Tribunal Administratif de Nantes, 26/06/2026, n° 2400555
Ce qu'il faut retenir
Le tribunal rappelle que les autorisations d'absence pour participation à des formations spécialisées en santé, sécurité et conditions de travail (SSCT) au sein des comités sociaux territoriaux sont de droit, sous réserve des nécessités du service. Le refus d'une telle autorisation doit être motivé. Cette décision est directement exploitable pour contester un refus d'autorisation d'absence syndicale dans ce cadre précis.
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Type de recours / résumé officiel
Excès de pouvoir
Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 12 janvier et 14 mars 2024 et 30 mars 2026, M. B... A..., représenté par Me Crusoé, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 17 novembre 2023 par laquelle le président de Le Mans Métropole a refusé de lui accorder une autorisation d’absence syndicale pour la réunion de la formation spécialisée en santé, sécurité et conditions de travail du 23 novembre 2023 ;
2°) d’enjoindre au président de Le Mans Métropole d’organiser une nouvelle séance ;
3°) de mettre à la charge de Le Mans Métropole le versement de la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la compétence du signataire de la décision attaquée n’est pas établie ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- les autorisations d’absence prévues à l’article 18 du décret du 3 avril 1985 relatif à l’exercice du droit syndical dans la fonction publique territoriale sont de droit ; par conséquent la décision attaquée est illégale en ce qu’elle porte atteinte aux droits syndicaux protégés par la Constitution, la charte sociale de l’Union européenne et celle de l’Organisation internationale du travail.
- cette décision est entachée d’une erreur d’appréciation et présente un caractère discriminatoire.
Par un mémoire en défense enregistré le 10 novembre 2025, Le Mans Métropole, conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par M. A... ne sont pas fondés.
Par une intervention, enregistrée le 2 février 2024, le syndicat CGT agents territoriaux Le Mans Métropole demande au tribunal de faire droit aux conclusions de la requête de M. A....
Il soutient que la décision attaquée, portant refus d’une demande présentée sur le fondement de l’article 18 du décret du 3 avril 1985 relatif à l’exercice du droit syndical dans la fonction publique territoriale, porte atteinte à l’exercice normal du droit syndical à Le Mans Métropole.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le décret n° 85-397 du 3 avril 1985 ;
- le décret n° 2021-571 du 10 mai 2021 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme André, première conseillère ;
- les conclusions de Mme Milin, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
M. A... exerçait les fonctions d’agent d’exploitation au sein du service eau et traitement potable de l’eau de Le Mans Métropole et occupait des fonctions de représentant des salariés dans la formation spécialisée en matière de santé, sécurité et conditions de travail du comité social territorial de Le Mans Métropole. Par un message électronique du 17 novembre 2023, M. A... a sollicité des décharges d’activité syndicale notamment pour participer à une réunion de cette formation spécialisée organisée le 23 novembre 2023. Par un message électronique du même jour, Le Mans Métropole a refusé de faire suite à sa demande. M. A... demande l’annulation de cette décision.
Sur l’intervention :
L’article 4 des statuts du syndicat CGT des agents territoriaux de Le Mans Métropole précise que le syndicat a pour but d’assurer la défense des intérêts collectifs et individuels professionnels, économiques et sociaux des salariés relevant de son champ de syndicalisation. Il justifie donc d’un intérêt suffisant pour intervenir au soutien de la requête de M. A.... Il présente un mémoire distinct et des conclusions identiques à celles présentées par M. A.... Son intervention est, par suite, recevable et doit être admise.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
D’une part, aux termes de l’article 18 du décret du 3 avril 1985, relatif à l’exercice du droit syndical dans la fonction publique territoriale, alors en vigueur : « Sur simple présentation de leur convocation ou du document les informant de la réunion de ces organismes, les représentants syndicaux, titulaires et suppléants, ainsi que les experts, appelés à siéger au Conseil commun de la fonction publique, au Conseil supérieur de la fonction publique territoriale, au Centre national de la fonction publique territoriale, au sein des comités sociaux territoriaux, des commissions administratives paritaires, des commissions consultatives paritaires, des formations spécialisées en matière de santé, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, aux comités sociaux territoriaux compétents, des commissions de réforme, du Conseil économique, social et environnemental ou des conseils économiques, sociaux et environnementaux régionaux, de la Conférence nationale des services d'incendie et de secours, de la Commission consultative des polices municipales, des conseils d'administration des organismes de retraite, des organismes de sécurité sociale et des mutuelles, ou de toute autre instance nationale ou locale pour laquelle la présence des représentants du personnel de la fonction publique territoriale est requise par un texte législatif ou réglementaire se voient accorder une autorisation d'absence (…). ». Aux termes de l’article 15 du même décret, alors en vigueur : « Les autorisations d'absence mentionnées aux articles 16 et 17 sont accordées, sous réserve des nécessités du service, aux représentants des organisations syndicales mandatés pour assister aux congrès syndicaux ainsi qu'aux réunions de leurs organismes directeurs, dont ils sont membres élus ou pour lesquels ils sont nommément désignés conformément aux dispositions des statuts de leur organisation. / Les demandes d'autorisation doivent être formulées trois jours au moins avant la date de la réunion. Les refus d'autorisation d'absence font l'objet d'une motivation de l'autorité territoriale. ». Aux termes de l’article 16 de ce décret : « Dans le cas de participations aux congrès ou aux réunions des organismes directeurs des unions, fédérations ou confédérations de syndicats non représentées au Conseil commun de la fonction publique, la durée des autorisations spéciales d'absence accordées à un même agent, au cours d'une année, ne peut excéder dix jours. (…). ». Aux termes de l’article 17 du même décret : « Les représentants syndicaux mandatés pour participer aux congrès ou aux réunions statutaires des organismes directeurs d'organisations syndicales d'un autre niveau que ceux mentionnés à l'article 16 peuvent bénéficier d'autorisations d'absence imputées sur les crédits d'heure définis en application de l'article 14 ».
D’autre part, aux termes de l’article L. 251-9 du code général de la fonction publique : « Une formation spécialisée en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail est instituée au sein du comité social territorial dans les collectivités territoriales et les établissements publics employant deux cents agents au moins. (…). ». Aux termes de l’article 86 du décret du 10 mai 2021 relatif aux comités sociaux territoriaux des collectivités territoriales et de leurs établissements publics, dans sa rédaction applicable au présent litige : « L'acte portant convocation du comité social territorial fixe l'ordre du jour de la séance. (…) Les suppléants peuvent assister aux séances du comité sans pouvoir prendre part aux débats. (…). ».
Il résulte de la combinaison de ces dispositions avec celles précitées de l’article 18 du décret du 3 avril 1985 que les suppléants, qui reçoivent un document les informant d’une réunion du comité social territorial, sont susceptibles d’assister aux séances, sans voix délibérative, alors même que le titulaire qu’ils ont vocation à remplacer le cas échéant est présent. Dans ces conditions, les suppléants doivent se voir reconnaître le droit à une autorisation d’absence, laquelle ne pouvant être accordée sur le fondement des articles 16 et 17 qui concernent uniquement les absences pour participation à des congrès ou à des réunions statutaires des organes directeurs des organisations syndicales, doit nécessairement l’être sur le fondement de l’article 18 du décret précité, cette autorisation de droit n’étant dès lors pas soumise à l’existence ou non de nécessités de service.
Ainsi qu’il l’a été dit au point précédent, les suppléants ont droit à une autorisation d’absence syndicale lorsqu’elle est fondée sur l’article 18 du décret du 3 avril 1985 précité dès lors que l’intéressé remplit les conditions pour l’obtenir. Il est constant que
M. A... était suppléant de la formation spécialisée en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail, instituée au sein du comité social territorial de Le Mans Métropole et qu’il a présenté une demande d’autorisation d’absence pour assister à une réunion de cette formation. Par suite, et alors même qu’il n’établit pas qu’il devait remplacer un titulaire absent, M. A... et le syndicat CGT agents territoriaux Le Mans en tant qu’intervenant, sont fondés à soutenir que Le Mans Métropole a méconnu les dispositions de l’article 18 du décret du 3 avril 1985 précité en refusant d’accorder à M. A... une autorisation d’absence sur le fondement de de cet article.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que la décision du 17 novembre 2023 doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
L’annulation de la décision du 17 novembre 2023 n’implique pas qu’il soit enjoint au président de Le Mans Métropole de réunir une nouvelle réunion de la formation spécialisée en matière de santé, sécurité et conditions de travail du comité social territorial de Le Mans Métropole. Par suite, les conclusions à fin d’injonction présentées par M. A... doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de Le Mans Métropole le versement d’une somme de 1 500 euros à M. A... au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’intervention du syndicat CGT agents territoriaux de Le Mans Métropole est admise.
Article 2 : La décision du 17 novembre 2023 est annulée.
Article 3 : Le Mans Métropole versera à M. A... une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B... A..., à Le Mans Métropole et au syndicat CGT agents territoriaux de Le Mans Métropole.
Délibéré après l’audience du 12 juin 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Gourmelon, présidente,
Mme André, première conseillère,
M. Cordrie, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 juin 2026.
La rapporteure,
M. André
La présidente,
V. Gourmelon
La greffière,
S. Legeay
La République mande et ordonne au préfet de la Sarthe, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,