifs

Ce qu'il faut retenir

Le juge des référés a confirmé que la simple conformité formelle à l’avis de la CADA ne suffit pas lorsque les documents communiqués sont occultés au point de les rendre inexploitables. Il a ordonné la suspension de la décision de la commune et a enjoint la communication d’une version lisible et intelligible sous astreinte, créant ainsi un précédent exploitable pour les syndicats qui contestent des refus d’accès aux documents administratifs.

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Type de recours / résumé officiel

Excès de pouvoir

Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 25 juin 2026, le Syndicat des Agents des Collectivités Territoriales de Guadeloupe, doit être regardé comme demandant au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) de suspendre l’exécution de la décision de la commune de Capesterre de Marie-Galante refusant de lui communiquer les documents sollicités dans des conditions conformes au droit d’accès aux documents administratifs ;

2°) d’enjoindre à la commune de Capesterre de Marie-Galante de communiquer les documents sollicités dans une version lisible, intelligible et exploitable, dans un délai de quinze jours à compter de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge la commune de Capesterre de Marie-Galante la somme de 2 500 euros, au titre de l’article L.761-1 du code de justice administratives et les entiers dépens.


Il soutient que :

- l’urgence est justifiée, dès lors que l’absence de communication exploitable des documents relatifs à la situation administrative, statutaire et financière de Mme B... A..., directrice générale des services, ainsi qu’aux conditions de son recrutement, de sa nomination et de sa rémunération, l’empêche d’exercer ses missions de syndicat en matière de défense des intérêts collectifs des agents territoriaux et de contrôle de la régularité des décisions administratives relative à leur carrière, leur recrutement et leur rémunération.



- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige : la commune en occultant de façon excessive les documents communiqués a méconnu les articles L.311-1, L.311-6 et L.311-7 du code des relations entre le public et l’administration ; elle a méconnu l’avis favorable de la CADA ; elle a porté atteinte au principe de transparence administrative ; elle a commis une erreur manifeste d’appréciation.

Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 25 juin 2026 sous le numéro 2600838, par laquelle le syndicat requérant demande l’annulation de la décision en litige.

Vu :
-la code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Santoni, vice-président, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.


Considérant ce qui suit :

1 Le Syndicat des Agents des Collectivités Territoriales de Guadeloupe a saisi la commission d’accès aux documents administratifs afin d’obtenir des documents relatifs à la situation administrative de Mme B... A..., directrice générale des services de la commune de Capesterre de Marie-Galante. La commission d’accès aux documents administratifs a donné un avis favorable à sa demande pour certains documents demandés, en précisant qu’ils devaient, le cas échéant, être occultés des informations confidentielles ou personnelles, en application des articles L.311-6 et L.311-7 du code des relations entre le public et l’administration. Par courrier du 21 avril 2026, la commune de Capesterre de Marie-Galante a communiqué les documents sollicités, que le syndicat requérant estime inexploitables car excessivement occultés, notamment du prénom et du nom de l’intéressée et de plusieurs éléments essentiels permettant d’identifier les documents comme étant effectivement ceux de la personne visée par la demande. Le Syndicat des Agents des Collectivités Territoriales de Guadeloupe, demande donc au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative de suspendre l’exécution de la décision de la commune de Capesterre de Marie-Galante refusant de lui communiquer les documents sollicités dans des conditions conformes au droit d’accès aux documents administratifs.

2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : «Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. / (…).». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : «Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique. / (…).». Et aux termes de l'article L. 522-3 dudit code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ».

3. Il résulte de l’instruction, que les documents sollicités par le syndicat requérant et dont la communication a reçu un avis favorable de la commission d’accès aux documents administratifs, ont été communiqués par la commune de Capesterre de Marie-Galante. Si ces documents ne font pas apparaitre l’identité de Mme B... A..., celle-ci est aisément indentifiable compte tenu des indications des fonctions de DGS auxquelles elles font référence et des dates mentionnées qui ne peuvent correspondre qu’aux périodes au cours desquelles Mme B... A... tenait ces fonctions. Au surplus, les bulletins de salaires communiqués sont occultés conformément aux indications de la commission d’accès aux documents administratifs et en application des articles L.311-6 et L.311-7 du code des relations entre le public et l’administration. Dans ces conditions, aucun des moyens soulevés par le syndicat requérant n’est susceptible de créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige.

4. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition liée à l’urgence, que toutes les conclusions présentées par le syndicat requérant doivent être rejetées.




O R D O N N E :


Article 1er : La requête du Syndicat des Agents des Collectivités Territoriales de Guadeloupe est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au Syndicat des Agents des Collectivités Territoriales de Guadeloupe.

Copie en sera adressée à la commune de Capesterre de Marie-Galante.


Fait à Basse-Terre, le 1er juillet 2026.


Le juge des référés,

Signé :

J-L. SANTONI



La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice, à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.


Pour expédition conforme
La greffière

Signé :

L. LUBINO

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