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Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise, 22/01/2025, n° 2107748

L'agent a perdu (Injonction). Utile pour comprendre ce qui ne fonctionne pas devant le juge.
Injonction Tribunal administratif 22 janvier 2025 droit syndical prime COVID et décharge d'activité syndicale

Ce qu'il faut retenir

Le tribunal a rappelé que le fonctionnaire bénéficiant d’une décharge totale ou partielle pour mandat syndical conserve l’ensemble des droits à indemnités liés à son poste, y compris les primes instituées par texte réglementaire (ex. prime COVID). En référé, l’obligation n’étant pas sérieusement contestable, le juge a pu accorder une provision de 1 500 €, sous astreinte, au profit de l’agent.

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Type de recours / résumé officiel

Plein contentieux

Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 juin 2021, Mme A B, représentée par Me Aziria, demande au juge des référés, statuant en application des dispositions R. 541-1 du code de justice administrative :
1°) de condamner le centre hospitalier des Quatre Villes à lui verser, à titre provisionnel, la somme de 1 500 euros net assortis des intérêts moratoires au taux légal courant à compter du 17 août 2020, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l'expiration d'un délai de six mois suivant la notification de l'ordonnance à intervenir ;
2°) de mettre à la charge du centre hospitalier des Quatre Villes la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que l'obligation n'est pas sérieusement contestable dès lors qu'elle peut prétendre au versement de la prime " COVID " instituée par décret n° 2020-586 du 14 mai 2020 et décret n° 2020 698 du 8 juin 2020 ; selon les prescriptions du médecin de prévention elle a été placée en confinement en raison de sa pathologie ; elle était en télétravail et a exercé ses fonctions de manière active pendant la période du 1er mars au 30 avril 2020.
Par un mémoire enregistré le 2 septembre 2021, l'AP-HP conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que le centre hospitalier des Quatre Villes ne relève pas de l'AP-HP et demande à être mise hors de cause.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 novembre 2021, le centre hospitalier des Quatre Villes représenté par Me Adeline-Delvolvé, conclut au rejet de la requête et demande à ce qu'il soit mis à la charge de la requérante la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que la somme de 13 euros au titre des frais de plaidoirie.
Elle fait valoir, à titre principal, l'irrecevabilité de la requête pour tardivité, et à titre subsidiaire, que l'obligation dont Mme B se prévaut est sérieusement contestable dès lors que l'intéressée bénéficie d'une décharge d'activité de 80 % au titre de son activité syndicale et d'un contingent de crédit d'heures syndicales portant sur les 20 % restant, elle n'exerce pas sa fonction d'aide-soignante de manière effective. Elle n'a pas sollicité d'autorisation tendant au bénéfice du télétravail. En l'absence d'autorisation de télétravail elle n'a pas bénéficié de l'installation des équipements nécessaires et notamment du logiciel interne au centre hospitalier ; elle ne démontre pas avoir télétravaillé de manière effective pendant la période de référence.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;
- le décret n° 2020- 586 du 14 mai 2020 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Le Griel, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
1. Mme B, aide-soignante titulaire au centre hospitalier des Quatre Villes bénéficie d'une décharge d'activité de 80 % au titre de son activité syndicale et d'un contingent de crédit d'heures syndicales portant sur les 20 %. Elle a demandé le versement de la prime dite " COVID " instituée par le décret 2020-586 du 14 mai 2020 susvisé. Le 20 mai 2020, le directeur des quatre Villes a refusé de faire droit à sa demande. Elle a formé un recours gracieux contre ce refus verbal par courrier du 17 août 2020, puis un recours hiérarchique auprès de l'agence régionale de la santé. En l'absence de réponse, des décisions implicites de rejet sont nées. Mme B demande au juge des référés saisi sur le fondement de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, de condamner le centre hospitalier des Quatre Villes à lui verser, à titre de provision, la somme de 1 500 euros correspondant au montant de la prime dite " COVID " à laquelle elle estime avoir droit.
2. D'une part, aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie. " Il résulte de ces dispositions que, pour regarder une obligation comme non sérieusement contestable, il appartient au juge des référés de s'assurer que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à en établir l'existence avec un degré suffisant de certitude.
3. D'autre part, aux termes de l'article 8 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, alors applicable : " Le droit syndical est garanti aux fonctionnaires. Les intéressés peuvent librement créer des organisations syndicales, y adhérer et y exercer des mandats () ". Aux termes de l'article 20 de la même loi : " Les fonctionnaires ont droit, après service fait, à une rémunération comprenant le traitement, l'indemnité de résidence, le supplément familial de traitement ainsi que les indemnités instituées par un texte législatif ou réglementaire () ". Aux termes de l'article 23 bis de la loi du 9 janvier 1986 applicable en l'espèce : " I. Sous réserve des nécessités du service, le fonctionnaire en position d'activité ou de détachement qui, pour l'exercice d'une activité syndicale, bénéficie d'une décharge d'activité de services ou est mis à la disposition d'une organisation syndicale, est réputé conserver sa position statutaire () ". Il résulte de la combinaison de ces dispositions que le fonctionnaire qui bénéficie d'une décharge totale de service pour l'exercice d'un mandat syndical a droit, durant l'exercice de ce mandat, que lui soit maintenu le bénéfice de l'équivalent des montants et droits de l'ensemble des primes et indemnités légalement attachées à l'emploi qu'il occupait avant d'en être déchargé pour exercer son mandat, à l'exception des indemnités représentatives de frais et des indemnités destinées à compenser des charges et contraintes particulières, tenant notamment à l'horaire, à la durée du travail ou au lieu d'exercice des fonctions, auxquelles le fonctionnaire n'est plus exposé du fait de la décharge de service. Sous les mêmes réserves, le fonctionnaire qui bénéficie d'une décharge partielle de service a droit, durant l'exercice de son mandat syndical, au versement de l'ensemble des primes et indemnités qui lui sont attribuées au titre des fonctions qu'il continue d'exercer, au taux déterminé pour les fonctions effectivement exercées appliqué sur la base d'un temps plein.
4. Par ailleurs, aux termes de l'article 1er du décret du 14 mai 2020 susvisé relatif au versement d'une prime exceptionnelle aux agents des établissements publics de santé et à certains agents civils et militaires du ministère des armées et de l'Institution nationale des invalides dans le cadre de l'épidémie de covid-19: " En application de l'article 11 de la loi du 25 avril 2020 susvisée, le présent décret détermine les conditions dans lesquelles l'Etat, les collectivités territoriales et leurs établissements publics () peuvent verser une prime exceptionnelle à ceux de leurs agents particulièrement mobilisés pendant l'état d'urgence sanitaire déclaré en application de l'article 4 de la du 23 mars 2020 susvisée afin de tenir compte d'un surcroît de travail significatif durant cette période. () ". Aux termes de l'article 3 de ce décret : " Sont considérés comme particulièrement mobilisés au sens de l'article 1er les personnels pour lesquels l'exercice des fonctions a, en raison des sujétions exceptionnelles auxquelles ils ont été soumis pour assurer la continuité du fonctionnement des services, conduit à un surcroît significatif de travail, en présentiel ou en télétravail ou assimilé. ".
5. Il est constant que Mme B bénéficie d'une décharge de service à hauteur de 80 % au titre de son activité syndicale et que les 20 % restants sont consacrés au contingent d'heures syndicales. Or, il ressort des dispositions réglementaires citées au point 4 que la prime en litige n'est pas attachée à l'emploi occupé mais aux conditions d'exercice de cet emploi. Dès lors, compte tenu des principes énoncés au point 3 et alors qu'il ne résulte pas de l'instruction que Mme B aurait connu des charges et contraintes particulières pendant la période de la pandémie " COVID ", il existe une contestation sérieuse sur le fond du litige, la créance dont l'intéressée se prévaut ne peut être regardée comme non sérieusement contestable.
6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête tendant à ce que le centre hospitalier de Quatre Villes soit condamné à verser à Mme B une indemnité provisionnelle de 1 500 euros doivent être rejetées.
7. Enfin, aucune demande n'étant formulée à l'encontre de l'AP-HP, celle-ci est fondée à demander sa mise hors de cause dans la présente instance.
8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge du centre hospitalier des Quatre Villes, à verser à Mme B, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre une somme à la charge de Mme B en application de ces mêmes dispositions au profit du centre hospitalier des Quatre Villes. ll n'y a pas davantage lieu de mettre à la charge du centre hospitalier des Quatre Villes les frais de plaidoirie.
O R D O N N E :
Article 1er : L'AP-HP est mise hors de cause.
Article 2 : La requête de Mme B est rejetée.
Article 3 : Les conclusions présentées par le centre hospitalier des Quatre Villes sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au centre hospitalier des Quatre Villes et à l'AP-HP.
Fait à Cergy, le 22 janvier 2025.
La juge des référés,
signé
H. LE GRIEL
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour ampliation, la greffière.0

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