123juridique.fr

Tribunal Administratif de Lyon, 26/06/2026, n° 2408347

Tribunal administratif 26 juin 2026 congés et absences acquisition et report des congés annuels pendant un arrêt maladie

Ce qu'il faut retenir

Le tribunal confirme que les agents territoriaux conservent leur droit à congés annuels payés acquis pendant une période de maladie, conformément à la directive 2003/88/CE et à la jurisprudence de la CJUE. Ces congés non pris doivent être indemnisés en fin de relation de travail, sauf si l’agent a pu les exercer ultérieurement.

Analyse générée automatiquement : vérifiez toujours sur le document source avant de vous en prévaloir.

Type de recours / résumé officiel

Excès de pouvoir

Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :

Par une requête et des mémoires, enregistrés le 14 aout 2024 et les 16 janvier, 1er et 7 mai 2026, Mme A... B... doit être regardée comme demandant au tribunal de condamner la commune de Brignais à lui payer les 14,5 jours de congés annuels qu’elle a acquis en période d’activité et les 20 jours de congés annuels acquis pendant sa période de congé maladie du 12 mai 2023 au 13 février 2024.

Elle soutient que :
– les normes européennes et internationales garantissent un droit à congé annuel payé de quatre semaines, en particulier l’article 7 de la directive européenne 2003/88/CE qui précise que la période minimale de congé annuel payé ne peut être remplacée par une indemnité financière sauf en cas de fin de relation de travail ; la commune de Brignais l’a privée illégalement de 20 jours de congés annuels ;
– elle justifie des congés annuels acquis pendant la période du 12 mai 2023 au 13 février 2024 en produisant ses arrêts de travail des 12 juin, 26 juin, 20 juillet, 21 août, 13 septembre, 2 octobre, 20 octobre, 20 novembre et 21 décembre 2023 ainsi que celui du 22 janvier 2024 ; elle n’a pas pu prendre ses congés avant sa démission, ayant été placée en disponibilité d’office pour motifs personnels le lendemain de son dernier arrêt alors qu’elle était en dépression réactionnelle professionnelle et que cela a débouché sur une démission de la fonction publique ; la commune a commis une faute en ne l’informant pas de ses droits à congés payés.

Par un mémoire en défense, enregistré le 10 avril 2026, la commune de Brignais, représentée par le cabinet ORSEC avocat (Me Soy), conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de Mme B... une somme de 1 800 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :
– si elle ne conteste pas le solde de 14,5 jours de congés annuels acquis en cours d’activité, Mme B... n’a pas été privée de la possibilité de prendre ses congés pour des motifs indépendant de sa volonté puisqu’elle était en disponibilité d’office pour convenances personnelles ; en tout état de cause, les congés non pris ont été imputés sur sa période de préavis avant la prise d’effectivité de sa démission ;
– s’agissant des 20 jours de congés annuels obtenus durant sa période d’arrêt maladie, Mme B... n’établit pas qu’elle aurait pu bénéficier de ces congés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :
– la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 relative à certains aspects de l’aménagement du temps de travail ;
– le code général de la fonction publique ;
– le décret n° 85-1250 du 26 novembre 1985 ;
– les arrêts C-350/06 du 20 janvier 2009, C-684/16 du 6 novembre 2018, C-518/20 et C-727/20 du 22 septembre 2022 et C-206/22 du 14 décembre 2023 de la Cour de justice de l’Union européenne ;
– le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.

Ont été entendus au cours de l’audience publique :
– le rapport de Mme Monteiro, première conseillère,
– les conclusions de M. Gilbertas, rapporteur public,
– les observations de M. C..., pour Mme B... et celles de Me Soy, représentant la commune de Brignais.

Considérant ce qui suit :

Mme B..., adjointe administrative territoriale au sein de la commune de Brignais depuis 2020, a été placée en arrêt maladie du 12 mai 2023 au 13 février 2024 puis en disponibilité pour convenances personnelles à compter du 14 février 2024 et jusqu’à sa radiation des cadres à la suite de sa démission le 10 juin 2024. Par courrier du 21 juillet 2024, reçu le 24 juillet suivant, elle a adressé à la commune de Brignais une demande préalable d’indemnisation d’un montant total de 2 9997,22 euros correspondant aux 15 jours placés sur son compte épargne temps, aux 14,5 jours de congés annuels acquis en période d’activité et 20 jours de congés annuels acquis pendant son congé de maladie du 12 mai 2023 au 13 février 2024. A la suite du rejet de sa demande le 12 aout 2024, elle doit être regardée comme demandant au tribunal de condamner la commune de Brignais à lui verser une indemnité correspondant aux congés annuels non pris.

Sur les conclusions à fin d’indemnisation :

D’une part, l’article 7 de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 relative à certains aspects de l’aménagement du temps de travail dispose que : « 1. Les Etats membres prennent les mesures nécessaires pour que tout travailleur bénéficie d'un congé annuel payé d'au moins quatre semaines, conformément aux conditions d'obtention et d'octroi prévues par les législations et/ou pratiques nationales. / 2. La période minimale de congé annuel payé ne peut être remplacée par une indemnité financière, sauf en cas de fin de relation de travail ».

Selon la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne, ces dispositions font obstacle, d’une part, à ce que le droit au congé annuel payé qu’un travailleur n’a pas pu exercer pendant une certaine période parce qu’il était placé en congé de maladie pendant tout ou partie de cette période s’éteigne à l’expiration de celle-ci et, d’autre part, à ce que, lorsqu’il est mis fin à la relation de travail, tout droit à indemnité financière soit dénié au travailleur qui n’a pu, pour cette raison, exercer son droit au congé annuel payé.

D’autre part, aux termes de l’article 1er du décret du 26 novembre 1985 relatif aux congés annuels des fonctionnaires territoriaux : « Tout fonctionnaire territorial en activité a droit, dans les conditions et sous les réserves précisées aux articles ci-après, pour une année de service accompli du 1er janvier au 31 décembre, à un congé annuel d'une durée égale à cinq fois ses obligations hebdomadaires de service. Cette durée est appréciée en nombre de jours effectivement ouvrés / Les congés prévus à l'article 21 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, à l'article 57 et au troisième alinéa de l'article 74 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 sont considérés, pour l'application de cette disposition, comme service accompli. (…)». Aux termes de l’article 5 du même décret, dans sa rédaction applicable au litige : « (…) le congé dû pour une année de service accompli ne peut se reporter sur l'année suivante, sauf autorisation exceptionnelle donnée par l’autorité territoriale. / Un congé non pris ne donne lieu à aucune indemnité compensatrice ».

En l’absence de dispositions législatives ou réglementaires prévoyant la possibilité de report des congés payés qu’un agent s’est trouvé, du fait notamment d’un congé maladie, dans l’impossibilité de prendre au cours d’une année civile donnée et fixant une période de report des congés payés qu’un agent s’est trouvé, du fait d’un congé maladie, dans l’impossibilité de prendre au cours d’une année civile donnée, le juge peut en principe considérer, afin d’assurer le respect des dispositions de la directive n° 2003/88/CE du 4 novembre 2003, que le droit au report de ces congés s’exerce dans la limite de quatre semaines et que ces congés peuvent être pris au cours d’une période de quinze mois après le terme de cette année.

S’il résulte des dispositions précitées qu’un travailleur qui met lui-même fin à sa relation de travail a droit à une indemnité financière s’il n’a pas pu épuiser tout ou partie de son droit au congé annuel payé, Mme B... ne produit aucune pièce de nature à établir que, pour des raisons indépendantes de sa volonté, tel n’étant pas le cas de son placement en disponibilité d’office pour convenances personnelles le lendemain de son dernier arrêt de travail, elle n’aurait pas été en mesure de bénéficier de congés annuels restant à prendre en différant au besoin la date d’effet de sa démission. De même, elle ne démontre pas que son administration aurait refusé de faire droit à une demande tendant à bénéficier des congés annuels restant avant la date d’effet de sa démission. Dans ces conditions, Mme B... n’est pas fondée à soutenir avoir été illégalement privée d’une indemnisation de ses jours de congés annuels non pris en 2023 et de ceux acquis du 1er janvier au 13 février 2024 avant son placement en disponibilité pour convenances personnelles.

Sur les frais liés à l’instance :

Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de Mme B... la somme demandée par la commune de Brignais sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.


D E C I D E :


Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Brignais en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A... B... et à la commune de Brignais.


Délibéré après l'audience du 12 juin 2026, à laquelle siégeaient :

Mme Dèche, présidente,
Mme Monteiro, première conseillère,
Mme Lacroix, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 juin 2026.

La rapporteure,

M. Monteiro
La présidente,

P. Dèche





La greffière,





N. Boumedienne


La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,
Une greffière,

Consulter sur la source officielle

Sur le même thème

Favorable à l'agent Tribunal administratif 26 juin 2026 congés et absences

Tribunal Administratif de MELUN, 26/06/2026, n° 2210440

Le tribunal écarte d’abord la tardiveté : le rectorat ne prouvait pas la date de notification de la décision du 15 avril 2022, donc le délai de recours n’était pas opposable. Il juge ensuite que le refus de congé de longue maladie était insuffisamment motivé,…