Section du Contentieux, 30/06/2026, n° 510727
Ce qu'il faut retenir
Le Conseil d'État a cassé l'ordonnance du tribunal administratif pour insuffisante motivation, rappelant que le juge des référés doit apprécier l'urgence en tenant compte de l'impact sur l'exercice du droit syndical et la continuité de la représentation du personnel. Il précise que le rejet d'une suspension sans analyser ces éléments constitue une erreur de droit, ouvrant la voie à la suspension ou à l'annulation de décisions affectant les représentants syndicaux.
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Type de recours / résumé officiel
Excès de pouvoir
Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
M. B... A... a demandé au juge des référés du tribunal administratif d’Orléans, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de l’arrêté du 1er août 2025 par lequel le maire d’Amilly (Loiret) a rejeté sa demande de placement en congé de grave maladie, a mis fin à sa prolongation d’activité et l’a radié des cadres, ainsi que de la décision rejetant son recours gracieux.
Par une ordonnance n° 2505967 du 28 novembre 2025, le juge des référés du tribunal administratif d’Orléans a rejeté la demande de M. A....
Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire, un mémoire en réplique et un nouveau mémoire, enregistrés les 15 et 30 décembre 2025 et les 31 mars et 5 mai 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A... demande au Conseil d'Etat :
1°) d’annuler cette ordonnance ;
2°) statuant en référé, de faire droit à sa demande ;
3°) de mettre à la charge de la commune d'Amilly la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que le juge des référés du tribunal administratif d’Orléans a :
- commis une erreur de droit et a insuffisamment motivé son ordonnance, faute de répondre au moyen, qui n’était pas inopérant, tiré des conséquences de la décision l’évinçant du service sur le fonctionnement de la section syndicale qu’il animait et des instances représentatives auxquelles il participait ;
- commis une erreur de droit en tenant compte, pour apprécier les conséquences financières de l’éviction, des revenus de son épouse alors que seule sa situation personnelle devait être prise en considération ;
- dénaturé les pièces du dossier en estimant que la commune d’Amilly devait être regardée comme ayant renversé la présomption d’urgence.
Par un mémoire en défense et un nouveau mémoire, enregistrés les 13 mars et 21 avril 2026, la commune d’Amilly conclut au rejet du pourvoi et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de M. A... au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient qu’aucun des moyens du pourvoi n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme. Charlotte Galland, maîtresse des requêtes, en service extraordinaire,
- les conclusions de M. Arnaud Skzryerbak, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL Thouvenin, Coudray, Grévy, avocat de M. A... et à la SELAS Waquet, Farge, Hazan, Féliers, avocat de la commune d’Amilly ;
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés que M. A... a été recruté, par voie de contrat à durée déterminée, à compter du 1er septembre 1998 par la commune d’Amilly (Loiret) puis par contrat à durée indéterminée à compter du 1er mars 2008. Atteint le 13 août 2024 par la limite d’âge fixée à 67 ans, il a sollicité et obtenu par arrêté du 15 juillet 2024 le bénéfice d’une prolongation d’activité à compter du 13 août 2024 pour une durée de trois années. Il a demandé, le 15 mai 2025, l’octroi d’un congé de grave maladie d’une durée de trois mois. Par un arrêté du 1er août 2025, le maire d’Amilly a refusé l’octroi de ce congé, admis M. A... à la retraite, l’a radié des cadres et a mis fin à son maintien en activité au-delà de la limite d’âge. M. A... se pourvoit en cassation contre l’ordonnance du 28 novembre 2025 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif d’Orléans a rejeté sa demande tendant à la suspension, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de l’exécution de cet arrêté ainsi que de la décision de rejet de son recours gracieux.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
3. Il appartient au juge des référés, afin notamment de mettre le juge de cassation en mesure d’exercer son contrôle, de faire apparaître les raisons de droit et de fait pour lesquelles, soit il considère que l’urgence justifie la suspension de l’acte attaqué, soit il estime qu’elle ne la justifie pas.
4. Il ressort des énonciations de l’ordonnance attaquée que, pour rejeter la demande de M. A... tendant à la suspension de l’exécution de la décision du 1er août 2025 par laquelle le maire d’Amilly l’a notamment radié des cadres et l’a admis d’office à la retraite, le juge des référés du tribunal administratif d’Orléans a estimé que la condition d’urgence n’était pas remplie, sans répondre à l’argumentation du requérant selon laquelle, eu égard à sa qualité de secrétaire de la section syndicale CFDT Interco de la commune et de titulaire de plusieurs mandats de représentant du personnel, la décision contestée était de nature à porter atteinte à l’exercice du droit syndical et à la continuité de la représentation collective au sein de la commune d’Amilly. Son ordonnance est, dès lors, insuffisamment motivée.
5. Il résulte de ce qui précède que M. A... est fondé à demander l’annulation de l’ordonnance qu’il attaque, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de son pourvoi.
6. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu, en application de l’article L. 821-1 du code de justice administrative, de régler l’affaire au titre de la procédure de référé engagée.
7. La condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’une mesure de suspension de l’exécution d’un acte administratif doit être regardée comme remplie lorsque l’exécution de la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Si une mesure prise à l’égard d’un agent public ayant pour effet de le priver de la totalité de sa rémunération doit, en principe, être regardée, dès lors que la durée de cette privation excède un mois, comme portant une atteinte grave et immédiate à la situation de cet agent, de sorte que la condition d’urgence doit être regardée comme remplie, n’a pas le caractère d’une telle mesure la décision de mise à la retraite d’un agent public lui ouvrant droit à la liquidation et à l’entrée en jouissance immédiates d’une pension.
8. Pour demander la suspension de la décision litigieuse, M. A... soutient qu’elle le prive de sa rémunération et qu’eu égard à ses activités syndicales et à ses mandats de représentant du personnel, elle porte atteinte à l’exercice du droit syndical et à la continuité de la représentation collective des agents. Toutefois, d’une part, il ne résulte pas de l’instruction que l’ensemble des revenus dont dispose le foyer de M. A... soit insuffisant, y compris en l’attente du premier versement de sa pension, pour faire face à ses charges. D’autre part, il n’en résulte pas non plus, les procédures prévues par la réglementation pour le remplacement de M. A... dans ses différents mandats ayant été mises en œuvre, que sa mise à la retraite préjudicie de manière grave et immédiate à l’effectivité du droit syndical et de la représentation des agents. Dans ces conditions, la condition d’urgence n’est pas remplie.
9. Il résulte de ce qui précède que la demande de suspension de M. A... ne peut qu’être rejetée, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’existence d’un moyen de nature à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée.
10. L’article L. 761-1 du code de justice administrative fait obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune d’Amilly, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée sur son fondement par M. A.... Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la commune d’Amilly au même titre.
D E C I D E :
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Article 1er : L’ordonnance du 28 novembre 2025 du juge des référés du tribunal administratif d’Orléans est annulée.
Article 2 : La demande présentée devant le juge des référés du tribunal administratif d’Orléans par M. A... est rejetée.
Article 3 : Les conclusions présentées par la commune d’Amilly et M. A... sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. B... A... et à la commune d’Amilly.
Délibéré à l'issue de la séance du 11 juin 2026 où siégeaient : M. Stéphane Verclytte, président de chambre, présidant ; M. Philippe Ranquet, conseiller d'Etat et Mme Charlotte Galland, maîtresse des requêtes, en service extraordinaire.
Rendu le 30 juin 2026.
Le président :
Signé : M. Stéphane Verclytte
Le rapporteure :
Signé : Mme Charlotte Galland
La secrétaire :
Signé : Mme Nathalie Martinez-Casanova
La République mande et ordonne à la ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :