123juridique.fr

Tribunal Administratif de Marseille, 26/02/2025, n° 2311828

Tribunal administratif 26 février 2025 discipline procédure disciplinaire – droit de la défense et compétence du signataire

Ce qu'il faut retenir

Le tribunal a jugé que la cheffe de service, en vertu d’une délégation de signature prévue par le décret du 27 juillet 2005, était compétente pour prononcer la révocation, écartant ainsi le moyen d’incompétence. Il a rappelé les exigences du code général de la fonction publique et du décret du 25 octobre 1984 en matière de communication du dossier et d’assistance du fonctionnaire, confirmant que la procédure disciplinaire était régulière. Cette décision fournit un principe clair et transposable aux agents territoriaux quant à la légitimité des délégations de signature et au respect du droit de la défense dans les sanctions disciplinaires.

Analyse générée automatiquement : vérifiez toujours sur le document source avant de vous en prévaloir.

Type de recours / résumé officiel

Excès de pouvoir

Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 13 décembre 2023 et 2 septembre 2024, M. A B, représenté par Me Barlet, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 8 novembre 2023 par laquelle le ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse a prononcé sa révocation ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'éducation nationale de procéder à sa réintégration dans un délai de cinq jours à compter de la notification du jugement à intervenir, avec astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge du ministre de l'éducation nationale la somme de 2 500 € au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est intervenue au terme d'une procédure irrégulière ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- la sanction est disproportionnée.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 17 juin 2024 et 12 septembre 2024, le ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 13 septembre 2024, la clôture de l'instruction a été fixée, en dernier lieu, au 2 octobre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'éducation ;
- le code général de la fonction publique ;
- le décret n° 84-961 du 25 octobre 1984 ;
- le décret n° 2005-850 du 27 juillet 2005 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
-le rapport de Mme Coppin,
- les conclusions de M. Peyrot, rapporteur public ;
- et les observations de Me Barlet, représentant M. B.
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier que M. A B est professeur certifié de sciences et vie de la terre depuis le 1er septembre 2014, affecté dans l'académie de Créteil jusqu'au 31 août 2019 puis dans l'académie d'Aix-Marseille depuis le 1er septembre 2019. Par une décision du 8 novembre 2023, dont le requérant demande l'annulation, le ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse a prononcé sa révocation.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
2. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que le signataire de la décision en litige, Mme. Florence Dubo, cheffe de service, adjointe au directeur général des ressources humaines, a été nommée, par arrêté du 8 juin 2022 publié au journal officiel de la République française du 10 juin 2022 et qu'elle disposait, en sa qualité de chef de service, en vertu des dispositions de l'article 1er du décret du 27 juillet 2005 relatif aux délégations de signature des membres du gouvernement, d'une délégation afin de signer l'ensemble des actes, à l'exception des décrets, relatifs aux affaires des services placés sous leur autorité. Le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision litigieuse doit donc être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 532-4 du code général de la fonction publique : " Le fonctionnaire à l'encontre duquel une procédure disciplinaire est engagée a droit à la communication de l'intégralité de son dossier individuel et de tous les documents annexes. / L'administration doit l'informer de son droit à communication du dossier. / Le fonctionnaire à l'encontre duquel une procédure disciplinaire est engagée a droit à l'assistance de défenseurs de son choix ". Aux termes de l'article L. 532-5 du même code : " Aucune sanction disciplinaire autre que celles classées dans le premier groupe de l'échelle des sanctions de l'article L. 533-1 ne peut être prononcée à l'encontre d'un fonctionnaire sans consultation préalable de l'organisme siégeant en conseil de discipline au sein duquel le personnel est représenté. / L'avis de cet organisme et la décision prononçant une sanction disciplinaire doivent être motivés ". Aux termes de l'article 2 du décret du 25 octobre 1984 relatif à la procédure disciplinaire concernant les fonctionnaires de l'Etat : " L'organisme siégeant en conseil de discipline lorsque sa consultation est nécessaire, en application de l'article L. 532-5 du code général de la fonction publique, est saisi par un rapport émanant de l'autorité ayant pouvoir disciplinaire ou d'un chef de service déconcentré ayant reçu délégation à cet effet. / Ce rapport doit indiquer clairement les faits reprochés au fonctionnaire et préciser les circonstances dans lesquelles ils se sont produits ". Aux termes du premier alinéa de l'article 3 de ce décret : " Le fonctionnaire poursuivi peut présenter devant le conseil de discipline des observations écrites ou orales, citer des témoins et se faire assister par un ou plusieurs défenseurs de son choix () ". Aux termes de l'article 5 du même décret : " Lorsque le conseil de discipline examine l'affaire au fond, son président porte, en début de séance, à la connaissance des membres du conseil les conditions dans lesquelles le fonctionnaire poursuivi et, le cas échéant, son ou ses défenseurs ont exercé leur droit à recevoir communication intégrale du dossier individuel et des documents annexes. / Le rapport établi par l'autorité ayant pouvoir disciplinaire ou par un chef de service déconcentré ayant reçu délégation de compétence à cet effet et les observations écrites éventuellement présentées par le fonctionnaire sont lus en séance () ". Enfin, en vertu de l'article 8 du même décret : " Le conseil de discipline, au vu des observations écrites produites devant lui et compte tenu, le cas échéant, des déclarations orales de l'intéressé et des témoins ainsi que des éléments de l'enquête à laquelle il a pu être procédé, émet un avis motivé sur les suites qui lui paraissent devoir être réservées à la procédure disciplinaire engagée. () ".
4. En application de ces dispositions, et en vertu du principe général des droits de la défense, le fonctionnaire qui fait l'objet d'une procédure disciplinaire doit être informé des faits qui lui sont reprochés et mis à même de demander la communication de son dossier. Toutefois, aucune disposition ne prévoit que le fonctionnaire poursuivi doive recevoir communication, avant la séance du conseil de discipline, du rapport de l'autorité ayant saisi l'instance disciplinaire.
5. Il ressort des pièces du dossier que M. B a été informé par un courrier du 4 mai 2023 du recteur de l'académie d'Aix-Marseille de l'engagement d'une procédure disciplinaire à son encontre en raison de sa condamnation, le 25 janvier 2022, par le tribunal correctionnel pour des faits de " harcèlement sexuel par une personne abusant de l'autorité que lui confère sa fonction, pression grave afin d'obtenir un acte de nature sexuel " et de la possibilité de venir consulter son dossier le 30 mai 2023 en prévision du conseil de discipline prévu le 14 juin 2023. M. B fait valoir que le rapport de saisine du conseil de discipline, signé du 13 juin 2023, n'a été porté à sa connaissance que le jour de la séance. Toutefois, cette circonstance est sans incidence sur la légalité de la décision dès lors qu'aucune disposition législative ou réglementaire ne prévoit la communication au fonctionnaire concerné du rapport établi par l'autorité ayant pouvoir disciplinaire avant la séance de la commission administrative paritaire siégeant en formation disciplinaire. En tout état de cause, le courrier du 4 mai 2023 était suffisamment précis sur les griefs reprochés au requérant et ce dernier ne démontre pas, au demeurant, que ce rapport ait pu comporter des éléments nouveaux qu'il ne pouvait utilement contester. Par ailleurs, si M. B fait valoir que ce même rapport de saisine ne comportait pas la mention de la sanction encourue, il ne résulte d'aucune disposition légale ou réglementaire, et notamment pas de l'article 2 du décret du 25 octobre 1984 précité, que le rapport de saisine du conseil de discipline doive comporter l'indication de la sanction encourue par le fonctionnaire faisant l'objet d'une procédure disciplinaire. Le moyen tiré de ce que la décision contestée serait entachée d'irrégularité doit, dès lors, être écarté.
6. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 121-1 du code général de la fonction publique : " L'agent public exerce ses fonctions avec dignité, impartialité, intégrité et probité ". Aux termes de l'article L. 111-3-1 du code de l'éducation : " L'engagement et l'exemplarité des personnels de l'éducation nationale confortent leur autorité dans la classe et l'établissement et contribuent au lien de confiance qui doit unir les élèves et leur famille au service public de l'éducation. Ce lien implique le respect des élèves et de leur famille à l'égard des professeurs, de l'ensemble des personnels et de l'institution scolaire ".
7. Il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l'objet d'une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes. Il lui appartient également, dans l'appréciation qu'il effectue de l'adéquation de la sanction prononcée à la faute commise, de prendre en considération, le cas échéant, la nature particulière des fonctions exercées par l'agent ou des missions assurées par le service.
8. D'une part, il ressort des pièces du dossier que, à la suite de la plainte déposée par une de ses anciennes élèves, mineure au moment des faits, M. B a été reconnu coupable par le tribunal correctionnel d'Aix-en-Provence des faits de " harcèlement sexuel par une personne abusant de l'autorité que lui confère sa fonction et de pression grave afin d'obtenir un acte de nature sexuel, commis du 1er juin 2019 au 31 août 2019 à Rozay-en-Brie ". La circonstance que le juge pénal ait décidé de ne pas faire mention de cette condamnation au bulletin n° 2 du casier judiciaire du requérant et n'a prononcé à son encontre aucune interdiction d'exercice est sans incidence sur la décision attaquée en vertu du principe de l'indépendance des procédures disciplinaire et pénale. Si le requérant fait valoir, par ailleurs, que les faits se sont produits dans une autre académie que l'académie d'Aix-Marseille, cette circonstance n'a aucune incidence sur le caractère d'extrême gravité des actes commis par le requérant, peu important leur lieu de réalisation. De plus, il ressort du procès-verbal de l'audition de M. B du 4 janvier 2022 que celui-ci était conscient à la fois du caractère fautif de ses messages, dès lors qu'il encourageait la jeune fille à les effacer, et de la vulnérabilité de la jeune fille qui, à compter d'octobre 2019, a été déscolarisée et hospitalisée entre décembre 2019 et février 2020.
9. D'autre part, la circonstance que M. B ait fait l'objet d'un blâme le 23 avril 2019 par le recteur de l'académie de Créteil pour avoir, au cours de l'année scolaire 2017-2018, requis de ses élèves en classe de 4ème et de 3ème qu'ils remplissent un questionnaire sur leurs orientations et pratiques sexuelles et pour avoir, courant janvier 2019, entretenu avec l'une de ses anciennes élèves une correspondance marquée par de nombreuses allusions sexuelles est sans incidence sur la décision attaquée qui repose sur des faits distincts et postérieurs à ceux visés dans l'arrêté du 23 avril 2019. En revanche, le ministre de l'éducation nationale a pu valablement tenir compte de ce que M. B avait réitéré un comportement fautif malgré l'existence d'une précédente sanction pour des faits similaires, pour apprécier le degré de sanction qu'il entendait infliger à l'agent.
10. Il résulte de tout ce qui précède que, à supposer même, que la posture professionnelle de M. B aurait été ensuite irréprochable, celui-ci n'est pas fondé à soutenir que la sanction est disproportionnée et que le ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse aurait sur ce point entaché sa décision d'une erreur d'appréciation compte tenu des exigences de dignité et d'exemplarité liées à sa fonction d'enseignant et à la nécessité de préserver le lien de confiance qui doit unir les enfants et leurs parents aux enseignants et au service public de l'éducation nationale.
11. Il résulte de tout ce qui précède les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B doivent être rejetées et, par suite, ses conclusions à fins d'injonction.
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
12. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ".
13. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme demandée par le requérant soit mise à la charge de l'Etat qui n'a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche.
Copie pour information en sera adressée au recteur de l'académie d'Aix-Marseille.
Délibéré après l'audience du 28 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Hogedez, présidente,
Mme Coppin, première conseillère,
Mme Arniaud, première conseillère.
Assistées de M. Brémond, greffier.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 février 2025.
La rapporteure,
signé
C. Coppin
La présidente,
signé
I. Hogedez
Le greffier
signé
A. Brémond


La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef
Le greffier,

Consulter sur la source officielle

Sur le même thème

Rejet Tribunal administratif 26 février 2025 discipline

Tribunal Administratif de Nîmes, 26/02/2025, n° 2500571

Le tribunal rappelle les conditions de suspension en référé : urgence et doute sérieux sur la légalité. Il estime que l'absence de doute quant à la compétence du préfet et à l’appréciation médicale ne justifie pas la suspension de la décision de mise en…

Tribunal administratif 26 février 2025 discipline

Tribunal Administratif de Toulon, 26/02/2025, n° 2302916

Le tribunal précise que, lorsqu'une demande de suspension (article L.521‑1) est rejetée, le requérant doit, dans un délai d’un mois, confirmer par écrit le maintien de sa requête d’annulation sous peine d’être réputé désisté. En l’absence de confirmation et…

Tribunal administratif 26 février 2025 discipline

Tribunal Administratif de Rennes, 26/02/2025, n° 2205383

Le tribunal a jugé que la retenue de moitié du traitement et la suspension de primes étaient illégales car elles n'étaient pas justifiées par une impossibilité matérielle d'exercer les fonctions et manquaient de motivation suffisante. Les décisions de…

Tribunal administratif 26 février 2025 discipline

Tribunal Administratif de Rennes, 26/02/2025, n° 2501163

Le tribunal a jugé que, même si le code de l'éducation prévoit des cas d’incompatibilité pour les membres du conseil de discipline, le principe général d’impartialité peut justifier l’exclusion d’un membre lorsqu’il a déjà exprimé un avis susceptible de…

Tribunal administratif 26 février 2025 discipline

Tribunal Administratif de Strasbourg, 26/02/2025, n° 2208497

Le tribunal rappelle que, pour les militaires, tout recours contentieux doit d’abord passer par le recours administratif préalable obligatoire prévu par le code de la défense ; la décision rendue à l’issue de ce recours se substitue à la décision initiale et…