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Tribunal Administratif de MELUN, 26/06/2026, n° 2210440

L'agent a gagné : annulation refus CLM. Annulation.
Favorable à l'agent : Annulation Tribunal administratif 26 juin 2026 congés et absences congé de longue maladie - procédure et compétence

Ce qu'il faut retenir

Le tribunal écarte d’abord la tardiveté : le rectorat ne prouvait pas la date de notification de la décision du 15 avril 2022, donc le délai de recours n’était pas opposable. Il juge ensuite que le refus de congé de longue maladie était insuffisamment motivé, car il ne précisait pas les raisons concrètes du refus. La décision est utile car elle rappelle qu’un refus de CLM ne peut pas se limiter à viser les textes et l’avis du conseil médical : l’agent doit comprendre les motifs de fait et de droit.

À retenir : Un agent qui conteste un refus de congé de longue maladie doit conserver les enveloppes, notifications et recours gracieux : l’administration doit prouver la notification et les voies de recours. Il faut aussi demander communication du dossier médical soumis au conseil médical et vérifier que la décision explique concrètement pourquoi les conditions du CLM seraient refusées.

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Pourquoi l'agent a gagné

Mme A... gagne sur l’insuffisance de motivation : les articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration imposent une motivation écrite avec les considérations de droit et de fait, notamment pour le refus d’un avantage constituant un droit si les conditions sont remplies. Le tribunal relève aussi que le rectorat n’établit pas la notification régulière de la décision du 15 avril 2022, ce qui fait échec à l’argument de tardiveté au regard des articles R. 421-1 et R. 421-5 du CJA. L’agent invoquait également l’article 34 du décret n° 86-442 sur la présence du rapport du médecin de prévention dans le dossier soumis au comité médical.

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Type de recours / résumé officiel

Excès de pouvoir

Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 26 octobre 2022 et 6 juin 2023, Mme B... A..., représentée par le cabinet Athon-Perez, demande au tribunal :

1°) d’annuler la décision du 7 avril 2022 par laquelle le recteur de l’académie de Créteil a refusé de la placer en congé de longue maladie à compter du 2 septembre 2021, ensemble le rejet du 27 septembre 2021 de son recours tendant au réexamen de sa demande d’octroi d’un congé de longue maladie ;

2°) d’enjoindre, à titre principal, à l’académie de Créteil d’octroyer à Mme A... un congé de longue maladie depuis le 2 septembre 2021 dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 500 euros à son profit sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- sa requête est recevable ;
- les décisions attaquées ne sont pas suffisamment motivées ;
- les décisions attaquées sont entachées d’un vice de procédure faute pour le rectorat d’apporter la preuve que le rapport du médecin du travail a bien été soumis aux membres du conseil médical conformément à l’article 34 du décret du 14 mars 1986 ;
- la décision du 7 avril 2022 est entachée d’une erreur de droit, le rectorat ayant méconnu sa propre compétence en se bornant à faire référence à l’avis du conseil médical ;
- les décisions attaquées sont entachées d’une erreur d’appréciation dès lors que Mme A... remplit les conditions pour pouvoir bénéficier d’un congé de longue maladie en application de l’article L. 822-6 du code général de la fonction publique.

Par un mémoire en défense, enregistré le 20 mars 2023, le recteur de l’académie de Créteil conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que :

- la requête est irrecevable car tardive ;
- les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le décret n° 86-442 du 14 janvier 1986 ;
- le décret n°87-602 du 30 juillet 1987 ;
- le code de justice administrative.


Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.

Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Janicot,
- les conclusions de Mme Salenne Bellet, rapporteure publique ;
- et les observations de Me Achard, représentant Mme A..., le recteur de l’académie de Créteil n’étant ni présent ni représenté.


Considérant ce qui suit :

1. Mme A..., professeure titulaire certifiée de lettres modernes, a été affectée au collège Paul Eluard à compter du 1er septembre 2020 à Bonneuil-sur-Marne. Après avoir sollicité le 29 octobre 2021 un congé de longue maladie, le recteur de l’académie de Créteil l’a informée, par une décision du 7 avril 2022, de l’avis défavorable du conseil médical pour l’octroi d’un tel congé et que ses congés relèvent de la réglementation sur les congés maladie. Par un recours formé le 9 avril 2022, Mme A... a demandé le réexamen de sa demande d’octroi d’un congé de longue maladie. Par une décision du 15 avril 2022, le recteur de l’académie de Créteil a refusé de lui accorder le bénéfice de ce congé. Par un courrier du 26 juillet 2022, réceptionné le 27 juillet 2022, Mme A... a demandé au recteur de l’académie de Créteil de réexaminer sa demande d’octroi d’un congé de longue maladie et/ou de lui octroyer un congé de longue durée à compter du 2 septembre 2021. En raison du silence gardé par le recteur sur cette demande, une décision implicite de rejet est née le 27 septembre 2022. Par la présente requête, Mme A... demande l’annulation de la décision du 7 avril 2022 du recteur de l’académie de Créteil, ainsi que le rejet de son recours gracieux.





Sur l’étendue du litige :

2. En premier lieu, selon l’article 4 du décret n°87-602 du 30 juillet 1987 pris pour l'application de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif à l'organisation des comités médicaux, aux conditions d'aptitude physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux dans sa version applicable aux faits de l’espèce : « Le comité médical départemental est chargé de donner à l'autorité compétente, dans les conditions fixées par le présent décret, un avis sur les questions médicales soulevées par l'admission des candidats aux emplois publics, l'octroi et le renouvellement des congés de maladie et la réintégration à l'issue de ces congés, lorsqu'il y a contestation. Il est consulté obligatoirement pour : (…) b) L'octroi et le renouvellement des congés de longue maladie ou de longue durée ; (…) ».

3. Si Mme A... dirige ses conclusions à fin d’annulation à l’encontre de la décision du 7 avril 2022, ce courrier constitue une simple lettre d’information adressée aux agents ayant fait l’objet d’un examen par le conseil médical dans le cadre d’une demande d’octroi d’un congé de longue maladie et se borne à lui mentionner le sens de l’avis rendu par cette instance consultative. Si ce courrier mentionne que ses congés relèvent de la réglementation sur les congés de maladie, il indique également que « l’arrêté portant décision de l’administration lui sera adressé ultérieurement par le service gestion paye dont vous relevez ». Ce courrier n’est donc pas, en tant que tel, une décision faisant grief susceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir. Par suite, les conclusions dirigées contre ce courrier sont irrecevables.

4. En second lieu, il est toujours loisible à la personne intéressée, sauf à ce que des dispositions spéciales en disposent autrement, de former à l’encontre d’une décision administrative un recours gracieux devant l’auteur de cet acte et de ne former un recours contentieux que lorsque le recours gracieux a été rejeté. L’exercice du recours gracieux n’ayant d’autre objet que d’inviter l’auteur de la décision à reconsidérer sa position, un recours contentieux consécutif au rejet d’un recours gracieux doit nécessairement être regardé comme étant dirigé, non pas tant contre le rejet du recours gracieux dont les vices propres ne peuvent être utilement contestés, que contre la décision initialement prise par l’autorité administrative. Il appartient, en conséquence, au juge administratif, s’il est saisi dans le délai de recours contentieux qui a recommencé à courir à compter de la notification du rejet du recours gracieux, de conclusions dirigées formellement contre le seul rejet du recours gracieux, d’interpréter les conclusions qui lui sont soumises comme étant aussi dirigées contre la décision administrative initiale.

5. Il ressort des pièces du dossier que Mme A... a formé un recours gracieux le 26 juillet 2022 auprès du recteur de l’académie de Créteil afin qu’il procède à un nouvel examen de sa demande d’octroi d’un congé de longue maladie qu’il avait précédemment rejetée par une décision du 15 avril 2022. En raison du silence gardé par le recteur sur cette demande, une décision implicite de rejet est née le 27 septembre 2022, soit dans le délai de deux mois après la naissance de la décision implicite de rejet de son recours gracieux. Par suite, le recours de Mme A... doit être regardé comme dirigé non pas contre le seul rejet de ce recours gracieux mais également contre la décision initialement prise par l’autorité administrative, à savoir à l’encontre de la décision du 15 avril 2022.





Sur les conclusions à fin d’annulation :

En ce qui concerne la fin de non-recevoir opposée par le recteur de l’académie de Créteil :

6. D’une part, aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée (…) ». Aux termes de l’article R. 421-5 dudit code : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. ».

7. D’autre part, aux termes de l’article R. 421-2 du même code : « Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, dans les cas où le silence gardé par l’autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet, l’intéressé dispose, pour former un recours, d’un délai de deux mois à compter de la date à laquelle est née une décision implicite de rejet (…) ».

8. Enfin, le principe de sécurité juridique, qui implique que ne puissent être remises en cause sans condition de délai des situations consolidées par l’effet du temps, fait obstacle à ce que puisse être contestée indéfiniment une décision administrative individuelle qui a été notifiée à son destinataire, ou dont il est établi, à défaut d’une telle notification, que celui-ci a eu connaissance. En une telle hypothèse, si le non-respect de l’obligation d'informer l'intéressé sur les voies et les délais de recours, ou l'absence de preuve qu'une telle information a bien été fournie, ne permet pas que lui soient opposés les délais de recours fixés par le code de justice administrative, le destinataire de la décision ne peut exercer de recours juridictionnel au-delà d’un délai raisonnable. En règle générale et sauf circonstances particulières dont se prévaudrait le requérant, ce délai ne saurait, sous réserve de l’exercice de recours administratifs pour lesquels les textes prévoient des délais particuliers, excéder un an à compter de la date à laquelle une décision expresse lui a été notifiée ou de la date à laquelle il est établi qu’il en a eu connaissance.

9. A l’appui de sa fin de non-recevoir, le recteur de l’académie de Créteil fait valoir que le recours gracieux formé le 26 juillet 2022 a été présenté plus de deux mois après la notification de la décision du 15 avril 2022 et qu’il n’a donc pas eu pour effet de proroger le délai de recours contentieux de deux mois courant à compter de la notification de cette décision. Il en déduit qu’en formant son recours le 26 octobre 2022, soit plus de deux mois après la notification de la décision du 15 avril 2022, Mme A... n’est plus recevable à solliciter l’annulation de cette décision. Toutefois, le recteur de l’académie de Créteil n’apporte aucune pièce permettant d’établir la date de notification de la décision du 15 avril 2022, de sorte qu’aucun délai de recours n’a commencé à courir avant le recours gracieux formé par Mme A... le 26 juillet 2022. Par suite, en saisissant le tribunal administratif de Melun le 26 octobre 2022, le recours formé par Mme A... n’était pas tardif et, par suite, irrecevable. Dans ces conditions, la fin de non-recevoir opposée par le recteur de l’académie de Créteil ne peut qu’être écartée.

En ce qui concerne la légalité des décisions attaquées

10. En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : (…) 6° Refusent un avantage dont l’attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l’obtenir (…) ». L’article L. 211-5 du même code dispose : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ».

11. Si la décision du 15 avril 2022 vise les dispositions législatives et réglementaires applicables ainsi que le procès-verbal de séance du conseil médical réuni le 4 mars 2022, celle-ci n’apporte aucune précision sur les raisons pour lesquelles le congé de longue maladie sollicité est refusé à Mme A.... Par ailleurs, elle ne renvoie à aucun courrier antérieur qui lui aurait permis de comprendre les motifs de fait et de droit pour lesquelles sa demande a été rejetée. Mme A... est donc fondée à soutenir que la décision attaquée est entachée d’une insuffisance de motivation en fait.

12. En second lieu, aux termes de l’article 34 du décret n° 86-442 du 16 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires dans sa version en vigueur à la date de la saisine du comité médical : « Lorsqu'un chef de service estime, au vu d'une attestation médicale ou sur le rapport des supérieurs hiérarchiques, que l'état de santé d'un fonctionnaire pourrait justifier qu'il lui soit fait application des dispositions de l'article 34 (3° ou 4°) de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, il peut provoquer l'examen médical de l'intéressé dans les conditions prévues aux alinéas 3 et suivants de l'article 35 ci-dessous. Un rapport écrit du médecin chargé de la prévention attaché au service auquel appartient le fonctionnaire concerné doit figurer au dossier soumis au comité médical ».

13. Mme A... soutient que la procédure d’édiction de la décision attaquée a été viciée faute pour le rectorat d’apporter la preuve que le rapport écrit du médecin chargé de la prévention a bien été transmis à l’appui du dossier soumis au comité médical. Pour justifier du respect de cette formalité, le rectorat de l’académie de Créteil produit le courrier de transmission au comité médical du dossier de Mme A.... Toutefois, ce courrier se borne à mentionner l’envoi de trois documents, à savoir la demande présentée par Mme A..., les certificats médicaux et un pli confidentiel, sans qu’aucune information ne soit apportée sur le contenu de ce pli. Ainsi, en se bornant à affirmer que le rapport du médecin du travail a nécessairement été transmis au comité médical départemental dans le cadre de ce pli, le recteur de l’académie de Créteil n’apporte pas la preuve du respect de cette formalité qui constitue une garantie.

14. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme A... est fondée à demander l’annulation de la décision du 15 avril 2022 ainsi que du rejet implicite de son recours gracieux formé le 26 juillet 2022.



Sur les conclusions à fin d’injonction :

15. Eu égard aux motifs d’annulation retenus, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’enjoindre au recteur de l’académie de Créteil de réexaminer la demande de Mme A... dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.

Sur les frais liés à l’instance :

16. Dans les circonstances, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 500 euros à Mme A... sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :

Article 1er : La décision du 15 avril 2022 ainsi que le rejet implicite du recours gracieux présenté le 26 juillet 2022 par Mme A... sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au recteur de l’académie de Créteil de réexaminer la demande de Mme A... dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.

Article 3 : L’Etat est condamné à verser à Mme A... la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A... est rejeté.

Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B... A... et au ministre de l’éducation nationale.

Copie en sera adressée pour information au recteur de l’académie de Créteil.

Délibéré après l'audience du 11 juin 2026, à laquelle siégeaient :

Mme Janicot, présidente,
M. Delamotte, conseiller,
M. Teste, conseiller,


Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 juin 2026.



La présidente,

Signé : M. JANICOT

L’assesseur le plus ancien,

Signé : C. DELAMOTTE

La greffière,



Signé : S. DOUCHET

La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,
La greffière,

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