Tribunal Administratif de la Guadeloupe, 26/06/2026, n° 2500808
Ce qu'il faut retenir
Le tribunal confirme que les documents administratifs (régime indemnitaire, règlements intérieurs, listes de postes vacants) doivent être communiqués aux syndicats sur demande, sauf exceptions (vie privée, secret médical). L'administration ne peut refuser implicitement une telle demande sans motif valable, et l'avis favorable de la CADA renforce cette obligation.
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Type de recours / résumé officiel
Excès de pouvoir
Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 31 juillet 2025, le syndicat Union des Experts Territoriaux demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le conseil départemental de la Guadeloupe a refusé de lui communiquer les documents administratifs suivants :
le régime indemnitaire applicable à la filière culturelle au département de la Guadeloupe, en particulier celui attribué aux agents exerçant le dimanche,
le règlement intérieur des sites, forts, musées et autres sites patrimoniaux ouverts le dimanche,
la liste des deux emplois d’attaché hors classe non ouverts et vacants ainsi que le descriptif de ces postes ;
2°) d’enjoindre au conseil départemental de la Guadeloupe de lui communiquer ces documents, dans un délai de trois semaines à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge du conseil départemental de la Guadeloupe une somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le syndicat requérant soutient que, par un avis du 30 mai 2025, la commission d’accès aux documents administratifs a émis un avis favorable à la demande de communication.
La requête a été communiquée au conseil départemental de la Guadeloupe qui n’a pas produit de mémoire en défense malgré une mise en demeure du 26 janvier 2026.
Vu :
- l’avis n°20252915 du 30 mai 2025 de la commission d’accès aux documents administratifs ;
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Ho Si Fat, président,
- les conclusions de Mme Créantor, rapporteure publique,
- les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Par courriel du 12 février 2025, le syndicat Union des Experts Territoriaux a demandé au conseil départemental de la Guadeloupe de lui communiquer le régime indemnitaire applicable à la filière culturelle au département de la Guadeloupe, en particulier celui attribué aux agents exerçant le dimanche, le règlement intérieur des sites, forts, musées et autres sites patrimoniaux ouverts le dimanche , la liste des deux emplois d’attaché hors classe non ouverts et vacants ainsi que le descriptif de ces postes. En l’absence de réponse de l’administration, le syndicat a saisi la commission d’accès aux documents administratifs, laquelle a, le 30 mai 2025, rendu un avis favorable à la demande. Par la présente requête, le syndicat Union des Experts Territoriaux demande au tribunal d’annuler la décision implicite par laquelle le conseil départemental de la Guadeloupe a refusé de lui communiquer les documents sollicités.
2. Aux termes de l’article L. 300-2 du code des relations entre le public et l'administration : « Sont considérés comme documents administratifs, au sens des titres Ier, III et IV du présent livre, quels que soient leur date, leur lieu de conservation, leur forme et leur support, les documents produits ou reçus, dans le cadre de leur mission de service public, par l'Etat, les collectivités territoriales ainsi que par les autres personnes de droit public ou les personnes de droit privé chargées d'une telle mission. Constituent de tels documents notamment les dossiers, rapports, études, comptes rendus, procès-verbaux, statistiques, instructions, circulaires, notes et réponses ministérielles, correspondances, avis, prévisions, codes sources et décisions. / (...) ». Aux termes de l’article L. 311-1 du même code : « Sous réserve des dispositions des articles L. 311-5 et L. 311-6, les administrations mentionnées à l'article L. 300-2 sont tenues de publier en ligne ou de communiquer les documents administratifs qu'elles détiennent aux personnes qui en font la demande, dans les conditions prévues par le présent livre ». Aux termes de l’article L. 311-6 du même code : « Ne sont communicables qu'à l'intéressé les documents administratifs : 1° Dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée, au secret médical et au secret des affaires (...) ». Aux termes de l’article L. 311-7 de ce même code : « Aux termes de l’article L. 311-7 de ce même code : « Lorsque la demande porte sur un document comportant des mentions qui ne sont pas communicables en application des articles L. 311-5 et L. 311-6 mais qu'il est possible d'occulter ou de disjoindre, le document est communiqué au demandeur après occultation ou disjonction de ces mentions. ».
3. Aux termes de l’article L. 3121-17 du code général des collectivités territoriales : « Toute personne a le droit de demander communication des délibérations et procès-verbaux des séances publiques du conseil départemental, des délibérations de la commission permanente, des budgets et des comptes du département ainsi que des arrêtés du président. (…). « La communication des documents mentionnés au deuxième alinéa, qui peut être obtenue aussi bien du président du conseil départemental que des services déconcentrés de l'État, intervient dans les conditions prévues par l'article L. 311-9 du code des relations entre le public et l'administration (…) ».
4. Aux termes de l’article R. 612-6 du code de justice administrative : « Si, malgré une mise en demeure, la partie défenderesse n’a produit aucun mémoire, elle est réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans les mémoires du requérant ».
5. En l’espèce, le conseil départemental de la Guadeloupe, qui n’a pas défendu dans la présente instance, ne conteste pas le caractère de documents administratifs communicables à toute personne qui en fait la demande, sous réserve d’occultations préalables des mentions liées à la vie privée et personnelle des documents dont la communication est sollicitée par le syndicat UET tels qu’énumérés au point 1 du présent jugement.
6. Dans ces conditions, le syndicat requérant est fondé à demander l’annulation de la décision implicite de rejet de sa demande de communication des documents précités.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
7. Le présent jugement implique que le conseil départemental de la Guadeloupe communique au syndicat UET les documents administratifs énumérés au point 1 du présent jugement, sous réserve de leur existence et, le cas échéant, de l’occultation préalable des mentions susceptibles de porter atteinte à la vie privée de tiers. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’enjoindre au conseil départemental de la Guadeloupe de procéder à cette communication dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu, en revanche, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir à ce stade, cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge du conseil départemental de la Guadeloupe, partie perdante dans la présente instance, une somme de 500 euros au titre des frais exposés par le syndicat UET et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite par laquelle le Conseil départemental de la Guadeloupe a refusé de communiquer au syndicat UET les documents qu’il a sollicités, est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au conseil départemental de la Guadeloupe de communiquer au syndicat UET le régime indemnitaire applicable à la filière culturelle au département de la Guadeloupe, en particulier celui attribué aux agents exerçant le dimanche, le règlement intérieur des sites, forts, musées et autres sites patrimoniaux ouverts le dimanche, la liste des deux emplois d’attaché hors classe non ouverts et vacants ainsi que le descriptif de ces postes Cette communication sera faite selon les modalités prévues au point 7 des motifs du jugement et ce, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le conseil départemental de la Guadeloupe versera au syndicat UET une somme de 500 euros, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié au Syndicat Union des experts territoriaux et au conseil départemental de la Guadeloupe.
Délibéré après l'audience du 16 juin 2026, à laquelle siégeaient :
M. Frank Ho Si Fat , président,
Mme Charlotte Ceccarelli, première conseillère,
Mme Kenza Bakhta, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 juin 2026.
L’assesseure la plus ancienne,
signé
C. CECCARELLI
Le président,
signé
F. HO SI FAT
La greffière,
signé
A. CETOL
La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
L’adjointe à la greffière en chef
Signé
A. Cétol