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Tribunal Administratif de Lyon, 26/02/2025, n° 2502094

Tribunal administratif 26 février 2025 droit syndical autorisation d'absence pour motif syndical – procédure de référé suspension

Ce qu'il faut retenir

Le tribunal a rejeté la demande de suspension du refus d'autorisation d'absence syndicale, considérant que le syndicat n'avait pas présenté de requête distincte conformément à l'article R.522-1 du CJA ; la requête a donc été déclarée irrecevable selon l'article L.522-3. La décision rappelle que, pour obtenir la suspension d'une décision administrative en référé, il faut déposer une requête séparée accompagnée de la copie de la demande d'annulation.

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Type de recours / résumé officiel

Excès de pouvoir

Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 février 2025, le syndicat Fédération autonome de la fonction publique territoriale du Grand Lyon Métropole et M. C A, représentés par Me Marcellesi, demandent au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision refusant d'accorder à M. B une autorisation d'absence pour motif syndical le 13 mars 2025 ;
2°) de mettre à la charge de la métropole de Lyon la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Bertolo, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". L'article R. 522-1 du même code précise que : " () / A peine d'irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d'une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d'annulation ou de réformation et accompagnées d'une copie de cette dernière. ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste () qu'elle est irrecevable () le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ".
2. Si le syndicat Fédération autonome de la fonction publique territoriale du Grand Lyon Métropole et M. A demandent au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision refusant d'accorder à M. B une autorisation d'absence pour motif syndical le 13 mars 2025, ils n'ont pas présenté de requête distincte tendant à l'annulation de cette prétendue décision, comme l'exigent les dispositions de l'article R. 522-1 du code de justice administrative citées au point précédent, et n'en ont pas joint copie à l'appui de leur requête, la copie de la requête en annulation jointe à l'instance, enregistrée sous le n°2500066 le 2 janvier 2025, étant seulement dirigée contre le refus qui aurait été opposé à la demande d'autorisation d'absence de M. B en prévision de la réunion du 7 janvier 2025. Par suite, il y lieu de rejeter comme manifestement irrecevable la requête, par application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, y compris les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête du syndicat Fédération autonome de la fonction publique territoriale du Grand Lyon Métropole et de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au syndicat Fédération autonome de la fonction publique territoriale du Grand Lyon Métropole et à M. A.
Fait à Lyon, le 26 février 2025.
Le juge des référés,
C. Bertolo
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,

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