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Tribunal Administratif de la Guadeloupe, 26/06/2026, n° 2500810

Tribunal administratif 26 juin 2026 droit syndical accès au dossier administratif de l'agent

Ce qu'il faut retenir

Le tribunal rappelle que tout agent public a un droit d'accès à son dossier individuel (art. L. 137-4 CGCT) et que l'administration doit communiquer les documents administratifs (art. L. 311-1 CRPA). La décision confirme que l'administration doit céder à cette obligation, même sous la pression d'un avis favorable de la CADA, mais le litige devient sans objet si la communication intervient avant le jugement.

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Type de recours / résumé officiel

Excès de pouvoir

Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 31 juillet 2025, M. A... demande au tribunal :

1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le conseil départemental de la Guadeloupe a refusé de lui communiquer son dossier administratif ;

2°) d’enjoindre au conseil départemental de la Guadeloupe de lui communiquer son dossier administratif dans un délai de deux semaines à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge du conseil départemental de la Guadeloupe une somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

M. A... doit être regardé comme soutenant que la commission d’accès aux documents administratifs a rendu un avis favorable à sa demande de communication.



Par un mémoire en défense, enregistré le 11 juin 2026, le conseil départemental de la Guadeloupe conclut au non-lieu à statuer.

Il soutient que la requête est devenue sans objet dès lors que le 4 mars 2026, M. A... a consulté son entier dossier administratif.

Vu :
- l’avis n°20253722 du 12 juin 2025 de la commission d’accès aux documents administratifs ;
- les autres pièces du dossier ;

Vu :
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code général de la fonction publique ;
- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.

Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Ho Si Fat, président,
- les conclusions de Mme Créantor , rapporteure publique,
- les parties n’étant ni présentes, ni représentées.

Considérant ce qui suit :

1. Par courriel du 19 février 2025, M. A... a demandé au président du conseil départemental de la Guadeloupe de lui communiquer l’intégralité de son dossier administratif. En l’absence de réponse de l’administration, le 13 mai 2025, il a saisi la commission d’accès aux documents administratifs, laquelle a, le 12 juin 2025, rendu un avis favorable à la demande. Par la présente requête, M. A... demande au tribunal d’annuler la décision implicite par laquelle le conseil départemental de la Guadeloupe a refusé de lui communiquer les documents sollicités.

Sur le non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d’annulation, d’injonction et d’astreinte :

2. Aux termes de l’article L. 300-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Sont considérés comme documents administratifs, au sens des titres Ier, III et IV du présent livre, quels que soient leur date, leur lieu de conservation, leur forme et leur support, les documents produits ou reçus, dans le cadre de leur mission de service public, par l'Etat, les collectivités territoriales ainsi que par les autres personnes de droit public ou les personnes de droit privé chargées d'une telle mission. Constituent de tels documents notamment les dossiers, rapports, études, comptes rendus, procès-verbaux, statistiques, instructions, circulaires, notes et réponses ministérielles, correspondances, avis, prévisions, codes sources et décisions (…) » Aux termes de l’article L. 311-1 du même code : « Sous réserve des dispositions des articles L. 311-5 et L. 311-6, les administrations mentionnées à l'article L. 300-2 sont tenues de publier en ligne ou de communiquer les documents administratifs qu'elles détiennent aux personnes qui en font la demande, dans les conditions prévues par le présent livre ». Par ailleurs, aux termes de l’article L. 137-1 du code général de la fonction publique : « Le dossier individuel de l'agent public doit comporter toutes les pièces intéressant la situation administrative de l'intéressé, enregistrées, numérotées et classées sans discontinuité. » Aux termes de l’article L. 137-4 de ce même code : « Tout agent public a accès à son dossier individuel. ».

3. Il ressort des pièces du dossier notamment une attestation en date du 4 mars 2026, que postérieurement à l’introduction de la requête, le conseil départemental de la Guadeloupe a communiqué à M. A... son dossier administratif individuel. Dès lors, les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte présentées par M. A... sont devenues sans objet. Par suite, il n’y a pas lieu d’y statuer.

Sur les frais liés au litige :

4. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge du conseil départemental de la Guadeloupe une somme de 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.


D E C I D E :


Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte présentées par M. A....

Article 2 : Le conseil départemental de la Guadeloupe versera à M. A... une somme de 500 euros, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3: Le présent jugement sera notifié au M. B... A... et au conseil départemental de la Guadeloupe.





Délibéré après l'audience du 16 juin 2026, à laquelle siégeaient :

M. Frank Ho Si Fat , président,
Mme Charlotte Ceccarelli, première conseillère,
Mme Kenza Bakhta, conseillère.



Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 juin 2026.





L’assesseure la plus ancienne,
signé
C. CECCARELLI

Le président,
signé
F. HO SI FAT


La greffière,



signé



A. CETOL

La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme
L’adjointe à la greffière en chef

signé

A. Cétol

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