Cour administrative d'appel de Marseille, 26/06/2026, n° 24MA00899
Ce qu'il faut retenir
La Cour administrative d’appel précise que le syndicat doit démontrer un intérêt collectif lié à la portée de la décision contestée pour être recevable. Elle rejette la recevabilité du recours du syndicat Interco‑CFDT du Var, estimant que celui‑ci n’a pas justifié d’un tel intérêt pour l’arrêté d’intégration de M. A….
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Type de recours / résumé officiel
excès de pouvoir
Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Le syndicat Interco-CFDT du Var a demandé au tribunal administratif de Toulon d’annuler l’arrêté du 6 janvier 2022 par lequel le maire du Luc-en-Provence a prononcé l’intégration de M. A... dans le cadre d’emplois des techniciens territoriaux à compter du 1er janvier 2022.
Par un jugement n° 2200706 du 9 février 2024, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 15 avril 2024, le syndicat Interco-CFDT du Var, représenté par Me Boussoum, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du tribunal administratif de Toulon du 9 février 2024 ;
2°) d’annuler l’arrêté du maire du Luc-en-Provence du 6 janvier 2022 ;
3°) de mettre à la charge de la commune du Luc-en-Provence la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le jugement est irrégulier en ce qu’il a dénaturé les dispositions applicables et commis une erreur manifeste d’appréciation ;
- l’arrêté du 6 janvier 2022 est entaché d’un vice de procédure en raison de l’irrégularité de la composition de la commission chargée de se prononcer sur l’aptitude professionnelle de M. A... au terme de la période de son détachement, en méconnaissance des articles 20 et 27 du décret n° 2020-569 du 13 mai 2020 ;
- il est illégal en raison de l’illégalité de l’arrêté du 23 décembre 2020 par lequel le maire de la commune du Luc-en-Provence a prononcé le détachement de M. A... dans le cadre d’emplois des techniciens territoriaux pour un stage d’une durée d’un an à temps complet ;
- il méconnaît les dispositions de l’article 2 du décret n° 2010-1357 du 9 novembre 2010 ;
- il est entaché d’un détournement de pouvoir et de procédure.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code du travail ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 ;
- le décret n° 2010-1357 du 9 novembre 2010 ;
- le décret n° 2020-569 du 13 mai 2020 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Rigaud, rapporteure ;
- les conclusions de M. Gautron, rapporteur public ;
- et les observations de Me Germe, avocate de la commune du Luc-en-Provence.
Considérant ce qui suit :
1. Le syndicat Interco-CFDT du Var relève appel du jugement du 9 février 2024 par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 6 janvier 2022 par lequel le maire du Luc-en-Provence a prononcé l’intégration de M. A... dans le cadre d’emplois des techniciens territoriaux à compter du 1er janvier 2022.
Sur la régularité du jugement :
2. Dans le cadre de l’effet dévolutif, le juge d’appel, qui est saisi du litige, se prononce non sur les motifs du jugement de première instance mais directement sur les moyens mettant en cause la régularité et le bien-fondé de la décision en litige. Par suite, le syndicat Interco-CFDT du Var ne peut utilement soutenir que les premiers juges ont entaché le jugement d’erreur d’appréciation et d’erreur de droit pour en obtenir l’annulation.
Sur la recevabilité de la demande de première instance :
3. Aux termes de l’article L. 2131-1 du code du travail : « Les syndicats professionnels ont exclusivement pour objet l'étude et la défense des droits ainsi que des intérêts matériels et moraux, tant collectifs qu'individuels, des personnes mentionnées dans leurs statuts ». Aux termes de l’article L. 2132-3 du même code : « Les syndicats professionnels ont le droit d'agir en justice. / Ils peuvent, devant toutes les juridictions, exercer tous les droits réservés à la partie civile concernant les faits portant un préjudice direct ou indirect à l'intérêt collectif de la profession qu'ils représentent ». Il résulte de ces dispositions que tout syndicat professionnel peut utilement, en vue de justifier d’un intérêt lui donnant qualité pour demander l’annulation d’une décision administrative, se prévaloir de l’intérêt collectif que la loi lui donne pour objet de défendre, dans l’ensemble du champ professionnel et géographique qu’il se donne pour objet statutaire de représenter, sans que cet intérêt collectif ne soit limité à celui de ses adhérents. Dans ce cadre, l’intérêt pour agir d’un syndicat en vertu de cet intérêt collectif s’apprécie au regard de la portée de la décision contestée.
4. Aux termes de l’article 15 des statuts du syndicat Interco-CFDT du Var : « b) Actions juridiques : Le syndicat peut agir en justice : - à titre principal pour sa défense statutaire ou institutionnelle, et pour la défense des intérêts collectifs de ses membres ; - à titre subsidiaire pour la défense des intérêts individuels de ses membres, par une requête en intervention volontaire dans un contentieux entre un adhérent et son employeur. (…) ».
5. L’arrêté du 6 janvier 2022 que conteste le syndicat Interco-CFDT du Var prononce l’intégration de M. A... dans le cadre d’emplois des techniciens territoriaux à compter du 1er janvier 2022. Le syndicat requérant, qui n’invoque pas son intérêt pour agir alors que ce dernier était contesté devant les premiers juges par la commune du Luc-en-Provence, ne justifie pas, eu égard à la portée de la décision contestée, d’un intérêt lui donnant qualité pour en demander l’annulation.
6. Il en résulte que les conclusions présentées par le syndicat Interco-CFDT du Var devant le tribunal tendant à l’annulation de l’arrêté du maire du Luc-en-Provence du 6 janvier 2022 n’étaient pas recevables.
7. Il résulte de ce qui précède que le syndicat Interco-CFDT du Var n’est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulon a, bien que par un autre motif, rejeté sa demande.
Sur les frais liés au litige :
8. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune du Luc-en-Provence, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que le syndicat Interco-CFDT du Var demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La requête du syndicat Interco-CFDT du Var est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au syndicat Interco-CFDT du Var,à la commune du Luc-en-Provence et à M. A....
Délibéré après l’audience du 11 juin 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Cécile Fedi, présidente de chambre,
- Mme Lison Rigaud, présidente assesseure,
- M. Nicolas Danveau, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 juin 2026.